Mifsud c. Malte
Karar Dilini Çevir:
Mifsud c. Malte

Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 225
Janvier 2019
Mifsud c. Malte - 62257/15
Arrêt 29.1.2019 [Section III]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie privée
Obligation de fournir un échantillon de matériau génétique dans le cadre d’une procédure en établissement de paternité : non-violation
En fait – Le requérant dénonce l’obligation, en droit maltais, de réaliser un test génétique dans les procédures en reconnaissance de paternité, et il se plaint qu’on lui ait imposé, contre sa volonté, de subir un tel test.
En droit – Article 8 : Le test ADN est la méthode scientifique disponible pour établir avec exactitude un lien de paternité ; sa valeur probante est largement supérieure à celle de tout autre élément que pourraient produire les parties pour prouver ou réfuter l’existence d’un lien biologique de paternité. En lui-même, il ne porte pas atteinte aux droits des parties. Ce qui importe, c’est que les parties se voient offrir la possibilité de participer personnellement à la procédure. En matière pénale, l’article 8 n’empêche pas en tant que tel le recours à une intervention médicale contre la volonté d’un suspect en vue de l’obtention d’éléments de preuve. Ce qui importe par-dessus tout, c’est que l’intervention en question soit conforme aux exigences de la Convention en la matière. Ainsi, une démarche médicale n’est pas en elle-même contraire aux principes de l’état de droit et de la justice naturelle, même en matière civile. Lorsqu’il s’agit de déterminer si une mesure répond aux exigences de la Convention, la question du but légitime revêt une importance particulière. Dans le cas présent, le but visé par la mesure litigieuse était le respect par l’État des obligations positives qui lui incombaient au regard de l’article 8 vis-à-vis de la fille putative du requérant.
Sur le papier, la mesure semble certes impérative. Toutefois, la Cour n’est pas convaincue que, dans la pratique, un tribunal ordonnerait qu’un tel test soit réalisé au mépris de toute autre considération, par exemple de l’existence d’un commencement de preuve. De même, une personne qui s’est vu ordonner de subir un test génétique peut former un recours pour contester cette décision. Dans le cas du requérant, le tribunal civil n’a pas fait droit à la demande de test ADN dont il avait été saisi. Il a préféré tenir une audience afin d’entendre les objections du requérant. À l’issue de cette audience, il a jugé que les préoccupations du requérant n’étaient ni futiles ni vexatoires, et il les a soumises aux juridictions constitutionnelles. Celles-ci ont procédé, à deux niveaux de juridiction, à un examen des intérêts en présence, et elles ont conclu que, dans les circonstances de la cause, l’intérêt de la fille putative du requérant à savoir qui était son père l’emportait sur celui du requérant. Ces décisions, rendues à la lumière de la jurisprudence de la Cour, n’avaient rien d’arbitraire. Ce n’est qu’à l’issue d’une procédure constitutionnelle complète, ouverte à la demande du requérant, que les juridictions internes ont ordonné la réalisation du test ADN. Il était loisible au requérant d’emprunter la voie constitutionnelle, et il l’a fait en pleine connaissance de ses droits procéduraux et des garanties à sa disposition au niveau interne. On ne peut pas dire que la procédure n’ait pas permis d’examiner les intérêts en présence et de déterminer si le fait d’ordonner un test ADN porterait atteinte aux droits du requérant protégés par l’article 8. Il s’ensuit que la décision de soumettre l’intéressé à ce test n’était pas due à une obligation pour les juges d’ordonner cette mesure.
Dans l’ensemble, le processus décisionnel a été équitable et a dûment préservé les intérêts du requérant protégés par l’article 8. Avant d’ordonner à l’intéressé de se soumettre à un test ADN, les juridictions internes ont procédé à la nécessaire mise en balance des intérêts en présence, dans le cadre d’une procédure judiciaire à laquelle le requérant a participé, représenté par le conseil de son choix, et dans laquelle ses droits procéduraux ont été respectés tout autant que ceux de la partie adverse. Les juges maltais ont ainsi ménagé un juste équilibre entre l’intérêt, pour la fille putative du requérant, de faire établir un lien de paternité, et celui, pour le requérant, de ne pas subir un test ADN.
Conclusion : non-violation (unanimité).
(Voir aussi Mikulić c. Croatie, 53176/99, 7 février 2002, Note d’information 39, et Tsvetelin Petkov c. Bulgarie, 2641/06, 15 juillet 2014, Note d’information 176)
 
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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