Ordonnance du Tribunal (grande chambre) du 7 septembre 2010. Etimine SA et AB Etiproducts Oy contre Commission européenne. Recours en annulation
Karar Dilini Çevir:


Affaire T-539/08
Etimine SA et
AB Etiproducts Oy
contre
Commission européenne
« Recours en annulation — Environnement et protection de la santé humaine — Classification, emballage et étiquetage de certains borates en tant que substances dangereuses — Directive 2008/58/CE — Directive 67/548/CEE — Règlement (CE) nº 790/2009 — Règlement (CE) nº 1272/2008 — Adaptation des conclusions — Application dans le temps de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE — Défaut d’affectation individuelle — Irrecevabilité »
Sommaire de l'ordonnance
1.      Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement — Possibilité de fonder un recours introduit avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur l'article 263, quatrième alinéa, TFUE — Absence
(Art. 230, al. 4 et 5, CE et 263, al. 4, TFUE)
2.      Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement — Possibilité d'être individuellement concerné par un acte de caractère général — Conditions — Actes concernant des procédures d'évaluation des risques et de classification des substances dangereuses
(Art. 230 CE)
3.      Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement — Possibilité d'être individuellement concerné par un acte de caractère général — Conditions — Actes concernant des procédures d'évaluation des risques et de classification des substances dangereuses
(Art. 230, al. 4, CE)
1.      Le traité FUE ne prévoit aucune disposition transitoire spécifique régissant la question de savoir si l’article 263, quatrième alinéa, TFUE trouve application à des procédures juridictionnelles en cours à la date du 1er décembre 2009. S’agissant spécifiquement de la question de l’applicabilité dans le temps des règles qui fixent les conditions de recevabilité d’un recours en annulation formé par un particulier devant le juge de l’Union, d’une part, conformément à l’adage tempus regit actum, la question de la recevabilité d’un recours doit être tranchée sur la base des règles en vigueur à la date à laquelle il a été introduit et, d’autre part, les conditions de recevabilité du recours s’apprécient au moment de son introduction, à savoir celui du dépôt de la requête, dont une régularisation n’est possible que lorsqu’elle intervient avant l’expiration du délai de recours. Par conséquent, lorsque, au moment de l’introduction du recours en annulation, à savoir du dépôt tant de la requête introductive d’instance que de la demande d’adaptation des conclusions et des moyens d’annulation, les conditions de recevabilité de celui-ci étaient régies par l’article 230 CE, la question de la qualité des requérants pour agir en annulation des actes attaqués doit être tranchée sur le fondement dudit article.
(cf. points 75-76, 78)
2.      Lorsqu’une décision affecte un groupe de personnes qui étaient identifiées ou identifiables au moment où un acte de caractère général, au sens de l'article 230 CE, a été pris et en fonction de critères propres aux membres de ce groupe, ces personnes peuvent être individuellement concernées par cet acte en tant qu’elles font partie d’un cercle restreint d’opérateurs économiques. Toutefois, la possibilité de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l’identité des sujets de droit auxquels s’applique une mesure n’implique nullement que ces sujets doivent être considérés comme étant concernés individuellement par cette mesure lorsqu’il est constant que cette application s’effectue en vertu d’une situation objective de droit ou de fait définie par l’acte en cause. Ainsi, l'existence de droits exclusifs d'importation et de commercialisation dans l'Union de borates en provenance d'un État tiers n'est pas, en tant que telle, de nature à individualiser le titulaire du droit, en particulier lorsque d'autres opérateurs sont susceptibles de disposer de droits analogues.
À défaut pour les requérants, opérateurs détenant des droits d’exploitation minière de borates affectés par l'acte de classification de ce produit en tant que substance dangereuse, d'avoir identifié d'autres opérateurs détenant des droits analogues, d'avoir précisé les raisons pour lesquelles ceux-ci étaient susceptibles, compte tenu de leurs qualités particulières, de former un cercle restreint et, à défaut en outre, d'avoir établi que les classifications en question avaient pour objet ou pour conséquence d’affecter la portée des droits exclusifs invoqués, voire d’en empêcher l’exercice, lesdits requérants ne peuvent être considérés comme individuellement concernés, au sens de l'article 230 CE, par l'acte en question.
En effet, les classifications en question ne portent pas atteinte aux droits exclusifs des requérants à importer et à commercialiser, dans l’Union, les substances à base de borate. Le seul fait que ces classifications soient de nature à rendre, le cas échéant, plus difficile l’exercice desdits droits exclusifs, n’est pas suffisant pour individualiser les requérants, au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE, dès lors qu’elles affectent, a priori, de la même manière l’ensemble des opérateurs qui exercent ou sont susceptibles d’exercer des activités impliquant l’importation et/ou la commercialisation de substances à base de borate dans l’Union, que celles-ci disposent ou non de droits exclusifs à cet effet. À cet égard, la possibilité que les requérants subissent un désavantage économique - même lourd - en raison des classifications contestées ne suffit pas à démontrer que lesdites classifications les individualisent par rapport à tout autre opérateur pouvant être exposé à des conséquences analogues. Enfin, la circonstance qu'un requérant soit l'importateur le plus important de borates dans l'Union ne saurait pas non plus l'individualiser par rapport aux autres importateurs. En effet, un opérateur d’une plus petite taille et disposant de droits de distribution analogues sera exposé à des difficultés économiques comparables, lesdites classifications les affectant tous dans cette qualité et proportionnellement en fonction de leur taille et de l’importance de leur activité commerciale liées aux borates.
(cf. points 100-101, 104-107)
3.      Le fait pour une personne d’intervenir dans le processus d’adoption d’un acte de l’Union n’est de nature à l’individualiser par rapport à l’acte en cause que dans le cas où des garanties de procédure ont été prévues au profit de cette personne par la réglementation de l’Union. S’agissant de la directive 2008/58, portant trentième adaptation au progrès technique de la directive 67/548 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, les règles de procédure pertinentes encadrant le processus de son adoption ne prévoient pas de telles garanties procédurales en faveur d’opérateurs potentiellement affectés par le résultat d’une procédure d’adaptation de la directive 67/548 au progrès technique. En outre, ne sont pas applicables à la procédure de classification d'une substance en tant que substance dangereuse et ne peuvent dès lors pas être invoqués au titre de la participation active des requérants à la procédure les articles 6 à 10 du règlement nº 793/93, concernant l’évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes, qui sont relatifs à la procédure d'évaluation des risques, distincte de celle de classification d'une substance. Ces dispositions ne consacrent pas de garanties procédurales applicables aux fins de la classification d’une substance en tant que substance dangereuse au titre de la directive 67/548 ou du règlement nº 1272/2008, relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548 et 1999/45 et modifiant le règlement nº 1907/2006. Par conséquent, ces dispositions ne sont pas susceptibles d'individualiser les requérants au regard des classifications faisant l'objet d'un recours en annulation au titre de l'article 230 CE, ces dernières n’étant pas le résultat de la procédure d’évaluation des risques au titre du règlement nº 793/93, mais celui des procédures respectives distinctes d’adaptation de la directive 67/548 et du règlement nº 1272/2008 au progrès technique, dans le cadre desquelles les requérantes ne disposent pas de telles garanties.
(cf. points 109, 112, 114-116)






ORDONNANCE DU TRIBUNAL (grande chambre)
7 septembre 2010 (*)
« Recours en annulation – Environnement et protection de la santé humaine – Classification, emballage et étiquetage de certains borates en tant que substances dangereuses – Directive 2008/58/CE – Directive 67/548/CEE – Règlement (CE) n° 790/2009 – Règlement (CE) n° 1272/2008 – Adaptation des conclusions – Application dans le temps de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE – Défaut d’affectation individuelle – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑539/08,
Etimine SA, établie à Bettembourg (Luxembourg),
et
AB Etiproducts Oy, établie à Espoo (Finlande),
représentées par Mes C. Mereu et K. Van Maldegem, avocats,
parties requérantes,
soutenues par
Borax Europe Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par Me K. Nordlander, avocat, et M. S. Kinsella, solicitor,
partie intervenante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. P. Oliver et D. Kukovec, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenue par
Royaume de Danemark, représenté par Mme B. Weis Fogh, en qualité d’agent,
partie intervenante,
ayant pour objet une demande d’annulation partielle, d’une part, de la directive 2008/58/CE de la Commission, du 21 août 2008, portant trentième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses (JO L 246, p. 1), et, d’autre part, du règlement (CE) n° 790/2009 de la Commission, du 10 août 2009, modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (JO L 235, p. 1), dans la mesure où ces actes modifient la classification de certains borates,
LE TRIBUNAL (grande chambre),
composé de MM. M. Jaeger, président, J. Azizi (rapporteur), A. W. H. Meij, M. Vilaras, N. J. Forwood, Mme M. E. Martins Ribeiro, M. O. Czúcz, Mmes I. Wiszniewska-Białecka, I. Pelikánová, E. Cremona, I. Labucka, MM. S. Frimodt Nielsen et K. O’Higgins, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
1        Par le présent recours, les requérantes, Etimine SA et AB Etiproducts Oy, contestent la légalité de la classification de certains borates en tant que substances dangereuses (ci-après les « classifications contestées ») ayant, d’abord, figuré à l’annexe I de la directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses (JO L 196, p. 1), avant de figurer à l’annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548 et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 (JO L 353, p. 1).
2        Les classifications contestées ont été introduites par la directive 2008/58/CE de la Commission, du 21 août 2008, portant trentième adaptation au progrès technique de la directive 67/548 (JO L 246, p. 1, ci-après la « directive attaquée »), et ont été reprises, avec effet au 25 septembre 2009, dans le règlement (CE) n° 790/2009 de la Commission, du 10 août 2009, modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement n° 1272/2008 (JO L 235, p. 1, ci-après le « règlement attaqué ») (ci-après, pris ensemble, les « actes attaqués »).
 Cadre juridique
 Dispositions des traités CE et FUE
3        Aux termes de l’article 230, quatrième alinéa, CE :
« Toute personne physique ou morale peut former, dans les mêmes conditions, un recours contre les décisions dont elle est le destinataire et contre les décisions qui, bien que prises sous l’apparence d’un règlement ou d’une décision adressée à une autre personne, la concernent directement et individuellement. »
4        Selon l’article 263, quatrième alinéa, TFUE :
« Toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas, un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution. »
 Directive 67/548
5        La directive 67/548, telle qu’elle a été modifiée notamment par la directive 92/32/CEE du Conseil, du 30 avril 1992, portant septième modification de la directive 67/548 (JO L 154, p. 1), et par la directive 2006/121/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, modifiant la directive 67/548 afin de l’adapter au règlement (CE) n° 1907/2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), et instituant une agence européenne des produits chimiques (JO L 396, p. 850), fixe des règles relatives à la commercialisation de certaines « substances », définies comme des « éléments chimiques et leurs composés à l’état naturel ou tels qu’obtenus par tout procédé de production, contenant tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et toute impureté dérivant du procédé, à l’exclusion de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition ».
