MILLENNIUM BUILDING DEVELOPMENT S.R.L. c. ROUMANIE
Karar Dilini Çevir:
MILLENNIUM BUILDING DEVELOPMENT S.R.L. c. ROUMANIE

 
 
 
Communiquée le 10 mai 2019
 
QUATRIÈME SECTION
Requête no 35445/16
MILLENNIUM BUILDING DEVELOPMENT S.R.L.
contre la Roumanie
introduite le 14 juin 2016
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne l’annulation de l’inscription définitive du droit de propriété de la société requérante, promoteur immobilier, sur un immeuble de dix-neuf étages à destination de bureaux (Cathedral Plaza) construit par elle à Bucarest sur la base d’un permis de construire délivré par la mairie de cette ville. L’annulation de l’inscription du droit de propriété a été décidé en dernier ressort par une décision du 16 décembre 2015 de la cour d’appel de Bucarest (rédigée en janvier 2016), à la suite de l’annulation, après achèvement des travaux, du permis de construire.
La société requérante invoque une atteinte à son droit de propriété garanti par l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Elle allègue que l’annulation de l’inscription de son droit de propriété est la conséquence d’une suite d’erreurs attribuables aux autorités publiques et équivaut à une expropriation de facto, réalisée en l’absence d’une indemnisation adéquate.
QUESTIONS AUX PARTIES
1.  Compte tenu de l’inscription du droit de propriété sur l’immeuble Cathedral Plaza en faveur de la société requérante dans le registre des droits immobiliers, la société requérante était-elle titulaire d’un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ?
2.  À supposer que l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention soit applicable en l’espèce, y a-t-il eu atteinte au droit de la société requérante au respect de ses biens au sens de disposition ?
3.  Plus particulièrement, l’effet combiné de la déclaration par la justice que l’immeuble avait été érigé sans autorisation suivie de la radiation du registre des droits immobiliers du droit de propriété de la société requérante pour absence d’autorisation de construire, constitue-t-elle une ingérence dans l’exercice de ce droit ?
4.  À supposer qu’il y ait eu ingérence, cette dernière a-t-elle été opérée dans les conditions prévues par la loi, poursuivait-elle une cause d’utilité publique et a-t-elle respecté un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de la société requérante ?
 

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