C-1632/2015 - Abteilung III - Assurance facultative - Assurance-vieillesse et survivants (Décision sur o...
Karar Dilini Çevir:
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour III
C-1632/2015



Ar r ê t d u 2 3 ma r s 2 0 1 6
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Daniel Stufetti, David Weiss, juges,
Barbara Scherer, greffière.



Parties
A._______, Brésil
recourant,



contre

Caisse suisse de compensation CSC,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.




Objet
Assurance-vieillesse et survivants, exclusion de l'assurance
facultative (Décision sur opposition du 13 février 2015).



C-1632/2015
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : intéressé ou recourant), ressortissant suisse, né en
1973 et rentier de l'assurance invalidité, a quitté la Suisse avec effet au 31
décembre 2003 et est parti vivre au Brésil (cf. prononcés de l'office AI des
11 décembre 1998 et 20 avril 2001 [CSC pces 10 et 11 pp. 1 et 2];
attestation d'annonce de départ du 12 septembre 2003 et note interne du
29 juin 2004 [CSC pce 7 p. 2 et pce 21]).
Le 26 avril 2004, l'intéressé a demandé son adhésion à l'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI) facultative suisse, qui a été
admise le 22 juillet 2004 avec effet au 1er janvier 2004 (CSC pces 13 et
23).
B.
Par décision du 18 juin 2014, la Caisse suisse de compensation (ci-après :
CSC) fixe d'office la cotisation de l'intéressé pour l'année 2013 à
1'029 francs (y inclus les 49 francs pour la contribution aux frais
d'administration de 5%), à payer dans les 30 jours. La CSC attire l'attention
sur le fait que le paiement tardif des cotisations et des frais d'administration
peut entraîner la perception d'intérêts moratoires de 5%, voir l'exclusion de
l'assurance facultative. A la décision est joint un extrait de compte du
17 juin 2014 relatif à la période du 1er janvier 2012 au 17 juin 2014 et
mentionnant un solde de cotisations en faveur de la CSC de
1'007.30 francs (CSC pce 126).
C.
Le 28 août 2014, la CSC adresse à l'intéressé un rappel pour le paiement
des cotisations AVS/AI facultative 2013, l'informant qu'à ce jour son compte
présentait un solde en faveur de l'administration de 1'007.30 francs. La
CSC accorde à l'intéressé un délai supplémentaire de 30 jours pour
s'acquitter de cette somme et lui rappelle de nouveau que le paiement tardif
des cotisations peut entraîner la perception d'intérêts moratoires de 5%
ainsi que l'exclusion de l'assurance facultative. Elle joint à ce rappel un
extrait de compte pour la période du 1er janvier 2012 au 28 août 2014 (CSC
pce 127).
D.
Par pli recommandé du 28 octobre 2014, la CSC envoie à l'intéressé une
sommation concernant le paiement des cotisations AVS/AI facultative
2013. La CSC note qu'un montant de 707.30 francs reste impayé et
accorde à l'assuré un ultime délai de 30 jours pour s'acquitter de la somme
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due. Par ailleurs, elle avertit l'intéressé que le non-paiement des cotisations
dans les délais impartis peut entraîner l'exclusion de l'assurance
facultative. La CSC annexe à sa sommation les dispositions légales
topiques ainsi qu'un extrait de compte pour la période du 1er janvier 2012
au 28 octobre 2014 (CSC pce 128).
E.
Par décision du 13 janvier 2015, la CSC communique à l'assuré son
exclusion de l'AVS/AI facultative. Elle informe que les personnes exclues
ne peuvent plus payer des cotisations ou des intérêts moratoires mais
qu'elles conservent le droit aux rentes de vieillesse, de survivants et
d'invalidité découlant des cotisations payées et des années d'assurances
(CSC pce 129).
F.
Après un appel téléphonique de la part de l'intéressé du 29 janvier 2015 et
un échange de courriels électroniques des 29 et 30 janvier 2015 ainsi que
du 2 février 2015 (CSC pces 130 à 134), l'intéressé s'oppose le 4 février
2015 (date du courriel) à son exclusion de l'AVS/AI facultative.
Reconnaissant avoir négligé certaines de ces obligations, il fait valoir que
sa santé l'oblige à rester alité très souvent et que les douleurs n'aident pas.
Il indique que l'adhésion à l'assurance est importante pour son avenir et
qu'il est dans le désarroi (CSC pce 135).
G.
Par décision sur opposition du 13 février 2015, la CSC rejette l'opposition,
invoquant que selon les dispositions légales, les circonstances liées à la
situation personnelle de l'assuré, telles que des problèmes de santé, ne
permettent pas de surseoir à l'exclusion de l'assurance facultative. Elle
rappelle de plus que les personnes exclues de l'assurance facultative
conservent leur droit aux rentes AVS/AI découlant des cotisations payées
(CSC pce 136).
H.
Sur demande de l'intéressé, la CSC lui transmet le 9 mars 2015 un calcul
prévisionnel de sa rente de vieillesse aussi dans le cas où il reste invalide
(CSC pce 142).
I.
Le 9 mars 2015, l'intéressé recourt contre la décision sur opposition de la
CSC devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal). Il
demande à ne pas être exclu de l'assurance facultative, pensant revenir en
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Suisse d'ici quelques années afin de recevoir des soins et qu'il aura alors
un grand besoin de son AVS. Il fait valoir qu'en 2014 il a fait une grave
dépression et que pour cette raison il a malheureusement oublié de payer
les redevances (TAF pce 1).
J.
Sur invitation du Tribunal, l'intéressé élit son domicile de notification auprès
de sa sœur en Suisse (TAF pces 3 et 4).
K.
Dans sa réponse du 24 juillet 2015, la CSC propose le rejet du recours et
la confirmation de la décision attaquée. Elle relève que la maladie ne
constitue pas un cas de force majeure selon les dispositions légales et ne
permet pas de surseoir à l'exclusion (TAF pce 9).
L.
Le recourant ne dépose pas de réplique suite à l'ordonnance du TAF du
31 juillet 2014, notifiée le 3 août 2015 (TAF pces 10 et 11).