6        À cette fin, la directive 67/548 procède, conformément à son article 4, paragraphe 1, à une classification des substances en fonction de leurs propriétés intrinsèques selon les catégories prévues à son article 2, paragraphe 2. La classification d’une substance comme « dangereuse » à l’annexe I de cette directive entraîne, comme condition préalable à sa commercialisation, l’apposition sur son emballage d’un étiquetage obligatoire comprenant notamment les symboles des dangers que présente l’emploi de la substance et des phrases types indiquant, d’une part, les risques particuliers dérivant des dangers de l’utilisation de la substance et, d’autre part, les conseils de prudence relatifs à l’emploi de celle-ci.
7        Aux termes de l’article 4, paragraphe 3, de la directive 67/548, dans sa version en vigueur avant celle issue de l’article 55, paragraphe 2, du règlement n° 1272/2008 :
« L’annexe I reproduit la liste des substances classées selon les principes fixés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, avec leur classification harmonisée et leur étiquetage. La décision d’inclure une substance dans l’annexe I, qui reproduit la liste des substances classées selon les principes fixés aux paragraphes 1 et 2 du même article, avec leur classification harmonisée et leur étiquetage, est prise selon la procédure prévue à l’article 29 [de ladite directive]. »
8        L’article 4, paragraphe 2, de la directive 67/548 prévoit que « [l]es principes généraux de classification et d’étiquetage des substances et préparations sont appliqués selon les critères prévus à l’annexe VI, sauf prescriptions contraires relatives aux préparations dangereuses, prévues dans des directives particulières ».
9        Le point 1.2 de l’annexe VI de la directive 67/548 énonce :
« La présente annexe énumère les principes généraux régissant la classification et l’étiquetage des substances et préparations, visés à l’article 4 de la présente directive […]
Elle s’adresse à toute personne concernée (fabricants, importateurs, autorités nationales) par les méthodes de classification et d’étiquetage des substances et préparations dangereuses. »
10      Le point 4.1.2 de l’annexe VI de la directive 67/548 prévoit :
« Si un fabricant, un distributeur ou un importateur dispose d’informations indiquant qu’une substance devrait être classée et étiquetée conformément aux critères énoncés aux points 4.2.1, 4.2.2 ou 4.2.3, il doit étiqueter provisoirement la substance conformément à ces critères, sur la base de l’appréciation des éléments de preuve d’une personne compétente. »
11      Selon le point 4.1.3 de l’annexe VI de la directive 67/548, « [l]e fabricant, le distributeur ou l’importateur doit remettre dans les plus brefs délais, à un État membre dans lequel une substance est mise sur le marché, un document résumant toutes les informations intéressant cette substance ».
12      Au point 4.1.4 de l’annexe VI de la directive 67/548, il est précisé ce qui suit :
« En outre, un fabricant, un distributeur ou un importateur disposant de nouvelles informations intéressant la classification et l’étiquetage d’une substance conformément aux critères indiqués aux points 4.2.1, 4.2.2 ou 4.2.3 doit remettre lesdites informations à un État membre où la substance est commercialisée. »
13      Le point 4.1.5 de l’annexe VI de la directive 67/548 est libellé comme suit :
« Afin d’aboutir le plus rapidement possible à une classification uniforme dans la Communauté par la procédure prévue à l’article 28 de la présente directive, les États membres disposant d’informations justifiant la classification d’une substance dans une de ces catégories, que ces informations aient été fournies ou non par le fabricant, doivent envoyer dans les meilleurs délais à la Commission lesdites informations, accompagnées de propositions de classification d’étiquetage.
La Commission enverra aux autres États membres la proposition de classification et d’étiquetage qu’elle a reçue. Tout État membre peut demander à la Commission la communication des informations qu’elle a reçues.
[…] »
 Procédure d’adaptation au progrès technique de la directive 67/548
14      En vertu de l’article 28 de la directive 67/548, les modifications nécessaires pour adapter ses annexes au progrès technique sont arrêtées conformément à la procédure prévue à son article 29. Dans le cadre de cette procédure, au titre de l’article 5, paragraphe 1, de la décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (JO L 184, p. 23), lu conjointement avec le point 1 de l’annexe III du règlement (CE) n° 807/2003 du Conseil, du 14 avril 2003, portant adaptation à la décision 1999/468 des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l’exercice de ses compétences d’exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (unanimité) (JO L 122, p. 36), la Commission européenne est assistée par un comité qui est composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission. Selon l’article 5, paragraphe 3, de ladite décision, la Commission arrête les mesures envisagées lorsqu’elles sont conformes à l’avis du comité. L’article 5, paragraphe 4, de cette décision prévoit en revanche que, lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l’avis de ce comité, ou en l’absence d’avis, le Conseil de l’Union européenne est saisi et le Parlement européen en est informé.
 Abrogation, modification et remplacement partiels de la directive 67/548 par le règlement n° 1272/2008
15      Avec effet au 20 janvier 2009, la directive 67/548 a été partiellement abrogée, modifiée et remplacée par le règlement n° 1272/2008. Ce règlement vise, notamment, à mettre en œuvre le système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques, tel qu’il a été élaboré au sein des Nations unies (considérants 5 à 8 du règlement n° 1272/2008).
16      Alors même que l’article 55, paragraphe 11, du règlement n° 1272/2008 dispose que « [l]’annexe I [de la directive 67/548] est supprimée », l’annexe VI dudit règlement ne contenait pas, au moment de son entrée en vigueur, les classifications contestées, dont la procédure d’adoption avait connu un retard important, mais uniquement les classifications introduites dans le cadre des adaptations antérieures de la directive 67/548 au progrès technique, en ce compris celles prévues par la directive 2004/73/CE de la Commission, du 29 avril 2004, portant vingt-neuvième adaptation au progrès technique de la directive 67/548 (JO L 152, p. 1, rectificatif au JO 2004, L 216, p. 3).
17      À cet égard, le considérant 53 du règlement n° 1272/2008 énonce ce qui suit :
« Pour tenir pleinement compte des travaux réalisés et de l’expérience acquise dans le cadre de la directive 67/548[…], notamment pour la classification et l’étiquetage des substances spécifiques listées à l’annexe I de la directive précitée, toutes les classifications harmonisées existantes devraient être converties dans de nouvelles classifications harmonisées utilisant les nouveaux critères. En outre, comme l’application du présent règlement est différée et que les classifications harmonisées conformément aux critères de la directive 67/548[…] sont pertinentes pour la classification des substances et des mélanges au cours de la période transitoire qui s’ensuit, toutes les classifications harmonisées existantes devraient également figurer telles quelles dans une annexe au présent règlement. En soumettant toute harmonisation ultérieure des classifications au présent règlement, les incohérences des classifications harmonisées d’une même substance au titre des critères existants et des nouveaux critères devraient être évitées. »
18      L’article 36 du règlement n° 1272/2008, intitulé « Harmonisation de la classification et de l’étiquetage des substances », prévoit notamment :
« 1. Une substance qui satisfait aux critères visés à l’annexe I pour les dangers suivants fait généralement l’objet d’une classification et d’un étiquetage harmonisés conformément à l’article 37 :
a)      sensibilisation respiratoire, catégorie 1 (annexe I, section 3.4) ;
b)      mutagénicité sur les cellules germinales, catégorie 1 A, 1 B ou 2 (annexe I, section 3.5) ;
c)      cancérogénicité, catégorie 1 A, 1 B ou 2 (annexe I, section 3.6) ;
d)      toxicité pour la reproduction, catégorie 1 A, 1 B ou 2 (annexe I, section 3.7).
[…]
19      En vertu de l’article 37 du règlement n° 1272/2008, intitulé « Procédure d’harmonisation de la classification et de l’étiquetage des substances » :
« 1. Une autorité compétente peut soumettre à l’Agence une proposition de classification et d’étiquetage harmonisés de substances et, le cas échéant, des limites de concentration spécifiques ou des facteurs M, ou une proposition en vue de leur révision.
[…]
2. Les fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval d’une substance peuvent soumettre à l’Agence une proposition de classification et d’étiquetage harmonisés de cette substance et, le cas échéant, des limites de concentration spécifiques ou des facteurs M, à condition qu’aucune entrée ne figure à l’annexe VI, partie 3, pour cette substance pour ce qui concerne la classe de danger ou la différenciation couverte par cette proposition.
[…]
4. Le comité d’évaluation des risques de l’Agence, institué conformément à l’article 76, paragraphe 1, [sous] c), du règlement (CE) n° 1907/2006, adopte un avis sur toute proposition soumise conformément aux paragraphes 1 et 2 dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la proposition, en donnant aux parties concernées l’occasion de formuler des observations. L’Agence transmet cet avis et toutes les observations à la Commission.
5. Lorsque la Commission estime que l’harmonisation de la classification et de l’étiquetage de la substance concernée est appropriée, elle soumet à bref délai un projet de décision concernant l’inclusion de cette substance et des éléments de classification et d’étiquetage pertinents dans l’annexe I, partie 3, tableau 3.1, et, le cas échéant, des limites de concentration spécifiques ou des facteurs M.
Une entrée correspondante est incluse à l’annexe VI, partie 3, tableau 3.2, dans les mêmes conditions, jusqu’au 31 mai 2015.
Cette mesure, qui a pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 54, paragraphe 3 […]
6. Les fabricants, importateurs et utilisateurs en aval qui disposent de nouvelles informations susceptibles d’entraîner une modification des éléments de classification et d’étiquetage harmonisés d’une substance à l’annexe VI, partie 3, soumettent une proposition […] à l’autorité compétente de l’un des États membres où la substance est mise sur le marché. »
20      Aux termes de l’article 53 du règlement n° 1272/2008, intitulé « Adaptations au progrès technique et scientifique » :
« 1. La Commission peut ajuster et adapter au progrès technique et scientifique […] les annexes I à VII, y compris en tenant dûment compte des développements apportés au [système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques …] Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 54, paragraphe 3 […] »
21      Selon l’article 54 du règlement n° 1272/2008, intitulé « Procédure de comité » :
« 1. La Commission est assistée par le comité institué par l’article 133 du règlement (CE) n° 1907/2006.
[…]
3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468[…] s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.
