SĂNDULESCU c. ROUMANIE
Karar Dilini Çevir:
SĂNDULESCU c. ROUMANIE

 
 
QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 34724/14
Florin SĂNDULESCU
contre la Roumanie
 
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 29 janvier 2019 en un comité composé de :
Paulo Pinto de Albuquerque, président,
Egidijus Kūris,
Iulia Antoanella Motoc, juges,
et de Andrea Tamietti, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 6 juin 2014,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. Le requérant, M. Florin Săndulescu, est un ressortissant roumain né en 1982 et résidant à Bucarest.
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.
3. Invoquant l’article 9 de la Convention, le requérant se plaignait du refus des autorités pénitentiaires de lui fournir des repas conformes aux préceptes de sa religion.
4. Le requérant, qui a été libéré en juin 2015, a été invité, par lettre du greffe du 21 février 2018, à désigner un conseil pour le représenter dans la procédure devant la Cour. Son attention a été attirée sur le fait qu’en l’absence d’une telle désignation, la Cour pourrait en conclure qu’il n’avait plus d’intérêt au maintien de sa requête et décider de rayer celle-ci du rôle. Ensuite, le requérant a été invité, par lettre du greffe du 18 juillet 2018, à transmettre ses observations en réponse à celles du Gouvernement et ses demandes de satisfaction équitable. Son attention a été attirée une seconde fois sur le fait qu’il devait, à ce stade de la procédure, se faire représenter par un conseil habilité. Le requérant n’a ni désigné un conseil pour le représenter devant la Cour, ni informé celle-ci de l’existence de motifs raisonnables l’empêchant de désigner un conseil. Informé de la possibilité de demander l’assistance judiciaire aux termes des articles 105 à 110 du règlement de la Cour, le requérant n’a ni manifesté l’intention d’en bénéficier ni soumis une déclaration de ressources à cette fin.
EN DROIT
5. À la lumière de ce qui précède et en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention, considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 21 février 2019.
Andrea TamiettiPaulo Pinto de Albuquerque
Greffier adjointPrésident

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