OANCEA ET LUPESCU c. ROUMANIE
Karar Dilini Çevir:
OANCEA ET LUPESCU c. ROUMANIE

 
QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 54668/14 et 72485/14
Gheorghe OANCEA contre la Roumanie
et Dragoș-Ștefan LUPESCU contre la Roumanie
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 17 janvier 2019 en un comité composé de :
Georges Ravarani, président,
Marko Bošnjak,
Péter Paczolay, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de ces affaires,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.
Les griefs que les requérants tiraient de l’article 6 § 1 de la Convention (durée excessive de la procédure pénale) ont été communiqués au gouvernement roumain (« le Gouvernement »).
La Cour a reçu des déclarations de règlement amiable en vertu desquelles les requérants acceptaient de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des faits à l’origine de ces requêtes, le Gouvernement s’étant engagé à leur verser les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe. Ces sommes seront converties dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif des affaires.
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des requêtes la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen des requêtes concernées. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer ces requêtes du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 7 février 2019.
Liv TigerstedtGeorges Ravarani
              Greffière adjointe f.f.Président

ANNEXE
Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
(durée excessive de la procédure pénale)
 
No
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et date de naissance
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
 
Date de réception de la déclaration du requérant
 
Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens par requérant
(en euros)[i]   
54668/14
25/07/2014
Gheorghe Oancea
07/08/1959
Lucian Chiriac
Târgu-Mureş
04/12/2018
20/11/2015
4 800   
72485/14
13/11/2014
Dragoş-Ștefan Lupescu
01/08/1971
Alina Cobuz
Bucarest
04/12/2018
11/12/2015
1 200
 
[i]. Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.

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