[…] »
22      L’article 5 bis de la décision 1999/468, tel que modifiée par la décision 2006/512/CE du Conseil, du 17 juillet 2006 (JO L 200, p. 11), régit la « procédure de réglementation avec contrôle », dans le cadre de laquelle, en vertu du paragraphe 1 dudit article, « [l]a Commission est assistée par un comité de réglementation avec contrôle composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission ». Selon l’article 5 bis, paragraphe 3, de ladite décision, lorsque les mesures envisagées sont conformes à l’avis du comité, la Commission soumet sans tarder le projet de mesures au Parlement européen et au Conseil pour contrôle et ne peut les arrêter que si, à l’expiration d’un délai de trois mois, ni le Parlement européen ni le Conseil ne se sont opposés audit projet. L’article 5 bis, paragraphe 4, de cette décision prévoit que, lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l’avis du comité, ou en l’absence d’avis, la Commission soumet sans tarder une proposition relative aux mesures à prendre au Conseil et la transmet en même temps au Parlement européen.
 Règlement (CEE) n° 793/93 et règlement (CE) n° 1907/2006
23      Le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil, du 23 mars 1993, concernant l’évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes (JO L 84, p. 1), tel que modifié, prévoit, conformément à son quatrième considérant, le partage et la coordination des tâches entre les États membres, la Commission et les industriels en matière d’évaluation des risques présentés par les substances produites, importées et/ou utilisées par lesdits industriels. Ainsi, les articles 3 et 4 dudit règlement prévoient l’obligation pour les fabricants et les importateurs desdites substances de communiquer certaines données pertinentes en fonction du volume de production et d’importation.
24      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 793/93, la Commission dresse des listes de substances nécessitant une évaluation prioritaire des risques. Pour chacune de ces substances, l’autorité compétente d’un État membre est désignée comme rapporteur aux fins de l’évaluation desdits risques pour l’homme et pour l’environnement (article 10, paragraphes 1 à 3, du règlement n° 793/93).
25      À cet égard, l’article 9, l’article 10, paragraphe 2, et l’article 12 du règlement n° 793/93 prévoient l’obligation pour les fabricants et pour les importateurs de transmettre, le cas échéant, des informations complémentaires ou de procéder à des essais pour obtenir toute donnée manquante nécessaire aux fins de l’évaluation des risques. Dans les conditions prévues à l’article 12, paragraphe 3, dudit règlement, les essais peuvent être effectués par un ou plusieurs fabricants ou importateurs agissant au nom d’autres fabricants ou importateurs concernés. En outre, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, du même règlement, les fabricants et les importateurs peuvent demander au rapporteur, justification à l’appui, d’être exemptés de tout ou partie des essais complémentaires, soit parce qu’un élément d’information donné n’est pas nécessaire pour évaluer le risque, soit parce qu’il est impossible à obtenir. Ils peuvent également demander un délai plus long lorsque les circonstances l’exigent.
26      À l’issue de son évaluation des risques, le rapporteur peut, le cas échéant, proposer une stratégie et des mesures pour limiter les risques identifiés (article 10, paragraphe 3, du règlement n° 793/93). Sur le fondement de l’évaluation des risques et de la recommandation de stratégie du rapporteur, la Commission soumet une proposition de résultats de l’évaluation des risques des substances prioritaires ainsi que, si nécessaire, une recommandation de stratégie appropriée pour limiter ces risques aux fins de leur adoption conformément à la procédure de comité visée à l’article 15 du règlement n° 793/93. Sur le fondement de l’évaluation des risques et de la recommandation de stratégie ainsi adoptées, la Commission décide, si nécessaire, de proposer des mesures communautaires dans le cadre de la directive 76/769/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses (JO L 262, p. 201), telle que modifiée, ou dans le cadre d’autres instruments communautaires existants appropriés (article 11, paragraphes 1 à 3, du règlement n° 793/93).
27      Le règlement n° 793/93 a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45 et abrogeant le règlement n° 793/93 et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769 et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396, p. 1, rectificatif au JO 2007, L 136, p. 3, ci-après le « règlement REACH »).
28      Aux termes de son article 1er, paragraphe 1, le règlement REACH vise, notamment, à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement. À cette fin, il prévoit des dispositions relatives aux substances et aux préparations, au sens de son article 3, qui sont applicables à la fabrication, à la mise sur le marché ou à l’utilisation de ces substances, telles quelles ou contenues dans des préparations ou des articles, et à la mise sur le marché des préparations (article 1er, paragraphe 2, du règlement REACH). Ainsi, selon son article 1er, paragraphe 3, le règlement REACH repose sur le principe selon lequel il incombe aux fabricants, aux importateurs et aux utilisateurs en aval de veiller à fabriquer, à mettre sur le marché ou à utiliser des substances qui n’ont pas d’effets nocifs pour la santé humaine ou l’environnement ainsi que sur le principe de précaution.
29      En vertu de la règle « Pas de données, pas de marché », consacrée à l’article 5 du règlement REACH et des obligations prévues aux articles 6 et 7 de ce règlement, les fabricants et les importateurs, dont la production ou l’importation de la substance en cause dépasse la quantité d’une tonne par an, sont tenus de notifier et de faire enregistrer cette substance auprès de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA). À cet effet, conformément aux articles 10 et 13 du règlement REACH, ils doivent constituer un dossier technique détaillé contenant des informations sur la substance en cause, y compris sur sa fabrication, sur ses utilisations, sur ses classifications et sur ses propriétés intrinsèques qui doivent, le cas échéant, être démontrées par des essais appropriés ou par les résultats d’études pertinentes.
 Faits à l’origine du litige
 Requérantes et substances concernées
30      Une des requérantes, Etimine, est une société de droit luxembourgeois. L’autre requérante, Etiproducts, est une société de droit finlandais. Les requérantes importent dans l’Union des substances à base de borate provenant des mines de bore d’Emet, de Kestelek, de Bigadic et de Kirka (Turquie) qui sont exploitées par leur société mère, Eti Mine Works General Management (ci-après « Eti Mine Works »), une société de droit turc entièrement contrôlée par l’État.
31      Etimine est le distributeur exclusif desdites substances dans quinze États membres, à savoir le Royaume de Belgique, la République tchèque, la République fédérale d’Allemagne, le Royaume d’Espagne, la République française, l’Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. Etiproducts est le distributeur exclusif de ces substances dans sept autres États membres, à savoir le Royaume de Danemark, la République d’Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Pologne, la République de Finlande et le Royaume de Suède.
32      La République de Turquie dispose d’importantes réserves de bore et constitue, après les États-Unis d’Amérique, le deuxième pays producteur d’acide borique dans le monde. Eti Mine Works, premier exploitant de bore dans le monde, détient les droits exclusifs d’exploitation des mines visées au point 30 ci-dessus. Ces droits d’exploitation lui ont été accordés sur le fondement des articles 6 et 24 de la loi turque n° 3213, du 15 juin 1985, sur l’exploitation minière (T. C. Resmî Gazete n° 18785, du 15 juin 1985).
33      En 2007, Etimine a importé dans l’Union, sur le fondement d’un contrat de distribution exclusive la liant à Eti Mine Works, environ 245 500 t de borates, soit environ 44 000 t d’acide borique, 189 000 t de borax pentahydrate et 12 500 t de borax décahydrate. Au cours de la même période, Etiproducts a importé, sur le fondement d’un contrat de distribution analogue, environ 85 700 t de borates dans l’Union. Ces importations ont représenté la majorité des importations d’acide borique, de borax décahydrate et de borax pentahydrate dans l’Union au cours de l’année 2007.
 Procédure ayant abouti aux classifications contestées
34      Le 28 janvier 1999, la République française a soumis à la Commission une proposition visant à classer l’acide borique au titre de la directive 67/548 dans la catégorie 2 des substances toxiques pour la reproduction et pour le développement, à laquelle correspondent les phrases R 60 (Peut altérer la fertilité) et R 61 (Risques pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant), cette substance n’ayant jusqu’alors pas été visée par l’annexe I de la directive 67/548.
35      Le 10 février 1999, le Royaume de Danemark a soumis une proposition, qui avait été préparée pour l’agence pour la protection de l’environnement danoise (Danish Environmental Protection Agency), visant à classer l’acide borique et le borax décahydrate au titre de la directive 67/548 dans la catégorie 2 des substances toxiques pour la reproduction, à laquelle correspond la phrase R 60 (Peut altérer la fertilité), et dans la catégorie 3 des substances toxiques pour le développement, à laquelle correspond la phrase R 63 (Risques possibles pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant).
36      Lors de sa réunion du 15 au 17 novembre 2000, le groupe de travail de la Commission sur la classification et sur l’étiquetage des substances dangereuses auprès du Bureau européen des substances chimiques (ci-après le « groupe de travail C & E ») a recommandé de classer l’acide borique au titre de la directive 67/548 parmi les substances toxiques pour la reproduction de catégorie 3 tant pour la fertilité que pour le développement. En ce qui concerne le borax décahydrate et le tétraborate de disodium anhydre, le groupe de travail C & E a recommandé une classification au titre de la directive 67/548 parmi les substances toxiques pour la reproduction de catégorie 3.
37      Sur demande de la direction générale (DG) « Environnement » de la Commission, le Bureau européen des substances chimiques a réuni des experts spécialisés en vue de réexaminer la classification des borates au titre de la directive 67/548 en fonction de leur toxicité pour la reproduction. Lors de sa réunion des 5 et 6 octobre 2004, le groupe de travail de la Commission composé d’experts spécialisés en matière de toxicité pour la reproduction a examiné plusieurs substances à base de borate, dont le borax pentahydrate, l’oxyde borique, l’acide borique, le borax décahydrate et le tétraborate de disodium anhydre, et a conclu que ces substances devaient être classées au titre de la directive 67/548 parmi les substances toxiques pour la reproduction de catégorie 2 sur le fondement des études effectuées sur les animaux.
38      Le 4 avril 2005, une réunion a eu lieu entre les autorités turques, Etimine et la Commission au cours de laquelle les autorités turques ont contesté la classification proposée des substances à base de borate parmi les substances toxiques pour la reproduction de catégorie 2. À l’appui de cette contestation, les autorités turques ont transmis à la DG « Environnement », par lettre du 18 mai 2005, une note technique préparée par des toxicologues turcs, qui avait été présentée oralement lors de la réunion du 4 avril 2005, ainsi qu’un rapport intitulé « Position de la Société turque de toxicologie sur la classification de l’acide borique et des borates parmi les substances toxiques pour la reproduction ».
39      Par lettre du 8 avril 2005 adressée à la DG « Environnement », Etimine a contesté les conclusions du groupe de travail des experts spécialisés et a demandé que la Commission n’en tienne pas compte.
40      Lors de sa réunion du 8 septembre 2005, le groupe de travail C & E, avec la participation de représentants des autorités turques, d’Eti Mine Works et de toxicologues turcs, a continué à débattre de la classification proposée des substances à base de borate au titre de la directive 67/548, avant de décider de suivre l’avis du groupe de travail des experts spécialisés et de recommander la classification desdites substances parmi les substances toxiques pour la reproduction de catégorie 2.
