NWAOGARAKU c. LUXEMBOURG
Karar Dilini Çevir:
NWAOGARAKU c. LUXEMBOURG

 
QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 63725/16
Victor Ugochukwu NWAOGARAKU
contre le Luxembourg
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 14 février 2019 en un comité composé de :
Marko Bošnjak, président,
Georges Ravarani,
Péter Paczolay, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 29 septembre 2016,
Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe.
Le 27 octobre 2015, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire. Il fut détenu sous le régime carcéral « A », afin de ne pas entrer en contact avec des détenus condamnés. Entre les 8 avril et 10 octobre 2016, il sollicita en vain l’octroi du régime « B » (qui prévoit l’accès à davantage d’activités).
Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaignait que les décisions de refus d’octroi du régime « B » n’étaient pas motivées ni susceptibles d’appel, le privant ainsi du droit d’accès à un tribunal. Ce grief a été communiqué au gouvernement luxembourgeois (« le Gouvernement »).
Le 1er mars 2018, un revirement jurisprudentiel est intervenu au niveau national (arrêt no 174/18 de la chambre du conseil de la Cour d’appel). Depuis, les personnes en détention provisoire disposent d’un droit d’appel contre une décision de refus d’octroi du régime « B ».
Quant au requérant, il bénéficie du régime « B » depuis le 31 janvier 2017.
EN DROIT
Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ce grief. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.
Le Gouvernement reconnaît qu’il y a eu violation du droit d’accès à un tribunal du requérant. Il offre de verser au requérant la somme reproduite dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Cette somme sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Les termes de la déclaration unilatérale ont été transmis au requérant plusieurs semaines avant la date de cette décision. La Cour a reçu une réponse du requérant indiquant qu’il refusait les termes de la déclaration.
La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI).
La jurisprudence de la Cour en matière de droit d’accès à un tribunal est claire et abondante (voir, par exemple, Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, 19 février 1998, § 34, Recueil des arrêts et décisions 1998‑I, et Henrioud c. France, no 21444/11, § 56, 5 novembre 2015).
La Cour note que la pratique nationale à l’origine de la violation du droit d’accès à un tribunal du requérant reconnue par le Gouvernement a été modifiée depuis les faits de l’espèce, à la suite d’un revirement jurisprudentiel. Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 7 mars 2019.
Liv TigerstedtMarko Bošnjak
              Greffière adjointe f.f.Président

ANNEXE
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et date de naissance
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la lettre du requérant
Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens
(en euros)[i]
63725/16
29/09/2016
Victor Ugochukwu Nwaogaraku
20/10/1976
14/09/2018
11/10/2018
12 000
 
[i]. Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.

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