MAMIDOIL - JETOIL ANONYMOS ELLINIKI ETAIRIA PETRELAIOIDON c. GRÈCE
Karar Dilini Çevir:
MAMIDOIL - JETOIL ANONYMOS ELLINIKI ETAIRIA PETRELAIOIDON c. GRÈCE

 
 
 
Communiquée le 1er avril 2019
 
PREMIÈRE SECTION
Requêtes nos 42552/13 et 48707/13
MAMIDOIL - JETOIL ANONYMOS ELLINIKI ETAIRIA PETRELAIOIDON contre la Grèce
introduites respectivement
le 27 juin 2013 et le 24 juillet 2013
OBJET DE L’AFFAIRE
La société requérante est une compagnie pétrolière ayant son siège à Athènes. Elle achetait du pétrole des raffineries. Le pétrole en question bénéficiait d’une détaxe douanière et la société requérante prépayait les taxes. Elle vendait par la suite le pétrole à la société « C.O. ». Cette dernière vendait le pétrole à son tour pour le ravitaillement des navires. Un agent des douanes, qui était censé être présent pendant ces ventes, confirma les ravitaillements en cause. Par la suite, la société requérante soumit des demandes à l’autorité douanière afin que bénéficier de la détaxe douanière.
En 2000, la société requérante s’est vue imposer deux amendes de 1 428 690 et de 611 697 euros respectivement pour contrebande. Il fut considéré que des ventes du pétrole entre la compagnie « C.O. » et des tiers étaient « fictives », ce qui aurait eu comme résultat la mise à la consommation de quantités de carburant pour lesquelles des taxes n’avaient pas été payés.
La requérante introduisit deux recours devant les juridictions administratives. Le tribunal administratif de première instance du Pirée accepta les recours (arrêts nos 1346/2000 et 1160/2000). Il considéra notamment que la requérante n’avait pas participé à la procédure de vente et que son représentant légal n’avait pas pris connaissance des actes illégales. L’État introduisit appel contre ces arrêts. La cour d’appel de Pirée accepta les appels. Elle considéra que la requérante, par l’intermédiaire de son représentant, aurait dû contrôler et vérifier si les quantités de carburant livrées avaient été mises en disposition pour le ravitaillement des navires (arrêtes nos 1373/2008 et 797/2008). Le Conseil d’État confirma les arrêts de la cour d’appel (arrêtes nos 5198/2012 et 5199/2012).
 
QUESTIONS AUX PARTIES
1.  L’article 6 § 2 de la Convention est-il applicable en l’espèce ? Dans l’affirmative, la garantie de la présomption d’innocence prévue par l’article 6 § 2 a‑t-elle été respectée, eu égard notamment aux allégations de la requérante que les juridictions internes ont introduit une « présomption de culpabilité » qui renverse la charge de la preuve et qui n’est pas prévu en droit interne ?
 
2.  L’article 7 est-il applicable en l’espèce ? Dans l’affirmative, y a-t-il eu violation de l’article 7 de la Convention, notamment étant donné les allégations de la requérante qu’elle a été « jugée coupable » de contrebande et qu’elle s’est vue imposer une amende sur la base d’une obligation qui n’était pas prévue par la loi ?
 
3.  Y a-t-il eu atteinte au droit de la requérante au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole no 1 ?
 
4.  La durée des procédures devant le tribunal administratif de première instance du Pirée et de la cour administrative d’appel du Pirée était-elle compatible avec la condition de jugement dans un « délai raisonnable », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ?

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