41      Par lettre du 30 septembre 2005, les autorités turques ont demandé à la Commission de différer la décision relative à la classification des substances à base de borate au titre de la directive 67/548, notamment jusqu’à ce que plusieurs études en cours de réalisation à cet égard soient terminées.
42      Par lettre du 17 octobre 2005 adressée à la DG « Environnement », Etimine a réitéré sa demande visant à ce que, lors de la trentième adaptation au progrès technique de la directive 67/548, les substances à base de borate ne soient pas classées parmi les substances toxiques pour la reproduction de catégorie 2.
43      Par lettre du 18 novembre 2005, la DG « Environnement » a indiqué avoir dûment tenu compte des observations d’Etimine et a répondu sur certains points soulevés par cette dernière dans sa lettre du 8 avril 2005.
44      Par lettre du 6 février 2006 adressée à la Commission, les autorités turques ont exprimé leur désaccord à l’égard de la classification envisagée pour les substances à base de borate au titre de la directive 67/548.
45      Le 16 février 2007, le comité au sens de l’article 29 de la directive 67/548, lu conjointement avec l’article 5, paragraphe 1, de la décision 1999/468 et avec le point 1 de l’annexe III du règlement n° 807/2003 (voir point 15 ci-dessus), s’est prononcé en faveur de la proposition de la directive portant trentième adaptation au progrès technique de la directive 67/548, qui a repris la proposition de classification des substances à base de borate.
46      Le 21 août 2008, la Commission a adopté la directive attaquée.
47      Les classifications contestées, telles qu’elles figurent à l’annexe 1 G de la directive attaquée, se présentent, en substance, comme suit :
« Numéro index
Substance chimique
Classification
Étiquetage
[…]
[…]
[…]
[…]
005-007-00-2
acide borique ; […]
acide borique, brut naturel, ne contenant pas plus de 85 % de H3BO3 calculé en poids à sec […]
Repr. Cat. 2 ; R 60-61
T
R : 60-61
S : 53-45
005-008-00-8
trioxyde de dibore
oxyde borique
Repr. Cat. 2 ; R 60-61
T
R : 60-61
S : 53-45
005-011-00-4
tétraborate de disodium, anhydre acide borique anhydrique, sel de disodium […]
heptaoxyde de tétrabore et de disodium, hydrate […]
acide orthoborique, sel de sodium […]
Repr. Cat. 2 ; R 60-61
T
R : 60-61
S : 53-45
005-011-01-1
tétraborate de disodium décahydrate
borax décahydrate
Repr. Cat. 2 ; R 60-61
T
R : 60-61
S : 53-45
005-011-02-9
tétraborate de disodium pentahydrate
borax pentahydrate
Repr. Cat. 2 ; R 60‑61
T
R : 60-61
S : 53-45
[…]
[…]
[…]
[…] »


48      Le 10 août 2009, la Commission a adopté le règlement attaqué, notamment sur le fondement de l’article 53 du règlement n° 1272/2008.
49      Par le règlement attaqué, les classifications contestées ont été insérées à l’annexe VI du règlement n° 1272/2008 avec effet au 25 septembre 2009.
50      Aux considérants 1 à 3 du règlement attaqué, il est énoncé ce qui suit :
« 1. L’annexe VI, partie 3, du règlement […] n° 1272/2008 contient deux listes de substances dangereuses faisant l’objet d’une classification et d’un étiquetage harmonisés. Le tableau 3.1 énumère les substances dangereuses faisant l’objet d’une classification et d’un étiquetage harmonisés fondés sur les critères définis à l’annexe I, parties 2 à 5, du règlement […] n° 1272/2008. Le tableau 3.2 établit la liste des substances dangereuses faisant l’objet d’une classification et d’un étiquetage harmonisés fondés sur les critères définis à l’annexe VI de la directive 67/548[…] Il convient de modifier ces deux listes afin de mettre à jour la classification des substances dangereuses qui y figurent déjà et d’y inclure de nouvelles classifications harmonisées. Il est également nécessaire de supprimer les entrées correspondant à certaines substances.
2. Il est nécessaire de modifier l’annexe VI du règlement […] n° 1272/2008 afin de tenir compte des modifications récemment apportées à l’annexe I de la directive 67/548[…] par la directive [attaquée …] et par la directive 2009/2/CE du 15 janvier 2009 de la Commission portant trente et unième adaptation au progrès technique de la directive 67/548[…] Ces mesures constituent des adaptations au progrès technique et scientifique au sens de l’article 53 du règlement […] n° 1272/2008.
3. Le considérant 53 du règlement […] n° 1272/2008 souligne qu’il convient de tenir pleinement compte des travaux réalisés et de l’expérience acquise dans le cadre de la directive 67/548[…], notamment pour la classification et l’étiquetage des substances spécifiques listées à l’annexe I de ladite directive. »
51      L’article 1er du règlement attaqué dispose notamment :
« La partie 3 de l’annexe VI du règlement […] n° 1272/2008 est modifiée comme suit :
Le tableau 3.1 est modifié comme suit :
a)      les entrées correspondant aux entrées de l’annexe I sont remplacées par les entrées figurant dans cette annexe ;
b)      les entrées de l’annexe II sont insérées conformément à l’ordre des entrées figurant dans le tableau 3.1 ;
[…]
Le tableau 3.2 est modifié comme suit :
a)      les entrées correspondant aux entrées de l’annexe IV sont remplacées par les entrées figurant dans cette annexe ;
b)      les entrées de l’annexe V sont insérées conformément à l’ordre des entrées figurant dans le tableau 3.2 ;
[…] »
52      Selon l’article 2 du règlement attaqué :
« 1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2. L’article 1er s’applique à compter du 1er décembre 2010.
3. Les classifications harmonisées de l’annexe VI, partie 3, du règlement […] n° 1272/2008 tel que modifié par le présent règlement peuvent être appliquées avant le 1er décembre 2010. »
53      Les classifications contestées, telles qu’elles sont reprises aux annexes II et V du règlement attaqué, se présentent, en substance, comme suit :
« Annexe II
Numéro index
Identification chimique internationale
Classification
Étiquetage    
Code(s) des classes et catégories de danger
Code(s) des mentions de danger
Code(s) des pictogrammes, mentions d’avertissement
Code(s) des mentions de danger
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
005-007-00-2
acide borique ; […]
acide borique, brut naturel, ne contenant pas plus de 85 % de H3BO3 calculé en poids à sec […]
Repr. 1B
H360FD
GHS08
Dgr
H360FD
005-008-00-8
trioxyde de dibore
oxyde borique
Repr. 1B
H360FD
GHS08
Dgr
H360FD
005-011-00-4
tétraborate de disodium, anhydre acide borique anhydrique, sel de disodium […]
heptaoxyde de tétrabore et de disodium, hydrate […]
acide orthoborique, sel de sodium […]
Repr. 1B
H360FD
GHS08
Dgr
H360FD
005-011-01-1
tétraborate de disodium décahydrate
borax décahydrate
Repr. 1B
H360FD
GHS08
Dgr
H360FD
005-011-02-9
tétraborate de disodium pentahydrate
borax pentahydrate
Repr. 1B
H360FD
GHS08
Dgr
H360FD
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…] »


« Annexe V
Numéro index
Identification chimique internationale
Classification
Étiquetage
[…]
[…]
[…]
[…]
005-007-00-2
acide borique ; […]
acide borique, brut naturel, ne contenant pas plus de 85 % de H3BO3 calculé en poids à sec […]
Repr. Cat. 2 ; R 60-61
T
R : 60-61
S : 53-45
005-008-00-8
trioxyde de dibore
oxyde borique
Repr. Cat. 2 ; R 60-61
T
R : 60-61
S : 53-45
005-011-00-4
tétraborate de disodium, anhydre acide borique anhydrique, sel de disodium […]
heptaoxyde de tétrabore et de disodium, hydrate […]
acide orthoborique, sel de sodium […]
Repr. Cat. 2 ; R 60-61
T
R : 60-61
S : 53-45
005-011-01-1
tétraborate de disodium décahydrate
borax décahydrate
Repr. Cat. 2 ; R 60-61
T
R : 60-61
S : 53-45
005-011-02-9
tétraborate de disodium pentahydrate
borax pentahydrate
Repr. Cat. 2 ; R 60-61
T
R : 60-61
S : 53-45
[…]
[…]
[…]
[…] »


 Procédure et conclusions des parties
54      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 décembre 2008, les requérantes ont introduit le présent recours.
55      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 6 avril 2009, le Royaume de Danemark a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la Commission. Par ordonnance du 7 juillet 2009, le président de la troisième chambre du Tribunal a admis cette intervention.
56      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 9 avril 2009, Borax Europe Ltd (ci-après « Borax »), une société de droit anglais produisant et commercialisant des borates, a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions des requérantes. Par ordonnance du 7 juillet 2009, le président de la troisième chambre du Tribunal a admis cette intervention.
57      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 11 mars 2009, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal et a présenté une demande de non-lieu à statuer au titre de l’article 113 du même règlement. Les requérantes ont déposé leurs observations sur cette exception et sur cette demande le 30 avril 2009. Borax a déposé un mémoire en intervention limité à la question de la recevabilité le 24 août 2009.
58      Dans la requête introductive d’instance et dans leurs observations sur l’exception d’irrecevabilité, les requérantes, soutenues par Borax, concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
–        rejeter l’exception d’irrecevabilité et déclarer le recours recevable ;
–        à titre principal, annuler les entrées du tableau de l’annexe 1 G de la directive attaquée relatives aux substances suivantes :
–        acide borique et acide borique, brut naturel (numéro d’index 005-007-00-2) ;
–        trioxyde de dibore et oxyde borique (numéro d’index 005-008-00-8) ;
–        tétraborate de disodium anhydre, acide borique anhydrique, sel de disodium, heptaoxyde de tétrabore et de disodium, hydrate, acide orthoborique et sel de sodium (numéro d’index 005-011-00-4) ;
–        tétraborate de disodium décahydrate et borax décahydrate (numéro d’index 005-011-01-1) ;
–        tétraborate de disodium pentahydrate et borax pentahydrate (numéro d’index 005-011-02-9) ;
–        à titre subsidiaire, annuler les entrées du tableau de l’annexe 1 G de la directive attaquée relatives aux substances suivantes :
–        trioxyde de dibore et oxyde borique (numéro d’index 005-008-00-8) ;
–        tétraborate de disodium anhydre, acide borique anhydrique, sel de disodium, heptaoxyde de tétrabore et de disodium, hydrate, acide orthoborique et sel de sodium (numéro d’index 005-011-00-4) ;
–        tétraborate de disodium décahydrate et borax décahydrate (numéro d’index 005-011-01-1) ;
–        tétraborate de disodium pentahydrate et borax pentahydrate (numéro d’index 005-011-02-9) ;
–        condamner la Commission aux dépens.
