TARTOUSI c. ROUMANIE
Karar Dilini Çevir:
TARTOUSI c. ROUMANIE

 
Communiquée le 22 mars 2019
 
QUATRIÈME SECTION
Requête no 35366/15
Mustafa TARTOUSI
contre la Roumanie
introduite le 15 juillet 2015
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne l’impossibilité pour le requérant de faire interroger au cours de la procédure pénale le témoin à charge Y.T., alors que ce dernier avait été interrogé pendant les poursuites pénales sur commission rogatoire au Liban. La déclaration ainsi obtenue a été utilisée par les juridictions nationales pour fonder la condamnation pénale de l’intéressé à une peine de sept ans de prison pour avoir facilité le départ illégal du pays d’un tiers poursuivi du chef d’initiation d’une association de malfaiteurs dans le but de commettre des actes de terrorisme. L’arrêt définitif a été rendu par la Haute Cour de cassation et de justice (« la Haute Cour ») le 7 octobre 2014, mis au net le 8 avril 2015.
La requête porte également sur l’absence de signature de la motivation de l’arrêt définitif du rendu par la Haute Cour, par l’un des trois juges ayant siégé dans la formation qui avait prononcé ledit arrêt. Plus précisément, le requérant dénonce le départ à la retraite de la juge M.I. le 19 janvier 2015, sans qu’elle ait signé le texte de l’arrêt de la Haute Cour prononcé le 7 octobre 2014 et mis au net le 8 avril 2015, de sorte qu’un autre juge, qui n’avait pas pris part à la procédure, l’a signé à sa place.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le fait que le requérant a été condamné pénalement sur le fondement de la déclaration du témoin Y.T. – interrogé pendant les poursuites pénales sur commission rogatoire au Liban – qu’il n’a pas pu interroger ou faire interroger au cours de la procédure pénale est-il compatible avec les exigences de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention (Schatschaschwili c. Allemagne [GC], no 9154/10, §§ 118, 125-131 CEDH 2015, et Simeonovi c. Bulgarie [GC], no 21980/04, § 113, 12 mai 2017) ?
 
2. Le requérant a-t-il bénéficié d’une procédure équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, dans la mesure où l’un des trois juges ayant siégé dans la procédure de recours et lors du prononcé de l’arrêt du 7 octobre 2014 n’a pas signé les motifs de l’arrêt, disponibles aux parties le 8 avril 2015 ? En particulier, l’absence de participation directe à la procédure orale du juge ayant signé les motifs de l’arrêt à sa place a-t-elle été compensée par d’autres facteurs ou mesures propres à permettre à tous les juges ayant signé les motifs de l’arrêt d’avoir une connaissance appropriée de l’affaire (voir, mutatis mutandis, P.K. c. Finlande (déc.), no 37442/97, 9 juillet 2002 et Cerovšek et Božičnik c. Slovenie, nos 68939/12 et 689492, 7 mars 2017) ?

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