Pop et autres c. Roumanie (déc.)
Karar Dilini Çevir:
Pop et autres c. Roumanie (déc.)


Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 228
Avril 2019
Pop et autres c. Roumanie (déc.) - 54494/11, 67699/11 et 21251/12
Décision 2.4.2019 [Section IV]
Article 35
Article 35-1
Épuisement des voies de recours internes
Recours interne effectif
Non-épuisement d’une nouvelle voie de recours, applicable aux affaires pendantes, pour rembourser des taxes internes contraires au droit de l’UE : irrecevable
En fait – En 2009, afin de faire immatriculer en Roumanie des véhicules d’occasion achetés dans d’autres pays de l’Union européenne (UE), les trois requérants durent payer une « taxe de pollution », instituée en 2008. Après paiement, ils intentèrent des procédures en restitution, estimant que cette taxe était contraire au droit de l’UE. En 2011, les juridictions roumaines rejetèrent leurs demandes, pour des raisons de forme. Les requérants saisirent alors la Cour, en invoquant l’article 1 du Protocole no 1 et l’article 13 de la Convention.
En août 2017 est entrée en vigueur une ordonnance gouvernementale d’urgence (OUG 52/2017) instituant une procédure de remboursement de diverses taxes, dont la taxe de pollution (y compris les intérêts pour l’intervalle de temps pertinent).
Entre-temps, les requérants ont entamé d’autres démarches pour le remboursement de la taxe litigieuse : le premier a formulé une nouvelle demande, qui sera traitée sur le fondement de cette nouvelle ordonnance ; le second a obtenu un remboursement partiel ; le troisième a obtenu un remboursement intégral de la taxe ainsi qu’un remboursement partiel des intérêts, à la suite d’un jugement rendu en octobre 2012.
En droit – Article 35 § 1 (épuisement des voies de recours internes)
a)  Concernant les deux premiers requérants – Bien que son instauration relève peut-être davantage d’une volonté des autorités nationales de mettre en conformité le droit national avec le droit de l’UE que de régler au niveau interne les différends portant sur la Convention, la nouvelle voie de remboursement créée par l’OUG 52/2017 est également ouverte aux justiciables ayant introduit une requête devant la présente Cour à propos des taxes en question.
Eu égard aux garanties mises en place (une procédure sans frais, des modalités claires et prévisibles, des délais contraignants et un contrôle juridictionnel effectif), rien ne permet à ce stade de douter de l’effectivité de cette nouvelle voie de recours.
S’il est vrai que c’est en principe à la date de l’introduction de la requête que s’apprécie l’épuisement des voies de recours internes, l’importance du principe de subsidiarité justifie ici de faire une exception. Il convient donc d’exiger l’exercice préalable du nouveau recours même pour les requêtes déjà introduites devant la Cour avant son instauration.
b)  Concernant le troisième requérant – La nouvelle voie de recours susmentionnée ne peut s’appliquer au troisième requérant, puisqu’il a bénéficié, avant son entrée en vigueur, d’un jugement définitif ordonnant le remboursement de la taxe de pollution, ainsi que des intérêts à compter de la date de saisine du tribunal.
En effet, comme le capital et une partie des intérêts lui ont été versés conformément au jugement, le seul grief persistant du requérant concerne l’absence de remboursement des intérêts afférents à la taxe pour la période allant de la date du paiement de cette taxe jusqu’à la date d’introduction de son action en restitution devant le tribunal.
Cependant, le requérant disposait de deux recours internes pour faire valoir cette lacune du remboursement (soit contester cet aspect du jugement devant la juridiction supérieure, soit en demander la révision pour cause de contrariété avec le droit de l’UE). Or il n’en a utilisé aucun.
Conclusion : irrecevable pour les trois requérants (non-épuisement des voies de recours internes).
 
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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