59      Dans son exception d’irrecevabilité, la Commission demande à ce qu’il plaise au Tribunal :
–        à titre principal, rejeter le recours au motif qu’il est devenu sans objet ;
–        à titre subsidiaire, déclarer le recours manifestement irrecevable ;
–        condamner les requérantes aux dépens.
60      Par actes séparés déposés au greffe du Tribunal les 6 et 30 novembre et 8 décembre 2009, les requérantes ont demandé, en réponse à une question écrite du Tribunal, à ce qu’elles soient autorisées à adapter leurs conclusions et moyens d’annulation afin que ceux-ci visent également les classifications contestées, telles qu’elles sont reprises dans le règlement attaqué.
61      Dans leur demande d’adaptation des conclusions et des moyens d’annulation, les requérantes, soutenues par Borax, concluent, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
–        déclarer recevable et fondé le recours tel qu’il est demandé de l’adapter ;
–        faire droit à leur demande d’adaptation des conclusions et des moyens d’annulation afin que ceux-ci visent également les entrées des tableaux des annexes II et V du règlement attaqué correspondant aux classifications contestées ;
–        condamner la Commission aux dépens.
62      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 9 novembre 2009, la Commission a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à l’adaptation des conclusions et des moyens d’annulation, tout en précisant que cela présupposait que la demande d’adaptation soit intervenue avant l’expiration du délai de recours ouvert contre le règlement attaqué.
63      Par lettre du 19 novembre 2009, le président de la troisième chambre du Tribunal a informé les requérantes de sa décision de les autoriser à adapter leurs conclusions et leurs moyens d’annulation.
64      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 21 décembre 2009, les requérantes, soutenues par Borax, ont fait valoir, en réponse à une question écrite du Tribunal, que leur recours était, en tout état de cause, recevable du fait de l’entrée en vigueur, le 1er décembre 2009, de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. Par acte déposé à la même date, la Commission a contesté cette prise de position.
65      En application de l’article 14 du règlement de procédure et sur proposition du président du Tribunal, le Tribunal a décidé le 14 janvier 2010, les parties entendues conformément à l’article 51 dudit règlement, de renvoyer l’affaire devant une formation de jugement élargie (grande chambre) aux fins de statuer sur l’exception d’irrecevabilité.
 En droit
66      En vertu de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut statuer sur l’exception d’irrecevabilité sans engager le débat au fond. Conformément au paragraphe 3 du même article, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire du Tribunal.
67      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer, sans ouvrir la procédure orale, par voie d’ordonnance motivée.
 Sur l’applicabilité de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE
 Arguments des parties
68      La Commission estime que l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE n’est pas applicable au cas d’espèce.
69      Il ressortirait d’une jurisprudence constante que la recevabilité d’un recours doit être appréciée au regard de la situation au moment où la requête est déposée. En outre, l’application de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE aux recours formés avant le 1er décembre 2009 aurait des conséquences arbitraires selon que le Tribunal statue avant ou après cette date.
70      La Commission en conclut que l’article 263, quatrième alinéa, TFUE ne s’applique qu’aux recours formés après le 30 novembre 2009. En l’espèce, le recours initial ayant été formé le 5 décembre 2008 et la demande d’adaptation des conclusions et des moyens d’annulation ayant été présentée avant le 1er décembre 2009, l’article 263 TFUE n’aurait pas d’incidence sur la présente procédure.
71      Les requérantes, soutenues par Borax, font valoir que les modifications introduites par le traité de Lisbonne sont applicables à la présente procédure. Cela résulterait d’une lecture combinée de l’article 1er et de l’article 19, paragraphe 1, et paragraphe 3, sous a), TUE. En effet, aucune disposition du traité de Lisbonne ne prévoirait que les règles du traité CE continuent à s’appliquer durant une période transitoire après le 1er décembre 2009. Ainsi, le juge de l’Union serait tenu d’appliquer l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, y compris les conditions de recevabilité d’un recours visant à contester la légalité d’un acte réglementaire, aux procédures en cours à la date du 1er décembre 2009.
72      Par conséquent, à la suite de l’entrée en vigueur de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, la demande d’annulation partielle introduite par les requérantes à l’encontre des actes attaqués serait recevable, sans que celles-ci doivent démontrer qu’elles sont individuellement concernées.
 Appréciation du Tribunal
73       Il y a tout d’abord lieu d’observer que, s’agissant du règlement attaqué, le délai de recours, au titre de l’article 230, cinquième alinéa, CE a expiré le 30 novembre 2009, c’est-à-dire sous l’empire du traité CE, et que les requérantes ont soumis leur demande d’adaptation de leurs conclusions et moyens d’annulation avant cette date. À la date d’entrée en vigueur de l’article 263 TFUE, le 1er décembre 2009, toute demande d’annulation éventuelle introduite à l’encontre du règlement attaqué aurait donc, en tout état de cause, été irrecevable pour méconnaissance du délai de recours prévu à son sixième alinéa, qui reprend les termes du cinquième alinéa de l’article 230 CE. Ces considérations s’appliquent, à plus forte raison, mutatis mutandis, à la demande d’annulation partielle de la directive attaquée introduite le 5 décembre 2008.
74      Les positions des parties divergent en ce qui concerne la question de savoir si l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, en particulier son dernier membre de phrase, s’applique au cas d’espèce ratione temporis. En particulier, les requérantes, soutenues par Borax, considèrent que les conditions de recevabilité modifiées qui y sont prévues concernant les actes réglementaires sont d’application immédiate et, partant, rendent leur demande d’annulation partielle des actes attaqués recevable, sans qu’elles doivent démontrer leur affectation individuelle par les classifications contestées. En revanche, la Commission considère que cette disposition ne s’applique pas à la présente procédure, la recevabilité des recours devant être appréciée au regard des conditions de recevabilité en vigueur au moment du dépôt de la requête.
75      À cet égard, il y a lieu de constater que le traité FUE ne prévoit aucune disposition transitoire spécifique régissant la question de savoir si l’article 263, quatrième alinéa, TFUE trouve application à des procédures juridictionnelles en cours à la date du 1er décembre 2009.
76      S’agissant spécifiquement de la question de l’applicabilité dans le temps des règles qui fixent les conditions de recevabilité d’un recours en annulation formé par un particulier devant le juge de l’Union, il ressort d’une jurisprudence établie que, d’une part, conformément à l’adage tempus regit actum (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 14 juillet 1971, Henck, 12/71, Rec. p. 743, point 5), la question de la recevabilité d’un recours doit être tranchée sur la base des règles en vigueur à la date à laquelle il a été introduit (arrêt de la Cour du 8 mai 1973, Campogrande/Commission, 60/72, Rec. p. 489, point 4 ; voir également, en ce sens et par analogie, ordonnance du président de la Cour du 22 février 2008, Kozlowski, C‑66/08, non publiée au Recueil, point 7), et, d’autre part, les conditions de recevabilité du recours s’apprécient au moment de l’introduction du recours, à savoir du dépôt de la requête (arrêt de la Cour du 18 avril 2002, Espagne/\Conseil, C‑61/96, C‑132/97, C‑45/98, C‑27/99, C‑81/00 et C‑22/01, Rec. p. I‑3439, point 23 ; arrêts du Tribunal du 21 mars 2002, Shaw et Falla/Commission, T‑131/99, Rec. p. II‑2023, point 29, et du 9 juillet 2008, Alitalia/Commission, T‑301/01, Rec. p. II‑1753, point 37), dont une régularisation n’est possible que lorsqu’elle intervient avant l’expiration du délai de recours (arrêt de la Cour du 27 novembre 1984, Bensider e.a./Commission, 50/84, Rec. p. 3991, point 8).
77      La solution contraire entraînerait d’ailleurs un risque d’arbitraire dans l’administration de la justice, puisque la recevabilité du recours dépendrait alors de la date, par ailleurs aléatoire, du prononcé de la décision du Tribunal mettant fin à l’instance (voir, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 12 novembre 1981, Salumi e.a., 212/80 à 217/80, Rec. p. 2735, point 14).
78      En l’espèce, au moment de l’introduction du recours, à savoir du dépôt tant de la requête introductive d’instance que de la demande d’adaptation des conclusions et des moyens d’annulation, les conditions de recevabilité de celui-ci étaient régies par l’article 230 CE. Dès lors, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 76 ci-dessus, la question de la qualité des requérantes pour agir en annulation des actes attaqués doit être tranchée sur le fondement dudit article. Par ailleurs, à supposer même que l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, en particulier son dernier membre de phrase, aurait pu, en l’espèce, conférer aux requérantes une qualité pour agir leur faisant défaut au regard de l’article 230, quatrième alinéa, CE, celle-ci ne pourrait être prise en compte aux fins de l’appréciation de la recevabilité du présent recours, étant donné que le délai pour agir en annulation des actes attaqués, au sens tant de l’article 230, cinquième alinéa, CE que de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, avait déjà expiré le 1er décembre 2009, date d’entrée en vigueur de l’article 263 TFUE.
79      Cette appréciation n’est pas infirmée par la thèse selon laquelle l’article 263 TFUE ferait partie des règles de procédure s’agissant desquelles la jurisprudence a reconnu que, à la différence des règles de fond ou de droit matériel, elles sont généralement censées s’appliquer à tous les litiges pendants au moment où elles entrent en vigueur (arrêts de la Cour Salumi e.a., point 77 supra, point 9 ; du 9 mars 2006, Beemsterboer Coldstore Services, C‑293/04, Rec. p. I‑2263, point 19, et du 28 juin 2007, Dell’Orto, C‑467/05, Rec. p. I‑5557, point 48). En effet, même à considérer que les questions de compétence juridictionnelle relèvent du domaine des règles de procédure (voir, en ce sens, arrêt Dell’Orto, précité, point 49), force est de constater que, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée aux points 76 et 77 ci-dessus, aux fins de déterminer les dispositions applicables au regard desquelles la recevabilité d’un recours en annulation formé contre un acte de l’Union doit être appréciée, il y a lieu de faire application de l’adage tempus regit actum.
80      Il s’ensuit que l’article 263, quatrième alinéa, TFUE n’est pas applicable au présent recours.
81      Il y a dès lors lieu d’examiner si les requérantes justifient de leur qualité pour agir en annulation des actes attaqués en vertu de l’article 230, quatrième alinéa, CE.
