WELLANE LIMITED c. ROUMANIE
Karar Dilini Çevir:
WELLANE LIMITED c. ROUMANIE

 
Communiquée le 7 février 2019
 
QUATRIÈME SECTION
Requête no 9616/14
WELLANE LIMITED
contre la Roumanie
introduite le 23 janvier 2014
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne le séquestre de la somme de 1 001 000 euros sur les comptes bancaires de la société requérante en vue de leur confiscation spéciale. Cette mesure a été décidée par le parquet, le 17 février 2010, dans le cadre d’une procédure pénale pour manipulation des marchés financiers et blanchiment d’argent visant l’actionnaire unique de la société requérante. Le grief de cette dernière porte sur l’impossibilité de contester devant les tribunaux la décision du parquet tant que l’enquête pénale n’était pas finalisée.
En effet, selon l’article 168 du code de procédure pénale, en vigueur au moment des faits, une telle mesure pouvait être contestée soit devant le parquet, soit devant les tribunaux. La Haute Cour de cassation et de justice a interprété cette disposition par l’arrêt no 71/2007, rendu dans le cadre d’un recours dans l’intérêt de la loi, qui précisait que la contestation contre le séquestre devait être examinée par le parquet tant que l’enquête était pendante et par les tribunaux, seulement après la finalisation de l’enquête et la saisine de ces derniers. Par un arrêt définitif du 4 septembre 2013, la cour d’appel de Cluj a fait application de cette jurisprudence de la Haute Cour de cassation et de justice et a rejeté la contestation de la société requérante comme irrecevable, sans examiner le fond.
Le séquestre a été levé par décision du parquet du 24 juillet 2014.
La société requérante se plaint de l’absence d’accès aux tribunaux pour contester le séquestre décidé par le parquet (Article 6 § 1). À cet égard, elle allègue également l’absence d’un recours effectif prévu par le droit interne (Article 13). Elle invoque ensuite une atteinte au droit au respect de ses biens découlant de la décision du parquet de procéder au séquestre de la somme de 1 001 000 euros.
Elle se plaint qu’en réalité a été indisponibilisée une somme supérieure, à savoir 1 006 449,31 euros (Article 1 du Protocole no 1).
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le rejet comme irrecevable de la contestation de la société requérante portant sur la mise sous séquestre, par l’arrêt du 4 septembre 2013 de la cour d’appel de Cluj, s’analyse-t-il comme une violation du droit de la société requérante d’accès à un tribunal, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ?
 
2. La société requérante disposait-elle d’un recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, pour se plaindre devant les juridictions nationales de la décision de mettre sous séquestre la somme de 1 001 000 euros et de la prétendue mise sous séquestre d’une somme plus importante, à savoir 1 006 449,31 euros ?
 
3. Y-at-il eu atteinte au droit de la société requérante au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention du fait de la mise sous séquestre pendant quatre ans de la somme de 1 001 000 euros, éventuellement de la somme de 1 006 449,31 euros ?

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