TALAMBUŢA ET AUTRES c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA
Karar Dilini Çevir:
TALAMBUŢA ET AUTRES c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

 
 
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 23151/09
Leonid TALAMBUŢA contre la République de Moldova
et 11 autres requêtes
(voir liste en annexe)
 
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 19 mars 2019 en un comité composé de :
Ivana Jelić, présidente,
Valeriu Griţco,
Darian Pavli, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La liste des parties requérantes figure en annexe.
2. Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Dans la requête no 74995/17, le gouvernement ukrainien n’a pas souhaité se prévaloir de son droit d’intervenir en vertu de l’article 36 de la Convention.
A. Les circonstances de l’espèce
4. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
5. Les requérants sont ou étaient incarcérés (voir la liste en annexe) dans des lieux de détention en Moldova. Dans leurs requêtes, ils dénoncent les conditions de leur détention, qu’ils décrivent en détail.
B. Le droit interne et les textes pertinents
6. Le 1er janvier 2019, des modifications au code de procédure pénale, introduites par les lois no 163 du 20 juillet 2017 et no 272 du 29 novembre 2018, sont entrées en vigueur. Elles prévoient la mise en place d’un nouveau recours préventif et compensatoire pour se plaindre des mauvaises conditions de détention.
7. Selon ces nouvelles dispositions, les personnes qui ont une requête pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme, relative aux conditions de leur détention peuvent exercer, dans un délai de quatre mois à partir du 1er janvier 2019, le recours susmentionné.
8. Le droit et les documents internes pertinents ainsi que les textes du Conseil de l’Europe sont énoncés dans Draniceru c. République de Moldova ((déc.), no 31975/15, §§ 10-19, 12 février 2019).
GRIEFS
9. Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent des conditions matérielles de leur détention, qu’ils qualifient de contraires à cette disposition. Dans certaines requêtes (voir l’annexe), ils allèguent en outre ne pas avoir reçu des soins médicaux adéquats en détention.
10. Certains requérants (voir l’annexe) dénoncent également une absence de recours interne effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, pour faire valoir leurs droits énoncés à l’article 3 de la Convention.
11. Par ailleurs, les requérants allèguent la violation de différents articles de la Convention et de ses Protocoles.
EN DROIT
A. Sur la jonction des requêtes
12. Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision, en application de l’article 42 § 1 de son règlement.
B. Sur le grief tiré de l’article 3 de la Convention relatif aux conditions matérielles de détention
1. Création d’une nouvelle voie de recours interne
13. La Cour note que, depuis le 1er janvier 2019, les justiciables peuvent exercer un nouveau recours pour dénoncer les conditions de leur détention. Dans sa récente décision Draniceru (décision précitée, §§ 26-41), elle a analysé les dispositions relatives à ce recours et s’est prononcée sur son efficacité. Il en ressort ce qui suit.
14. Le nouveau recours comprend un volet préventif et un autre compensatoire. Pour ce qui est du premier, le juge d’instruction saisi par une personne condamnée peut, s’il estime la plainte fondée, ordonner à l’établissement pénitentiaire de redresser la situation dans un délai maximal de quinze jours et, à l’issue de ce délai, l’administration pénitentiaire doit informer le juge des mesures concrètes prises. Quant au volet compensatoire, le juge peut : a) disposer la réduction de la peine du condamné, à raison de un à trois jours de remise de peine pour dix jours de détention dans des conditions inadéquates, et b) lorsque la remise de peine n’est pas suffisante pour dédommager le condamné ou lorsque la détention dans des conditions inadéquates est inférieure à dix jours, octroyer au condamné un dédommagement pécuniaire d’un montant maximal de deux unités conventionnelles, soit 100 lei moldaves (environ 5,10 euros selon le taux de change officiel en vigueur au 1er janvier 2019), pour chaque jour de détention dans des conditions inadéquates.
15. Les personnes détenues non condamnées peuvent être dédommagées par le tribunal qui fixe l’éventuelle peine privative de liberté, selon la formule suivante : deux jours de remise de peine pour un jour de détention provisoire dans de mauvaises conditions. Dans le cas de figure où la remise de peine ne peut pas être appliquée, le prévenu/l’accusé peut engager une action civile pour être dédommagé.
16. La Cour rappelle avoir déjà estimé que la nouvelle voie de recours instaurée en République de Moldova pouvait a priori être considérée comme effective et qu’elle présentait, en principe, des perspectives de redressement approprié des violations de la Convention résultant des mauvaises conditions de détention (Draniceru, décision précitée, § 41).
2. Épuisement de la nouvelle voie de recours interne
17. La Cour rappelle que les principes pertinents applicables en matière d’épuisement des voies de recours internes instaurés à la suite d’un arrêt pilote sont désormais bien établis (voir, parmi beaucoup d’autres, Demopoulos et autres c. Turquie (déc.) [GC], nos 46113/99 et 7 autres, §§ 69-70 et 87-88, CEDH 2010, Stella et autres c. Italie (déc.), nos 49169/09 et autres, §§ 38-41, 16 septembre 2014, et Domján c. Hongrie (déc.), no 5433/17, §§ 31-34, 14 novembre 2017). Il résulte notamment de cette jurisprudence que, même si l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie en principe à la date d’introduction de la requête devant la Cour, cette règle souffre des exceptions qui peuvent se justifier par les circonstances d’une affaire donnée, en particulier lorsqu’une voie de recours a été instaurée à la suite d’un arrêt pilote de la Cour.
18. La Cour a déjà estimé que le nouveau recours en matière de conditions de détention introduit dans l’ordre juridique moldave était a priori effectif, qu’il était justifié d’appliquer l’exception au principe de l’épuisement des voies de recours internes, et que les justiciables devaient l’exercer (Draniceru, décision précitée, §§ 41, 43-44).
19. Se tournant vers la présente affaire, la Cour note que le nouveau recours est ouvert aux requérants et que ceux-ci peuvent l’exercer dans un délai de quatre mois à partir du 1er janvier 2019.
20. À la lumière de ce qui précède, elle considère que les intéressés, pour autant qu’ils allèguent avoir été incarcérés dans des conditions matérielles contraires à l’article 3 de la Convention, doivent se prévaloir du nouveau recours en question afin d’obtenir au niveau national la reconnaissance de la violation et, le cas échéant, une compensation adéquate. En même temps, elle précise que, s’ils n’obtiennent pas gain de cause au niveau national, il leur sera loisible d’introduire une nouvelle requête devant la Cour dans un délai de six mois après l’épuisement de la nouvelle voie de recours (Draniceru, décision précitée, § 45).
21. La Cour précise encore une fois qu’elle se réserve la possibilité d’examiner la cohérence de la jurisprudence des juridictions internes avec sa propre jurisprudence ainsi que l’effectivité des recours tant en théorie qu’en pratique. En tout état de cause, la charge de la preuve concernant l’effectivité des recours pèsera alors sur l’État défendeur (ibidem, § 46).
22. Il s’ensuit que le grief des requérants tiré des conditions matérielles inadéquates de détention doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
C. Sur le grief tiré de l’article 13 de la Convention relatif aux conditions matérielles de détention
23. La Cour a déjà jugé que le nouveau recours était en principe effectif au sens de l’article 35 § 1 de la Convention (Draniceru, décision précitée, § 41). Compte tenu du lien entre cette disposition et l’article 13 de la Convention, elle estime que ce constat est également valable à l’égard du présent grief (ibidem, § 49).
24. Partant, la Cour estime que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
D. Sur les autres griefs
25. Les requérants se plaignent en outre de la violation de différents articles de la Convention et de ses Protocoles. Par ailleurs, certains d’entre eux dénoncent, sur le terrain de l’article 3 de la Convention seul ou combiné avec l’article 13 de la Convention (voir l’annexe), une absence de soins en détention.
26. La Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité et le fond de ces griefs, et ajourne leur examen.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare irrecevables les griefs tirés de l’article 3 de la Convention seul ou combiné avec l’article 13 de la Convention, relatifs aux conditions matérielles de détention ;
Ajourne l’examen des autres griefs des requérants, y compris de ceux tirés par certains d’entre eux de l’article 3 de la Convention seul ou combiné avec l’article 13 de la Convention, relatifs à une absence de soins en détention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 28 mars 2019.
Hasan BakırcıIvana Jelić
Greffier adjointPrésidente



