LUNCAȘU c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA
Karar Dilini Çevir:
LUNCAȘU c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

 
 
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 38202/10
Serghei LUNCAȘU
contre la République de Moldova
 
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 5 février 2019 en un comité composé de :
Ivana Jelić, présidente,
Valeriu Griţco,
Darian Pavli, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 juin 2010,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Serghei Luncașu, est un ressortissant moldave né en 1972. Il est détenu à Rezina.
2. Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
A. Les circonstances de l’espèce
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. L’arrestation du requérant et le déroulement de l’enquête pénale
4. Le 19 avril 2008, les autorités étatiques arrêtèrent le requérant, soupçonné de vols et meurtres aggravés. La procédure pénale décrite ci‑dessous se déroula en roumain.
5. D’après l’intéressé, il fut maltraité par les policiers pendant l’enquête pénale.
6. Selon un extrait médical du 18 mai 2008, il présentait une plaie contuse cicatrisée de 2 cm sur 0,2 cm au-dessus de l’œil gauche.
7. À une date non spécifiée, les autorités mirent en examen le requérant et l’interrogèrent en présence d’un avocat. Le requérant reconnut les faits.
8. En juillet 2008, le parquet déféra l’affaire pénale du requérant et de trois autres accusés au tribunal de Călărași. Dans son réquisitoire, le procureur en charge de l’affaire avançait comme preuves à charges clés contre le requérant les dépositions des coaccusés, les procès-verbaux de vérification sur les lieux de ces dépositions, ainsi que les procès-verbaux de confrontation entre les coaccusés et le requérant.
2. Les allégations de mauvais traitements
9. Devant les juges de première instance, le requérant déclara avoir été maltraité par les policiers pendant sa détention provisoire. Le président de la formation de jugement ordonna alors au parquet de diligenter une enquête à cet égard.
10. Par une ordonnance du 3 février 2009, le procureur en charge de l’affaire classa sans suite la plainte du requérant. Il notait que les allégations de ce dernier avaient déjà été rejetées lors de l’examen d’une plainte précédente formulée par deux autres coaccusés.
Le requérant ne contesta pas l’ordonnance en question.
3. La phase judiciaire du procès pénal à l’encontre du requérant
11. Devant la première instance, le requérant, assisté par son avocat, nia avoir trempé dans les meurtres. Il se plaignit de ne pas avoir compris les actes de procédure dressés par le parquet au motif qu’il ne savait pas lire l’alphabet latin.
12. Par un jugement du 5 février 2009, le tribunal de Călărași jugea le requérant coupable d’avoir commis en réunion deux vols aggravés et deux meurtres, et d’avoir instigué à commettre le troisième meurtre. Il infligea à l’intéressé une peine d’emprisonnement à vie. Il notait que la culpabilité du requérant était prouvée par les preuves recueillies lors de l’investigation de l’affaire et examinées en audience, à savoir, entre autres, les dépositions des coaccusés, les procès-verbaux de vérification sur les lieux de ces dépositions, les procès-verbaux de confrontation entre les coaccusés, ainsi que les rapports d’expertise médicolégale des victimes. Le tribunal relevait en outre que, pendant l’instruction de l’affaire, le requérant avait été assisté par son avocat qui avait porté à la connaissance de son client les pièces du dossier, et que, pendant la phase judicaire, cet avocat avait dûment rempli ses fonctions. Faisant référence à l’ordonnance du parquet du 3 février 2009, il notait enfin que les allégations de mauvais traitements formulées par le requérant n’avaient pas été confirmées.
13. À une date non spécifiée, le requérant interjeta appel arguant principalement qu’il n’avait pas commis les meurtres reprochés.
14. Par la suite, l’avocat M.B. fut commis d’office afin de représenter l’intéressé devant la cour d’appel de Chișinău.
15. Lors de l’audience du 7 avril 2009 devant cette cour d’appel, le requérant déclara qu’il ne souhaitait pas que ses intérêts fussent défendus par l’avocat M.B. commis d’office et demanda un délai pour lui permettre de conclure un contrat avec un autre avocat. La cour d’appel de Chișinău accéda à la demande du requérant et reporta l’audience.
