SAYED ELAHL c. GRÈCE
Karar Dilini Çevir:
SAYED ELAHL c. GRÈCE

 
 
 
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 80306/17
Hamdi SAYED ELAHL
contre la Grèce
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 21 mars 2019 en un comité composé de :
Aleš Pejchal, président,
Jovan Ilievski,
Gilberto Felici, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 1er novembre 2017,
Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe.
Le grief que le requérant tirait de l’article 6 § 1 de la Convention à l’égard de la durée prétendument excessive de la procédure qu’il a engagée devant les juridictions civiles a été communiqué au gouvernement grec (« le Gouvernement »).
EN DROIT
Le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de présenter une déclaration unilatérale en vue de régler la question soulevée par ce grief. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.
Le Gouvernement reconnaît en l’espèce que la durée de la procédure litigieuse était incompatible avec l’exigence du « délai raisonnable ». Il offre de verser au requérant la somme reproduite dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Cette somme sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Les termes de la déclaration unilatérale ont été transmis au requérant plusieurs semaines avant la date de cette décision. La Cour a reçu une réponse du requérant indiquant qu’il refusait les termes de la déclaration.
La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI).
La jurisprudence de la Cour en matière de droit à être entendu dans un délai raisonnable est claire et abondante (voir, par exemple, Glykantzi c. Grèce, no 40150/09, §§ 44-50, 30 octobre 2012).
Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 11 avril 2019.
Liv TigerstedtAleš Pejchal
              Greffière adjointe f.f.Président

 
 
ANNEXE
Requête concernant le grief tiré de l’article 6 § 1  de la Convention
(durée excessive des procédures civiles)
No
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et date de naissance
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la lettre du requérant
Montant alloué pour dommage moral, ainsi que pour frais et dépens par requérant
(en euros)[i]   
80306/17
01/11/2017
Hamdi Sayed Elahl
03/12/1960
01/11/2018
19/12/2018
1 900
 
[i].  Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.

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