ÖZKAYA c. TURQUIE
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ÖZKAYA c. TURQUIE

 
 
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 49671/10
Sadun ÖZKAYA
contre la Turquie
 
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 28 mai 2019 en un comité composé de :
Valeriu Griţco, président,
Egidijus Kūris,
Darian Pavli, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 24 août 2010,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Sadun Özkaya, est un ressortissant turc né en 1978 et résidant à Istanbul. Il a été représenté devant la Cour par Me G. Benol, avocat exerçant à Istanbul.
L’affaire concerne une enquête pour fraude par des moyens informatiques sur des cartes bancaires et l’arrestation mouvementée du requérant.
Les griefs tirés des articles 3 et 5 § 3 ont été communiqués au gouvernement turc (« le Gouvernement ») qui a été représenté par son agent.
Le requérant n’a pas répondu à la dernière lettre du greffe du 29 novembre 2018 lui rappelant que le délai qui lui était imparti pour la réponse aux observations du gouvernement était échu depuis le 7 mai 2018 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Son attention a été attirée sur l’article 37 § 1 a) de la Convention. Cette lettre avait été envoyée en recommandé à son représentant. Le cachet de la poste indique qu’après notification, l’intéressé ne s’est pas présenté pour récupérer ledit courrier.
Le 18 février 2019, une lettre d’avertissement en recommandé a été envoyé à l’adresse du requérant lui-même. Le cachet de la poste indique également qu’après notification, l’intéressé ne s’est pas présenté pour récupérer ledit courrier.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 20 juin 2019.
Hasan BakırcıValeriu Griţco
Greffier adjointPrésident
 
 

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