RENOU c. FRANCE
Karar Dilini Çevir:
RENOU c. FRANCE

 
 
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 60073/15
Xavier RENOU
contre la France
 
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 28 mai 2019 en un comité composé de :
Mārtiņš Mits, président,
André Potocki,
Lәtif Hüseynov, juges,
et de Milan Blaško, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 30 novembre 2015,
Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 3 décembre 2018 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse de la partie requérante à cette déclaration,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Xavier Renou, est un ressortissant français né en 1973 et résidant à Coye la Forêt. Il a été représenté devant la Cour par Me E. Ambroselli, avocat exerçant à Paris.
Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires juridiques au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaignait de sa condamnation pour refus de prélèvement de ses empreintes génétiques.
La requête avait été communiquée au Gouvernement.
EN DROIT
Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ce grief. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.
La déclaration était ainsi libellée :
« Je soussignée, Florence MERLOZ, co-agent du Gouvernement français, déclare que le Gouvernement offre de verser à M. Xavier Renou la somme globale de 2 700 euros (deux mille sept cents euros), au titre de la requête enregistrée sous le no 60073/15.
Cette somme ne sera soumise à aucun impôt et sera versée sur le compte bancaire indiqué par le requérant dans les trois mois à compter de la date de la décision de radiation rendue par la Cour sur le fondement de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Le paiement vaudra règlement définitif de la cause.
Le Gouvernement reconnaît qu’en l’espèce la condamnation pénale du requérant pour refus de se soumettre à un prélèvement biologique en vue de son inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) n’était pas compatible avec les exigences de l’article 8 de la Convention.  »
Par une lettre du 17 janvier 2019, la partie requérante, tout en renvoyant à ses écritures sur le fond, a indiqué qu’elle n’était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale et qu’elle persistait dans sa requête, aux motifs, d’une part, que la somme proposée n’est pas suffisante et, d’autre part, qu’elle risque d’être à nouveau exposée aux mêmes difficultés à l’avenir compte tenu de son activité militante.
La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI).
Les questions soulevées par la présente affaire sont similaires, entre autres, à celles que la Cour a examinées dans l’affaire Aycaguer c. France (no 8806/12, 22 juin 2017).
Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement s’agissant du grief tiré de l’article 8 de la Convention, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c). Cette décision ne préjuge en rien de la possibilité pour le requérant d’exercer, le cas échéant, d’autres recours au niveau national afin d’obtenir, à la lumière de l’arrêt Aycaguer précité, l’accès à une procédure permettant d’obtenir la modification du casier judiciaire concernant l’inscription de la condamnation pénale litigieuse (cf., notamment, Žarković et autres c. Croatie (déc.), no 75187/12, § 23, 9 juin 2015, Jeronovičs c. Lettonie [GC], no 44898/10, §§ 20 et 115-118, 5 juillet 2016, Stępień c. Pologne (déc.), no 19228/07, § 78, 6 février 2018, et Trunk c. Slovénie (déc.), no 60503/15, § 32, 13 novembre 2018).
En outre, compte tenu des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
La Cour interprète la déclaration du Gouvernement dans le sens que la somme de 2 700 EUR devra être versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. À défaut de règlement dans ce délai, le Gouvernement devra verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 8 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 juin 2019.
Milan BlaškoMārtiņš Mits
Greffier adjointPrésident

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