 Sur la recevabilité du présent recours
 Arguments des parties
82      À l’appui de l’exception d’irrecevabilité et de la demande de non-lieu à statuer au titre des articles 113 et 114 du règlement de procédure, la Commission soutient que l’annexe I de la directive 67/548, y compris les classifications contestées, telles qu’elles ont été introduites par la directive attaquée, a été abrogée, le 20 janvier 2009, par l’article 55, paragraphe 11, du règlement n° 1272/2008, avec pour conséquence automatique que la directive attaquée modifiant cette annexe a été abrogée à la même date et ne produit plus d’effet juridique. Ainsi, la demande d’annulation partielle de la directive attaquée serait devenue sans objet au sens de l’article 113 du règlement de procédure.
83      À supposer même que tel ne soit pas le cas, la Commission considère que les classifications contestées, prévues par les actes attaqués, ne concernent les requérantes ni directement ni individuellement au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE.
84      Les requérantes, soutenues par Borax, estiment être directement et individuellement concernées, au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE, par les classifications contestées, prévues par les actes attaqués.
85      S’agissant du critère de l’affectation individuelle, les requérantes considèrent être individuellement concernées par les actes attaqués en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et de ce fait les individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire le serait. À cet effet, il conviendrait de prendre en compte plusieurs éléments susceptibles de démontrer une telle individualisation.
86      Premièrement, les requérantes seraient titulaires de droits exclusifs, affectés par les classifications contestées, relatifs à l’exploitation de bore en Turquie. Deuxièmement, Etimine serait le plus grand importateur de substances à base de borate dans l’Union. Les requérantes importeraient la majorité des substances à base de borate utilisées dans l’Union et leurs activités exercées sur le marché intérieur dépendraient de l’importation et de la vente desdites substances. Troisièmement, les requérantes auraient participé activement à la procédure ayant abouti à l’adoption des classifications contestées. Quatrièmement, elles seraient identifiables au considérant 2 de la directive attaquée. Cinquièmement, la Commission aurait fondé les classifications contestées sur une évaluation provisoire des risques au titre du règlement n° 793/93, en vertu duquel les requérantes bénéficient de droits procéduraux.
87      En premier lieu, s’agissant des droits exclusifs, les requérantes rappellent qu’elles sont les seuls opérateurs dans l’Union à être autorisés à importer et à commercialiser sur le marché intérieur les substances à base de borate extraites en Turquie. Ces droits exclusifs leur auraient été accordés avant l’adoption de la directive attaquée et les distingueraient ainsi de l’ensemble des autres opérateurs. Or, ces droits seraient affectés par l’obligation d’apposer sur les produits à base de borate des étiquettes portant une tête de mort ainsi que les phrases R 60 (Peut altérer la fertilité) et R 61 (Risques pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant), ce qui équivaudrait à imposer aux requérantes une spécification technique. En outre, la classification des substances à base de borate au titre de la directive 67/548 parmi les substances toxiques pour la reproduction de catégorie 2 aurait pour effet que les produits concernés ne pourront plus être commercialisés au grand public.
88      Les requérantes contestent l’argument de la Commission selon lequel ces droits exclusifs ne concernent pas l’Union. À cet égard, la Commission ne tiendrait pas compte de la relation particulière entre l’Union et la République de Turquie, telle qu’elle existe depuis l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, signé le 12 septembre 1963 à Ankara, en vertu duquel le renforcement des relations commerciales et économiques avec la République de Turquie constitue un objectif clé de l’Union. En outre, les droits exclusifs d’exploitation minière dont jouissent les requérantes seraient analogues à ceux que les États membres accordent dans des circonstances similaires et qui font partie de leurs traditions communes.
89      De même, selon les requérantes et Borax, est erroné l’argument selon lequel lesdits droits exclusifs ne seraient pas susceptibles, conjointement avec les autres éléments individualisants, de caractériser les requérantes par rapport à tout autre opérateur. En effet, il aurait été jugé que, lorsque l’acte contesté affecte un groupe de personnes qui étaient identifiées ou identifiables au moment où cet acte a été pris et en fonction de critères propres aux membres du groupe, ces personnes peuvent être individuellement concernées par cet acte en tant qu’elles font partie d’un cercle restreint d’opérateurs économiques. Il pourrait en être notamment ainsi lorsque cet acte modifie les droits, tels que des droits exclusifs de retransmission télévisuelle, acquis par ces personnes antérieurement à son adoption (arrêt de la Cour du 13 mars 2008, Commission/Infront WM, C‑125/06 P, Rec. p. I‑1451, points 71, 72, 75 et 76). De manière analogue, en l’espèce, les droits exclusifs d’exploitation minière et de commercialisation des borates en Turquie des requérantes auraient existé avant l’adoption de la directive attaquée et les classifications contestées assortiraient ces droits de nouvelles restrictions, qui n’existaient pas au moment où les requérantes ont acquis lesdits droits et qui rendent plus difficile leur exercice. De tels droits exclusifs suffiraient donc à les identifier comme faisant partie du groupe des 29 sociétés détenant des droits d’exploitation minière de borates affectés par la directive attaquée.
90      En deuxième lieu, Etimine serait le plus grand importateur de substances à base de borate dans l’Union (voir point 33 ci-dessus), avec un volume évalué à 56 % de la totalité des importations de substances à base de borate en 2007. Respectivement 72 et 53 % des chiffres d’affaires d’Etimine et d’Etiproducts pour cette année proviendraient de la vente d’acide borique, de borax décahydrate et de borax pentahydrate dans l’Union. En outre, les requérantes feraient partie des trois sociétés qui détiennent ensemble 61 % des capacités mondiales de production de borates. Compte tenu de la dépendance de leur activité commerciale à l’égard desdites substances, les requérantes devraient être considérées comme étant les opérateurs les plus affectés par les classifications contestées au sens de l’arrêt de la Cour du 16 mai 1991, Extramet Industrie/Conseil (C‑358/89, Rec. p. I‑2501, point 17), dont les principes ne s’appliqueraient pas seulement en matière de dumping (arrêt du Tribunal du 12 février 2008, BUPA e.a./Commission, T‑289/03, Rec. p. II‑81, point 79). En conséquence, elles se trouveraient dans une situation particulière qui les différencie par rapport à tous les autres opérateurs économiques.
91      En troisième lieu, même si les requérantes ne disposaient pas de droits procéduraux dans ce cadre, elles auraient activement participé, par le biais d’Eti Mine Works et de l’État turc, à la procédure ayant mené à l’adoption des classifications contestées, notamment en soumettant à la Commission plusieurs études et un grand nombre d’informations, ainsi qu’en participant à plusieurs réunions avec la Commission et réunions du groupe de travail C & E. Même si cette participation active n’est pas, à elle seule, susceptible d’individualiser les requérantes, elle serait une qualité qui leur serait propre et qui, conjointement avec d’autres éléments particuliers, les caractériserait par rapport à tous les autres opérateurs affectés par la directive attaquée. En effet, étant donné qu’Eti Mine Works est entièrement contrôlée par l’État turc et qu’elle contrôle, pour sa part, 100 % du capital des requérantes, la participation active d’Eti Mine Works et des autorités turques à la procédure en cause serait pleinement imputable aux requérantes.
92      En quatrième lieu, le considérant 2 de la directive attaquée ferait référence à des informations produites par les requérantes, à savoir à une étude de M. K., relative à l’évaluation de l’exposition quotidienne des êtres humains au bore dans une zone riche en bore. Les autorités turques auraient soumis cette étude à la Commission, au nom des requérantes, le 3 juillet 2007, dans le cadre de leurs observations sur la notification par la Communauté, au comité des obstacles techniques au commerce de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), du projet de trentième adaptation au progrès technique de la directive 67/548. Par ailleurs, le considérant 2 de la directive attaquée ferait référence à des études épidémiologiques en cours, y compris à celle concernant l’usine d’Eti Mine Works située à Bandirma (Turquie), dont le résultat – qui devrait être produit, notamment, par les requérantes – serait susceptible, selon les termes mêmes dudit considérant, de modifier les classifications contestées. À cet égard, les requérantes et Borax contestent le fait que ce considérant ne fasse référence qu’à une seule étude menée en Chine. Elles précisent que, à la différence de la directive attaquée, les adaptations antérieures de la directive 67/548 au progrès technique n’auraient pas fait référence à l’implication du secteur industriel. Enfin, ces références démontreraient que les informations fournies par les requérantes avaient été prises en compte dans le cadre du processus décisionnel ayant abouti aux classifications contestées et que ces informations ainsi que d’autres devant être fournies par le secteur industriel, y compris par les requérantes, feraient l’objet d’une attention particulière lors de la prochaine révision de cette classification. Les requérantes seraient dès lors identifiées en tant que membres d’un groupe limité, constitué par les membres du secteur industriel, ayant soumis des informations pertinentes sur les substances à base de borate. Elles se trouveraient donc dans une situation particulière qui les caractérise par rapport à toute autre personne.
93      En cinquième lieu, les requérantes font valoir que les classifications contestées sont fondées sur une évaluation provisoire des risques au titre du règlement n° 793/93, dans le cadre de laquelle elles ont fourni des informations et elles disposaient de droits procéduraux. Dans ce contexte, les requérantes, en tant qu’importateurs et fabricants concernés par la procédure d’évaluation des risques prévue par ledit règlement, auraient présenté et signé, avec d’autres sociétés, le 26 mars 2004, une déclaration d’intention relative aux risques présentés par les substances prioritaires, à savoir l’acide borique et le tétraborate de disodium (ci-après la « déclaration d’intention »). Seules quatre sociétés signataires de la déclaration d’intention, dont Eti Mine Works, auraient été concernées par cette évaluation des risques. Cette déclaration serait intervenue dans le cadre de la première étape de l’évaluation des risques qui aurait consisté en une identification des dangers au sens des articles 4 et 5 du règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission, du 28 juin 1994, établissant les principes d’évaluation des risques pour l’homme et pour l’environnement présentés par les substances existantes conformément au règlement n° 793/93 (JO L 161, p. 3). Elle aurait fourni des informations sur l’évaluation des dangers des substances concernées pour la santé humaine aux fins d’une évaluation des risques préliminaire par l’État membre rapporteur, la République d’Autriche, qui avait également signé ladite déclaration.
94      Les requérantes en concluent que les classifications contestées auront une influence importante sur l’évaluation des risques déclenchée par la déclaration d’intention. En effet, dans le cadre de cette évaluation, le rapporteur autrichien devrait tenir compte de la conclusion quant au danger de toxicité pour la reproduction et, partant, celle-ci aurait un effet direct sur l’évaluation des risques que présentent l’acide borique et le tétraborate de disodium. Ainsi, la directive attaquée affecterait la participation des requérantes à cette évaluation des risques et leurs attentes sur la manière dont elle sera réalisée. Par ailleurs, la Commission aurait effectué sa propre évaluation provisoire des risques conformément aux principes prévus par le règlement n° 1488/94 lors de son examen du critère de la manutention et de l’utilisation normales prévu par la directive 67/548. Cette évaluation provisoire aurait ainsi préjugé de l’évaluation des risques au titre du règlement n° 793/93 devant être entreprise par le rapporteur autrichien sur le fondement de la déclaration d’intention. Les requérantes en concluent que la Commission a substitué son évaluation à celle du rapporteur autrichien dont la réalisation est toujours en cours et que la directive attaquée est susceptible d’exercer un effet négatif sur elle.