16. Lors de l’audience suivante du 28 avril 2009, le requérant fit savoir qu’il n’avait pas conclu de contrat avec l’avocat de son choix. Il exprima son accord à ce que l’avocat M.B. commis d’office le défendît. Ce dernier informa les juges avoir pris connaissance des éléments du dossier. Pendant l’audience, la cour d’appel accéda à la demande du requérant, soutenue par l’avocat commis d’office, de convoquer deux témoins à décharge et reporta l’audience.
17. Lors de l’audience du 16 juin 2009, le requérant déclara qu’il n’avait toujours pas conclu de contrat avec un avocat de son choix et réitéra son accord à ce que ses intérêts fussent défendus par l’avocat commis d’office.
18. Par un arrêt du 23 juin 2009, la cour d’appel de Chișinău confirma les conclusions de la première instance quant à la culpabilité du requérant, ainsi que la peine infligée à celui-ci.
19. Par une décision définitive du 3 février 2010, la Cour suprême de justice rejeta comme mal fondé le recours du requérant formé contre l’arrêt de la cour d’appel.
B. Le droit interne pertinent
20. Conformément aux articles 298, 299, 2991 et 313 du code de procédure pénale, une plainte relative aux mauvais traitements doit être déposée devant le procureur et la décision adoptée par celui-ci est susceptible de contestation devant le procureur hiérarchique. La décision de ce dernier peut être attaquée devant le juge d’instruction. Dans ses décisions nos 7 et 8 du 4 juillet 2005 et du 30 octobre 2009 respectivement, l’Assemblée plénière de la Cour suprême de justice a confirmé que ce recours devait être utilisé dans les affaires ayant trait aux mauvais traitements et à la torture.
GRIEFS
21. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue avoir été maltraité par des policiers pendant l’investigation de son affaire pénale. Il se plaint également d’une absence d’enquête effective y relative.
22. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, il allègue en outre que les tribunaux internes n’ont pas été impartiaux, qu’ils n’ont pas pris en compte ses arguments et qu’ils n’ont pas examiné toutes les preuves.
23. Sous l’angle de l’article 6 § 3 a) et e) de la Convention, il se plaint également que les actes et les décisions adoptés par le parquet et les juridictions internes n’ont pas été rédigés dans une langue qu’il sait lire, le russe.
24. Invoquant enfin l’article 6 § 3 b) de la Convention, le requérant allègue ne pas avoir disposé du temps et facilités nécessaires à la préparation de sa défense devant l’instance d’appel.
EN DROIT
A. Sur le grief tiré de l’article 3 de la Convention
25. Le requérant argue que des agents de l’État l’ont maltraité pendant sa détention provisoire et que l’enquête menée par les autorités à cet égard n’était pas effective.
26. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que le requérant aurait dû contester l’ordonnance de classement sans suite du 3 février 2009 devant un juge d’instruction.
27. Le requérant rétorque qu’il lui était impossible de contester l’ordonnance en question, car elle était rédigée en roumain et il ne sait pas lire l’alphabet latin. Il affirme que les autorités ont ignoré toutes ses demandes de traduction en russe des documents qui le concernaient.
28. La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes vise à ménager aux États contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne lui soient soumises. Les États n’ont donc pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne (voir, parmi beaucoup d’autres, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999‑V, et Vučković et autres c. Serbie (exception préliminaire) [GC], nos 17153/11 et 29 autres, § 70, 25 mars 2014).
29. En l’espèce, la Cour observe que le parquet a classé sans suite la plainte du requérant relative aux mauvais traitements que celui-ci aurait subis lors de l’investigation de son affaire pénale. Elle constate également que le requérant n’a pas contesté cette décision du parquet devant un juge d’instruction, alors que le droit interne lui offrait cette possibilité (paragraphe 20 ci-dessus). Elle rappelle avoir estimé que cette voie de recours était effective (Cuprianov c. République de Moldova (déc.), no 34115/09, 26 mars 2013, et Doroseva c. République de Moldova, no 39553/12, § 21, 28 avril 2015) et, dans la présente affaire, elle ne voit aucune raison de s’écarter de cette jurisprudence.
