Résolution CM/ResDH(2010)88[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Société de Gestion du Port de Campoloro et société fermière de Campoloro contre France
(Requête no 57516/00, arrêt du 26 septembre 2006, définitif le 6/12/2006)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans cette affaire concernent la violation du droit d’accès à un tribunal en raison de la non-exécution de jugements administratifs rendus en 1992 qui octroyaient des indemnisations aux sociétés requérantes à la suite de l’annulation, par une commune, de contrats conclus avec celles-ci (violation de l’article 6, paragraphe 1) ; ainsi que l’impossibilité pour les sociétés requérantes d’obtenir l’exécution de ces jugements pour laquelle aucune justification n’a été fournie (violation de l’article 1er du Protocole no 1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46 paragraphe 1 de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe) qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)88
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Société de Gestion du Port de Campoloro et société fermière de Campoloro contre France
Résumé introductif de l’affaire
L’affaire concerne la non-exécution de jugements administratifs rendus en 1992 octroyant des indemnisations aux sociétés requérantes à la suite de l’annulation, par une commune, de contrats conclus avec celles-ci. L’inexécution des décisions de justice, privant l’article 6§1 de tout effet utile, s’analyse en une violation du droit d’accès à un tribunal (violation de l’article 6§1).
Sur ce point, la Cour européenne a en particulier observé que les