95      Il en résulterait que les requérantes se trouvent dans une situation particulière les individualisant comme un destinataire, dès lors que, d’une part, par le biais d’Eti Mine Works, elles font partie d’un groupe de quatre opérateurs concernés par l’évaluation des risques au titre du règlement n° 793/93 et, d’autre part, les classifications contestées affectent cette évaluation des risques, celle-ci ayant été préjugée par celle déjà effectuée par la Commission.
96      Enfin, les requérantes, soutenues par Borax, contestent le fait que leur recours soit devenu sans objet en raison de l’abrogation de l’annexe I de la directive 67/548.
 Appréciation du Tribunal
97      Il y a lieu d’examiner, en premier lieu, si les requérantes sont individuellement concernées, au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE, par les classifications contestées, figurant dans les actes attaqués.
98      Les actes attaqués, y compris les classifications contestées, ont une portée générale en ce qu’ils s’appliquent à des situations déterminées objectivement et produisent des effets juridiques à l’égard d’une catégorie de personnes envisagées de manière générale et abstraite, à savoir à l’égard de toute personne physique ou morale produisant et/ou commercialisant les substances concernées. Toutefois, le fait qu’un acte a, par sa nature et par sa portée, un caractère général en ce qu’il s’applique à la généralité des opérateurs économiques intéressés n’exclut pas pour autant qu’il puisse concerner individuellement certains d’entre eux (arrêt de la Cour du 23 avril 2009, Sahlstedt e.a./Commission, C‑362/06 P, Rec. p. I‑2903, point 29 ; ordonnances du Tribunal du 10 septembre 2002, Japan Tobacco et JT International/Parlement et Conseil, T‑223/01, Rec. p. II‑3259, point 29, et du 30 avril 2003, Villiger Söhne/Conseil, T‑154/02, Rec. p. II‑1921, point 40 ; voir également, en ce sens, arrêt de la Cour du 18 mai 1994, Codorníu/Conseil, C‑309/89, Rec. p. I‑1853, point 19).
99      À cet égard, il convient de rappeler qu’un sujet autre que le destinataire d’un acte ne saurait prétendre être concerné individuellement, au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE, que si cet acte l’atteint en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d’une situation de fait qui le caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, l’individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire le serait (arrêt de la Cour du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, Rec. p. 197, 223, et ordonnance de la Cour du 26 novembre 2009, Região autónoma dos Açores/Conseil, C‑444/08 P, non encore publiée au Recueil, point 36).
100    Par ailleurs, lorsqu’une décision affecte un groupe de personnes qui étaient identifiées ou identifiables au moment où cet acte a été pris et en fonction de critères propres aux membres de ce groupe, ces personnes peuvent être individuellement concernées par cet acte en tant qu’elles font partie d’un cercle restreint d’opérateurs économiques (arrêts de la Cour du 22 juin 2006, Belgique et Forum 187/Commission, C‑182/03 et C‑217/03, Rec. p. I‑5479, point 60 ; Commission/Infront WM, point 89 supra, point 71, et Sahlstedt e.a./Commission, point 98 supra, point 30).
101    Toutefois, la possibilité de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l’identité des sujets de droits auxquels s’applique une mesure n’implique nullement que ces sujets doivent être considérés comme étant concernés individuellement par cette mesure lorsqu’il est constant que cette application s’effectue en vertu d’une situation objective de droit ou de fait définie par l’acte en cause (arrêt Sahlstedt e.a./Commission, point 98 supra, point 31 ; ordonnance de la Cour du 8 avril 2008, Saint-Gobain Glass Deutschland/Commission, C‑503/07 P, Rec. p. I‑2217, point 70).
102    C’est au regard de ces principes qu’il y a lieu d’examiner la recevabilité du présent recours.
103    Les requérantes estiment être individuellement concernées par les classifications contestées, au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE, en raison d’une série de qualités particulières qu’il conviendrait de prendre en compte de manière cumulative. Premièrement, elles font valoir que les classifications contestées portent atteinte à la portée et à l’exercice de leurs droits exclusifs à importer et à commercialiser, dans l’Union, les borates en provenance des mines turques gérées par Eti Mine Works. En tant que titulaires de ces droits, elles feraient partie d’un cercle restreint d’opérateurs particulièrement affectés, étant donné que les classifications contestées assortiraient ces droits de nouvelles restrictions rendant plus difficile leur exercice. Deuxièmement, Etimine serait le plus grand importateur de substances à base de borate dans l’Union. Troisièmement, par le biais des autorités turques et d’Eti Mine Works, dont le comportement leur serait imputable, les requérantes auraient participé activement à la procédure d’adaptation de la directive 67/548 au progrès technique ayant abouti aux classifications contestées. Quatrièmement, le considérant 2 de la directive attaquée ferait référence à des informations produites par les requérantes, à savoir une étude de M. K. Cinquièmement, les classifications contestées seraient fondées sur une évaluation provisoire des risques au titre du règlement n° 793/93, dans le cadre de laquelle les requérantes auraient fourni des informations et disposeraient de droits procéduraux.
104    En premier lieu, s’agissant des droits exclusifs invoqués par les requérantes, il y a lieu de souligner que l’existence d’un droit acquis ou subjectif, y compris celui conféré par une réglementation à caractère général, dont la portée ou l’exercice est potentiellement affecté par l’acte litigieux, n’est pas en tant que telle de nature à individualiser le titulaire dudit droit, en particulier lorsque d’autres opérateurs sont susceptibles de disposer de droits analogues et, partant, de se trouver dans la même situation que ce titulaire (voir, en ce sens, arrêt Sahlstedt e.a./Commission, point 98 supra, points 32 et 34 ; ordonnances du Tribunal du 28 novembre 2005, EEB e.a./Commission, T‑94/04, Rec. p. II‑4919, points 53 à 55, et du 11 septembre 2007, Fels-Werke e.a./Commission, T‑28/07, non publiée au Recueil, point 63).
105    Or, en l’espèce, hormis leur allégation générale selon laquelle il existe au total 29 opérateurs détenant des droits d’exploitation minière de borates affectés par les classifications contestées (voir point 89 ci-dessus), les requérantes n’ont ni identifié ces autres opérateurs ni précisé les raisons pour lesquelles ceux-ci étaient susceptibles, compte tenu de leurs qualités particulières, de former un cercle restreint au sens de la jurisprudence citée au point 100 ci-dessus, qui ne peut plus être élargi après l’entrée en vigueur des classifications contestées (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 26 juin 1990, Sofrimport/Commission, C‑152/88, Rec. p. I‑2477, point 11, et ordonnance du Tribunal du 6 septembre 2004, SNF/Commission, T‑213/02, Rec. p. II‑3047, points 62 et 63). À plus forte raison, les requérantes n’ont pas non plus démontré que, dans ce groupe d’opérateurs, elles étaient particulièrement affectées du fait de l’entrave portée à leurs droits exclusifs les autorisant à importer et à commercialiser des substances à base de borate dans l’Union, d’autres opérateurs de ce groupe pouvant être titulaires de droits analogues ayant pour objet l’importation et la commercialisation de telles substances provenant d’autres pays tiers et subissant les mêmes conséquences.
106    Les requérantes sont également restées en défaut d’établir que les classifications contestées avaient pour objet ou pour conséquence d’affecter la portée des droits exclusifs invoqués, voire d’en empêcher l’exercice, à l’instar des situations à l’origine des arrêts de la Cour du 17 janvier 1985, Piraiki-Patraiki e.a./Commission (11/82, Rec. p. 207, point 31), et Codorníu/Conseil, point 98 supra (points 21 et 22) (voir, en ce sens, ordonnances de la Cour du 21 novembre 2005, SNF/Commission, C‑482/04 P, non publiée au Recueil, points 40 et 41, et du 17 février 2009, Galileo Lebensmittel/Commission, C‑483/07 P, Rec. p. I‑959, points 44 à 46). En effet, il importe de souligner que les classifications contestées ne portent pas atteinte aux droits exclusifs des requérantes à importer et à commercialiser, dans l’Union, les substances à base de borate en provenance des mines turques exploitées par Eti Mine Works. Le seul fait que ces classifications soient de nature à rendre, le cas échéant, plus difficile l’exercice desdits droits exclusifs, n’est pas suffisant pour individualiser les requérantes, au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE, dès lors qu’elles affectent, a priori, de la même manière l’ensemble des opérateurs qui exercent ou sont susceptibles d’exercer des activités impliquant l’importation et/ou la commercialisation de substances à base de borate dans l’Union, que celles-ci disposent ou non de droits exclusifs à cet effet (voir, en ce sens, arrêt Sahlstedt e.a./Commission, point 98 supra, points 32 et 34 ; voir également les conclusions contraires de l’avocat général M. Bot sous cet arrêt, Rec. p. I‑2906, points 116 à 119). À cet égard, il y a lieu de préciser que la possibilité que les requérantes subissent un désavantage économique – même lourd – en raison des classifications contestées ne suffit pas à démontrer que lesdites classifications les individualisent par rapport à tout autre opérateur pouvant être exposé à des conséquences analogues (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 29 juin 2006, Nürburgring/Parlement et Conseil, T‑311/03, non publiée au Recueil, points 65 et 66).
107    En deuxième lieu, même à considérer qu’Etimine soit l’importateur le plus important de borates dans l’Union, il n’en demeure pas moins qu’elle ne constitue qu’un opérateur parmi plusieurs étant visés par les actes attaqués dans leur qualité objective d’importateurs de borates et se trouvant dans une situation comparable au regard des classifications contestées. En effet, un opérateur d’une plus petite taille et disposant de droits de distribution analogues sera exposé à des difficultés économiques comparables, lesdites classifications les affectant tous dans cette qualité et proportionnellement en fonction de leur taille et de l’importance de leur activité commerciale liées aux borates (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du Tribunal du 2 mars 2010, Arcelor/Parlement et Conseil, T‑16/04, non encore publié au Recueil, point 111). En tout état de cause, à cet égard, les chiffres, en termes absolus et de pourcentage, avancés par les requérantes (voir point 90 ci-dessus) ne sont pas suffisamment comparables avec ceux d’autres opérateurs, tels que Borax, qui, selon ses propres dires, importe également un volume substantiel de borates, en provenance des États-Unis d’Amérique, dans l’Union. Par conséquent, les requérantes n’ont pas démontré, à suffisance de droit, que la prétendue qualité de plus important importateur de borates dans l’Union attribuée à Etimine était susceptible de l’individualiser, à l’instar des requérants dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts Extramet Industrie/Conseil, point 90 supra (point 17), et BUPA e.a./Commission, point 90 supra (points 78 et 79), par rapport à tout autre opérateur exerçant une activité économique comparable.
