S.E. c. ITALIE
Karar Dilini Çevir:
S.E. c. ITALIE

 
 
 
Communiquée le 26 mars 2019
 
PREMIÈRE SECTION
Requête no 4619/15
S.E.
contre l’Italie
introduite le 20 janvier 2015
OBJET DE L’AFFAIRE
Le requérant fut accusé de banqueroute frauduleuse dans le cadre du « procès Parmalat ». En première instance, lors des plaidoiries finales, le parquet demanda la requalification juridique des faits, modifiant ainsi le chef d’accusation en infraction pénale de banqueroute simple. Le requérant se plaint du fait que, à ce stade de la procédure, à savoir après l’audience préliminaire, il n’est plus loisible à l’accusé de demander l’application d’une procédure simplifiée (voir, par exemple, la négociation de peine (patteggiamento) au sens de l’article 444 du code de procédure pénale) ni d’exercer ses droits de défense d’une manière concrète et effective. Le requérant indique que cette forclusion ne s’applique pas si c’est la qualification juridique des faits qui est modifiée.
QUESTIONS AUX PARTIES
1.  Compte tenu de la marge d’appréciation que le système juridique interne laisse au parquet dans la qualification juridique des faits et, surtout, dans la possibilité de requalifier les mêmes faits à tout moment de la procédure, l’impossibilité pour le requérant d’exercer certains droits, tels que la demande d’accès à des procédures simplifiées entraînant, en cas de condamnation, une réduction de peine, porte-t-elle atteinte aux principes de sécurité juridique (article 6 de la Convention) et de légalité en matière pénale (article 7 de la Convention) ?
 
2.  Le requérant a-t-il été informé d’une manière détaillée, comme l’exige l’article 6 § 3 a) de la Convention, de la nature et de la cause des accusations portées contre lui (Mulosmani c. Albanie, no 29864/03, 8 octobre 2013, Drassich c. Italie, no 25575/04, 11 décembre 2007, et Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, CEDH 1999‑II) ?
En particulier, compte tenu de l’absence de la mention du délit de banqueroute simple dans l’acte d’accusation, qualification ayant par la suite été retenue par les tribunaux internes, le requérant a-t-il eu la possibilité d’exercer ses droits de défense sur ce point d’une manière concrète et effective ?

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