ANNEXE
No
Requête no
Introduite le
Requérant
Date de naissance
Lieu de résidence
Nationalité
Représenté par
Griefs relatifs aux conditions matérielles de détention
Griefs tirés d’une absence de soins en détention
1.
23151/09
19/03/2009
Leonid TALAMBUŢA
06/10/1954
Chișinău
moldave
Ion BOSÎI
Articles 3 et 13
Articles 3 et 13
2.
42921/10
15/07/2010
Vladimir MOSCALCIUC
15/05/1967
Chişinău
moldave
Marian BABĂRĂ
Article 3
-
3.
4853/12
13/01/2012
Petru POPOVICI (GÎLCĂ)
17/07/1962
Chișinău
moldave
Roman ZADOINOV
Article 3
Article 3
4.
42713/13
16/05/2013
Tudor GLAVAN
06/10/1951
Cricova
moldave
Natalia NASCO
Article 3
Article 3
5.
55873/13
30/07/2013
Valentin CHIOSA
08/07/1973
Roşu
Moldave
 
Roman ZADOINOV
Articles 3 et 13
-
6.
60450/13
12/09/2013
A.C.
Bălţi
moldave
Andrei LUNGU
Articles 3 et 13
Articles 3 et 13
7.
61354/13
27/09/2013
Ion GHERMAN
31/03/1959
Cricova
moldave
Alexandru POSTICĂ
Articles 3 et 13
-
8.
75524/13
21/11/2013
Olga CASU
14/06/1996
Vasilica
moldave
Natalia PRUTEANU
Article 3
-
9.
69086/14
23/10/2014
Tatiana MACHINA
24/08/1985
Chișinău
Moldave
Alexandru POSTICĂ
Articles 3 et 13
Articles 3 et 13
10.
11272/16
21/02/2016
Vasilii NIȚU
11/03/1986
Chișinău
moldave
Alexandru POSTICĂ
Articles 3 et 13
-
11.
33418/17
27/04/2017
O.P.
Chișinău
moldave
Victor MUNTEANU
Article 3
Article 3
12.
74995/17
04/10/2017
Veaceslav PLATON
24/01/1973
Chișinău
moldave, ukrainienne
Valeriu PLEŞCA
Articles 3 et 13
Articles 3 et 13
 

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