108    En troisième lieu, il convient d’apprécier si les requérantes peuvent valablement faire valoir être individuellement concernées en raison, d’une part, de leur participation active comme de celle d’Eti Mine Works et des autorités turques à la procédure ayant abouti aux classifications contestées, et, d’autre part, de leur statut procédural dans le cadre de la procédure d’évaluation des risques au titre du règlement n° 793/93.
109    À cet égard, il y a lieu de rappeler, d’abord, que le fait pour une personne d’intervenir dans le processus d’adoption d’un acte de l’Union n’est de nature à l’individualiser par rapport à l’acte en cause que dans le cas où des garanties de procédure ont été prévues au profit de cette personne par la réglementation de l’Union. Ainsi, dès lors qu’une disposition de droit de l’Union impose, pour adopter une décision, de suivre une procédure dans le cadre de laquelle une personne physique ou morale peut revendiquer d’éventuels droits, dont celui d’être entendue, la position juridique particulière dont bénéficie celle-ci a pour effet de l’individualiser au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE (voir ordonnance Galileo Lebensmittel/Commission, point 106 supra, point 53, et la jurisprudence qui y est citée).
110    Il y a lieu de préciser, ensuite, qu’une telle individualisation n’est toutefois reconnue que dans la mesure où les garanties procédurales invoquées sont celles prévues par la réglementation applicable (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 1er avril 2004, Commission/Jégo-Quéré, C‑263/02 P, Rec. p. I‑3425, point 47 ; ordonnances de la Cour du 8 décembre 2006, Polyelectrolyte Producers Group/Commission et Conseil, C‑368/05 P, non publiée au Recueil, point 58, et Galileo Lebensmittel/Commission, point 106 supra, points 46 et 54 ; arrêts du Tribunal du 11 septembre 2002, Pfizer Animal Health/Conseil, T‑13/99, Rec. p. II‑3305, point 101, et Alpharma/Conseil, T‑70/99, Rec. p. II‑3495, point 93). Il ressort ainsi de la jurisprudence que la participation active du requérant à une procédure, surtout lorsqu’elle est destinée à l’adoption d’actes de portée générale, n’est susceptible de l’individualiser que dans la mesure où cette participation repose sur de telles garanties procédurales (voir, en ce sens, ordonnances du Tribunal du 30 janvier 2001, La Conqueste/Commission, T‑215/00, Rec. p. II‑181, points 42 et 43, et la jurisprudence qui y est citée, et du 14 décembre 2005, Arizona Chemical e.a./Commission, T‑369/03, Rec. p. II‑5839, point 73).
111    Force est toutefois de constater que les requérantes admettent elles-mêmes ne pas disposer de telles garanties procédurales en vertu de la directive 67/548 ou du règlement n° 1272/2008.
112    S’agissant de la directive attaquée, il suffit de rappeler que les règles de procédure pertinentes encadrant le processus de son adoption, notamment les points 4.1.2 à 4.1.5 de l’annexe VI de la directive 67/548, ne prévoient pas, en effet, de telles garanties procédurales en faveur d’opérateurs potentiellement affectés par le résultat d’une procédure d’adaptation de la directive 67/548 au progrès technique (voir, en ce sens, ordonnance du 14 décembre 2005, Arizona Chemical e.a./Commission, point 110 supra, points 72 à 80, et la jurisprudence qui y est citée).
113    Il en va de même des dispositions du règlement n° 1272/2008, en particulier de son article 53, paragraphe 1, et de son article 54, paragraphe 3, lus conjointement avec l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, de la décision 1999/468 (voir points 20 à 22 ci-dessus), régissant l’adoption du règlement attaqué. Cette appréciation n’est pas remise en cause par le fait que l’article 37 du règlement n° 1272/2008 (voir point 19 ci-dessus prévoit, à ses paragraphes 2 à 4, le droit des fabricants, des importateurs ou des utilisateurs en aval, de soumettre à l’ECHA une proposition de classification et d’étiquetage harmonisés d’une substance et d’obtenir, après avoir éventuellement formulé des observations, un avis du comité d’évaluation des risques de l’ECHA. En effet, les éventuelles garanties procédurales prévues à l’article 37 du règlement n° 1272/2008 n’auraient vocation à s’appliquer que dans l’hypothèse où soit une autorité nationale, soit un fabricant, un importateur ou un utilisateur en aval soumet une telle proposition, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
114    Dans la mesure où les requérantes invoquent leur statut procédural au titre du règlement n° 793/93, il y a lieu de relever que, certes, ce règlement prévoit, à ses articles 6 à 10, à titre de droits et d’obligations procéduraux spécifiques (voir points 23 à 26 ci-dessus), la participation active des opérateurs intéressés à la procédure d’évaluation des risques aux fins de l’établissement d’une liste prioritaire des substances concernées et d’éventuelles propositions de stratégies ou de mesures pour, notamment, limiter les risques identifiés. Force est toutefois de constater que, d’une part, les dispositions du règlement n° 793/93 ne sont pas applicables à la procédure de classification d’une substance en tant que substance dangereuse et que, d’autre part, la procédure d’évaluation des risques des borates – qui, ainsi que les requérantes le reconnaissent elles-mêmes, n’était pas encore achevée au sens de l’article 11, paragraphe 2, du même règlement au moment de l’adoption des classifications contestées – est distincte de celle ayant abouti aux classifications contestées. Cette appréciation est confirmée par l’article 11, paragraphes 1 à 3, du règlement n° 793/93, en vertu duquel ce n’est que sur la base de l’évaluation des risques finalisée et d’une éventuelle stratégie recommandée par le rapporteur que la Commission peut proposer, si nécessaire, des mesures communautaires dans le cadre de la directive 76/769 ou d’autres instruments communautaires existants appropriés (voir point 26 ci-dessus). Or, il y a lieu de constater que ces dispositions ne précisent pas les conditions dans lesquelles le résultat de l’évaluation des risques est susceptible de donner lieu à une proposition de classification de la substance concernée au titre de la directive 67/548, voire au titre du règlement n° 1272/2008, ce qui démontre l’autonomie de la procédure d’évaluation des risques par rapport à celle de classification d’une substance en tant que substance dangereuse.
115    Les dispositions précitées du règlement n° 793/93 ne consacrent donc pas de garanties procédurales applicables aux fins de la classification d’une substance en tant que substance dangereuse au titre de la directive 67/548 ou du règlement n° 1272/2008. Elles n’établissent pas non plus de lien entre la procédure d’évaluation des risques d’une substance, d’une part, et celle destinée à une telle classification en tant que substance dangereuse, d’autre part, permettant de conclure que les garanties procédurales conférées par le règlement n° 793/93 sont applicables dans le cadre de cette dernière procédure.
116    Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’argument selon lequel ces garanties procédurales et leur exercice lors de la procédure d’évaluation des risques sont de nature à individualiser les requérantes au regard des classifications contestées, ces dernières n’étant pas le résultat de la procédure d’évaluation des risques au titre du règlement n° 793/93, mais celui des procédures respectives distinctes d’adaptation de la directive 67/548 et du règlement n° 1272/2008 au progrès technique, dans le cadre desquelles les requérantes ne disposent pas de telles garanties.
117    Par ailleurs, en l’absence de garantie procédurale liée à ces dernières procédures, ne peut être accueilli l’argument selon lequel les requérantes seraient individualisées au motif qu’elles ont activement participé aux procédures ayant abouti aux classifications contestées. Il n’est dès lors pas besoin de se prononcer sur la question de savoir si la participation d’Eti Mine Work et des autorités turques auxdites procédures est susceptible d’être prise en considération aux fins de l’appréciation de la recevabilité du présent recours.
118    En quatrième lieu, doit également être rejetée la thèse selon laquelle il serait explicitement fait référence, au considérant 2 de la directive attaquée, à des informations soumises par les autorités turques, en particulier à l’étude de M. K. À cet égard, il suffit de constater que, hormis une référence à une étude chinoise en cours, ce considérant reste très vague et ne précise ni l’identité ni la source des informations dont il a été tenu compte lors de la procédure d’adaptation de la directive 67/548 au progrès technique. En tout état de cause et indépendamment de la question de savoir si les requérantes, en tant que filiales d’Eti Mine Works, qui est une société contrôlée par l’État turc, peuvent se prévaloir valablement de cette thèse, il n’est pas établi que ces informations incluent l’étude de M. K., ni que ces informations sont précisément celles que les autorités turques ont présentées lors de la procédure en cause.
119    Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que les requérantes n’ont pas démontré que, en raison d’une série de caractéristiques qui leur sont particulières, elles étaient individuellement concernées, au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE, par les classifications contestées, figurant dans les actes attaqués.
120    Dès lors, il y a lieu de rejeter leur demande d’annulation partielle des actes attaqués comme irrecevable au regard de l’article 230, quatrième alinéa, CE.
121    Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, et sans même qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de non-lieu à statuer sur le recours en ce qu’il vise l’annulation partielle de la directive attaquée, il convient de rejeter le recours, dans son intégralité, comme étant irrecevable.
 Sur les dépens
122    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
123    Aux termes de l’article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du même règlement, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs dépens. Dès lors, le Royaume de Danemark supportera ses propres dépens.
124    Aux termes de l’article 87, paragraphe 4, troisième alinéa, de ce règlement, le Tribunal peut ordonner qu’une partie intervenante supportera ses propres dépens. En l’espèce, Borax, qui est intervenu au soutien des conclusions des requérantes, supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ordonne :
1)      Le recours est rejeté comme irrecevable.
2)      Etimine SA et AB Etiproducts Oy supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.
3)      Le Royaume de Danemark et Borax Europe Ltd supporteront leurs propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 7 septembre 2010.
Le greffier  
       Le président
E. Coulon  
       M. Jaeger
Table des matières


Cadre juridique
Dispositions des traités CE et FUE
Directive 67/548
Procédure d’adaptation au progrès technique de la directive 67/548
Abrogation, modification et remplacement partiels de la directive 67/548 par le règlement n° 1272/2008
Règlement (CEE) n° 793/93 et règlement (CE) n° 1907/2006
Faits à l’origine du litige
Requérantes et substances concernées
Procédure ayant abouti aux classifications contestées
Procédure et conclusions des parties
En droit
Sur l’applicabilité de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur la recevabilité du présent recours
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur les dépens
* Langue de procédure : l’anglais. Top

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