MAMMADOV ET AUTRES c. AZERBAÏDJAN
Karar Dilini Çevir:
MAMMADOV ET AUTRES c. AZERBAÏDJAN

 
 
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 49417/11
Nurgalam MAMMADOV contre l’Azerbaïdjan
et 2 autres requêtes
(voir liste en annexe)
 
 
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 16 mai 2019 en un comité composé de :
Yonko Grozev, président,
Ganna Yudkivska,
André Potocki, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.
Les requérants ont été représentés devant la Cour par Me J. Hasanov, avocat exerçant à Bakou.
Le grief que les requérants tiraient de l’article 8 de la Convention a été communiqué au gouvernement azerbaïdjanais (« le Gouvernement »).
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2019, la Cour a attiré l’attention des requérants sur le fait que le délai imparti pour la présentation de leurs observations ainsi que de leurs demandes de satisfaction équitable était échu depuis le 28 novembre 2018 et qu’ils n’en avaient pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer des requêtes du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que les requérants n’entendent plus maintenir celles-ci. La lettre est bien parvenue aux parties requérantes le 2 mars 2019; elle est toutefois demeurée sans réponse.
EN DROIT
Compte tenu de la similitude de l’objet des présentes requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les parties requérantes n’entendent plus maintenir les requêtes (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 6 juin 2019.
Liv TigerstedtYonko Grozev
Greffière adjointe f.f.Président


ANNEXE
 
No
Requête No
Introduite le
Requérant
Date de naissance
Lieu de résidence
Représenté par 
49417/11
28/07/2011
Nurgalam Ahmad oglu MAMMADOV
18/02/1955
Bakou
 
Jabbar HASANOV 
55122/11
25/08/2011
Aytan Akif gizi MAHMUDOVA
12/04/1991
Bakou
 
Jabbar HASANOV 
74756/11
23/11/2011
Rauli Musallim oglu NOVRUZALOV
22/05/1980
Bakou
 
Jabbar HASANOV
 
 

Full & Egal Universal Law Academy