Droit :
1.
1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi
fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), le
Tribunal de céans connaît des recours interjetés par les personnes résidant
à l'étranger contre les décisions prises par la CSC. Demeurent réservées
les exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF.
1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi
fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que
la LTAF, la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAVS ne sont pas applicables (cf. art. 37
LTAF, art. 3 let. dbis PA, art. 2 LPGA et art. 1 al. 1 LAVS).
1.3 Le recourant est touché par la décision sur opposition attaquée et a un
intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Au vu de
l'art. 59 LPGA, il a donc qualité pour recourir.
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1.4 Le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises par
la loi (art. 60 LPGA et art. 52 PA).
Par conséquent, le recours est recevable et le TAF entre en matière sur
son fond.
2.
2.1 Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130
V 445 consid. 1.2 et 129 V 4 consid. 1.2). En l'espèce, dès lors que les
cotisations pour l'année 2013 sont concernées et que la décision sur
opposition confirmant l'exclusion de l'intéressé de l'AVS/AI facultative a été
rendue le 13 février 2015, la présente cause doit être examinée selon les
dispositions légales en vigueur dès le 1er janvier 2013.
2.2 Le recourant est citoyen suisse et réside au Brésil depuis le 1er janvier
2004. La Convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Brésil, signée
le 3 avril 2014, n'est pas encore en vigueur (cf. le document "Les
conventions bilatérales et les accords multilatéraux de la Suisse en matière
de sécurité sociale", état au 1er juin 2015, consulté le 10 mars 2016 sur le
site de l'Office fédéral des assurances sociales
Message du Conseil fédéral concernant l'approbation de la convention de
sécurité sociale entre la Suisse et le Brésil, FF 2014 8655). Dès lors, les
droits et obligations du recourant se déterminent en l'occurrence
uniquement à la lumière du droit suisse.
3.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif,
vol. II, Les actes administratifs, 3e éd. 2011, p. 300 s.; JÉRÔME CANDRIAN,
Introduction à la procédure administrative fédérale, La procédure devant
les autorités administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral,
2013, n° 176). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui
signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les
preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours
(art. 52 PA).
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dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'

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