TUNÇ c. TURQUIE
Karar Dilini Çevir:
TUNÇ c. TURQUIE

 
 
 
 
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 30320/11
Sinan TUNÇ
contre la Turquie
 
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 21 mars 2019 en un comité composé de :
Stéphanie Mourou-Vikström, présidente,
Arnfinn Bårdsen,
Darian Pavli, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 février 2011,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Sinan Tunç, est né en 1977.
Il a été représenté devant la Cour par Me D. Demirel, avocat exerçant à Ankara.
Les griefs que le requérant tirait de l’article 11 de la Convention (contestation d’une amende d’un montant de 143,00 livres turques (TRY) infligée pour contravention à l’article 32 de la loi no 5326 (Kabahatler Kanunu) suite à une manifestation pacifique dans l’un des lieux autorisés par l’arrêté préfectoral du 6 novembre 2009) ont été communiqués au gouvernement turc (« le Gouvernement »).
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2018, la Cour a attiré l’attention du représentant du requérant sur le fait que le délai imparti pour la présentation des observations en réponse à celles du Gouvernement et de la demande de satisfaction équitable du requérant était échu depuis le 21 septembre 2018 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue à la partie requérante le 19 décembre 2018 ; elle est toutefois demeurée sans réponse.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 11 avril 2019.
Liv TigerstedtStéphanie Mourou-Vikström
              Greffière adjointe f.f.Présidente

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