M.C. c. GRÈCE
Karar Dilini Çevir:
M.C. c. GRÈCE

Communiquée le 13 février 2019
 
PREMIÈRE SECTION
Requête no 42565/16
M.C.
contre la Grèce
introduite le 25 juillet 2016
EXPOSÉ DES FAITS
Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
Le 25 juillet 2016, trois mineurs non accompagnés de nationalité afghane (de 15 et 17 ans) se présentèrent au Service d’Asile d’Athènes pour passer l’entretien relatif à leur demande d’asile accompagnés de leur quatre avocates, dont la requérante. Toutefois, l’entretien n’eut pas lieu car il n’y avait qu’un seul traducteur disponible. Les mineurs furent priés d’attendre jusqu’à ce que le procureur décide de la suite de la procédure. Plus tard dans la journée, le procureur décida le transfert des mineurs dans une structure d’accueil pour mineurs, mais, avant leur transfert, le procureur précisa qu’ils devaient être emmenés à la sous-direction de la police pour mineurs afin d’y être interrogés. Inquiets par cette perspective, les mineurs et leurs avocates envoyèrent un fax au procureur pour demander des informations à ce sujet.
Les trois autres avocates se rendirent à la sous-direction. La requérante avec les mineurs restèrent sur les locaux en attendant la réponse du procureur au fax envoyé et afin de se renseigner sur la prochaine date de l’entretien des mineurs.
La requérante affirme que pendant l’attente, un policier présent sur les lieux attrapa par le bras le plus jeune des mineurs, M., et le tira de manière violente. A la question de la requérante pourquoi il tirait le mineur, le policier l’attrapa par les deux bras et la lança sur le mur ce qui lui provoqua des égratignures et un hématome au bras droit ainsi que des douleurs tout au long du bras et jusqu’à la nuque. La requérante lui demanda alors de lui communiquer son nom et son numéro de service, mais le policier lui répondit que si elle insistait pour le savoir, il la ferait poursuivre pour refus d’obtempérer.
La requérante, qui communiquait au moment de ces faits au téléphone avec une autre avocate, Me Koutra, sa représentante dans la présente requête devant la Cour, lui fit part de cet incident. Me Koutra contacta certaines autorités de police pour rapporter cet incident, mais toutes lui auraient répondu qu’une action légale contre le policier impliqué dans l’incident serait en dehors de leur mandat.
Par la suite, vers 16 heures, la requérante et les mineurs furent transportés à la sous-direction de la police pour mineurs. Les mineurs y furent interrogés et vers 1 heure ils furent emmenés dans une structure d’accueil pour mineurs.
À 19 heures, la requérante aurait commencé à avoir des vertiges et une arythmie cardiaque, ainsi que des douleurs à la nuque, au bras droit et jusqu’à la hanche. Elle aurait alors demandé aux policiers présents de l’emmener à l’hôpital ou de la faire examiner sur place par un médecin mais ceux-ci l’auraient ignoré.
De son côté, à 20 h 50, Me Koutra envoya à la sous-direction un fax par lequel elle demandait la mise en liberté immédiate de la requérante, ou, dans le cas contraire, la nécessité d’informer cette dernière de l’accusation pénale justifiant sa détention depuis 16 heures. À 21 h 05, les policiers informèrent la requérante qu’elle était en état d’arrestation. À 22 heures, la requérante se vit livrer un mandat d’arrêt qui indiquait qu’elle était emmenée à la sous-direction de la police pour mineurs à 21 h et non à 16 h. À 22 h 20, les policiers l’invitèrent à présenter sa défense concernant l’accusation de refus d’obtempérer, à la suite de quoi la procureure près le tribunal correctionnel ordonna sa libération.
La requérante se rendit directement à l’hôpital de garde. Les médecins lui administrèrent un calmant, lui firent un électrocardiogramme et constatèrent une égratignure, un hématome et une douleur sur l’omoplate. La requérante produit un certificat médical de cet hôpital qui confirme ce diagnostic. Le lendemain, et se conformant à une recommandation des médecins de garde la veille, elle se rendit à une clinique psychiatrique où on constata qu’elle avait été victime d’une crise de stress traumatique, constat inclus dans un certificat médical produit par la requérante.
Le 16 janvier 2017, elle fut renvoyée en jugement devant le tribunal correctionnel d’Athènes.
GRIEFS
Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante Me M.C. se plaint d’avoir subi des violences policières lors de sa présence dans les locaux du service d’asile d’Athènes.
Invoquant l’article 13 de la Convention, la requérante Me M.C. se plaint qu’elle ne dispose pas d’un recours effectif pour se plaindre de ces violences.
QUESTIONS AUX PARTIES
1.  La requérante, Me M.C., a-t-elle épuisé les voies de recours internes quant à son allégation de traitements inhumains ou dégradants lors de sa présence dans les locaux du service d’asile d’Athènes ?
 
2.  La requérante, Me M.C., a-t-elle été soumise, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants lors de sa présence dans les locaux du service d’asile d’Athènes ?
 
3.  La requérante, Me M.C., disposait-elle d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention afin de se plaindre des traitements allégués ?
 

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