30. Quant à l’argument du requérant selon lequel il ne sait pas lire l’alphabet latin, la Cour relève qu’il ne ressort pas des éléments dont elle dispose que l’intéressé ait demandé à ce que le classement sans suite du parquet fût traduit en russe. Rien n’indique non plus que le requérant ait le cas échéant contesté devant un juge l’éventuel refus du parquet d’effectuer ladite traduction. Elle note également que, pendant toute la durée de son procès, le requérant a bénéficié des services d’un avocat et que le tribunal de première instance a constaté que l’avocat avait porté à la connaissance du requérant les pièces du dossier (paragraphe 12 ci-dessus).
31. Au vu de ce qui précède, la Cour accueille donc l’exception du Gouvernement et rejette le grief du requérant tiré de l’article 3 de la Convention pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
B. Sur le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention
32. Le requérant allègue que les juges pénaux ayant connu son affaire n’ont pas été impartiaux et qu’ils ont ignoré ses arguments ainsi que des preuves.
33. Compte tenu de l’ensemble des éléments dont elle dispose, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées par le requérant, la Cour estime que ce grief ne révèle aucune apparence de violation des droits énoncés à l’article 6 § 1 de la Convention. En particulier, elle estime que l’allégation du requérant relative à une absence d’impartialité des juges n’est nullement étayée. Elle remarque également que l’intéressé n’indique pas non plus quels arguments et/ou preuves n’ont pas été pris en compte par ces juges. Dès lors, ce grief doit être déclaré irrecevable, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
C. Sur les griefs tirés de l’article 6 § 3 a) et e) de la Convention
34. Le requérant se plaint que les pièces du dossier de son affaire pénale ont été rédigé en roumain et non en russe, langue qu’il sait lire. Il soutient qu’il n’a jamais appris l’alphabet latin au motif qu’il a fréquenté l’école avant la chute de l’URSS, époque à laquelle la langue roumaine enseignée en Moldova s’écrivait avec l’alphabet cyrillique.
35. La Cour rappelle qu’un accusé à qui la langue employée par le tribunal n’est pas familière peut en pratique se trouver désavantagé si on ne lui délivre pas aussi une traduction de l’acte d’accusation, établie dans un idiome qu’il comprenne (Hermi c. Italie [GC], no 18114/02, § 68, CEDH 2006‑XII, et Vizgirda c. Slovénie, no 59868/08, § 75, 28 août 2018). Elle redit en outre que le paragraphe 3 e) de l’article 6 de la Convention ne va pas jusqu’à exiger une traduction écrite de toute preuve documentaire ou pièce officielle du dossier. À cet égard, il convient de noter que le texte de la disposition en question fait référence à un « interprète », et non à un « traducteur ». Cela donne à penser qu’une assistance linguistique orale peut satisfaire aux exigences de la Convention. Il n’en demeure pas moins que l’assistance prêtée en matière d’interprétation doit permettre à l’accusé de savoir ce qu’on lui reproche et de se défendre, notamment en livrant au tribunal sa version des événements (Hermi, précité, § 70, et Vizgirda, précité, §§ 78-79).
36. En l’espèce, la Cour note que le requérant est un ressortissant moldave et qu’il ne soutient pas ne pas comprendre la langue employée pendant la procédure pénale dirigée à son encontre, à savoir le roumain. Elle relève en outre que l’intéressé n’allègue pas non plus avoir eu des difficultés pour communiquer avec les enquêteurs, les juges ou ses avocats, et que le tribunal de première instance a constaté que l’avocat qui représentait les intérêts du requérant à cette étape-là de la procédure avait porté à la connaissance de ce dernier les pièces du dossier. Elle remarque enfin que le requérant a activement participé à son procès puisqu’il a, entre autres, fait des dépositions, participé à des confrontations avec les coaccusés, changé de version des faits pendant la phase judiciaire du procès et formulé des demandes devant les tribunaux. La Cour en déduit que le requérant savait à un degré suffisant ce qui lui était reproché et qu’il a pu se défendre, en livrant notamment sa version des évènements.
37. Compte tenu des circonstances particulières de la présente affaire, la Cour ne saurait conclure que l’absence de traduction en russe des pièces du dossier a rendu le procès inéquitable dans son ensemble.
38. À la lumière de ce qui précède, elle considère donc que les griefs tirés de l’article 6 § 3 a) et e) de la Convention sont manifestement mal fondés et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
D. Sur le grief tiré de l’article 6 § 3 b) de la Convention
39. Le requérant soutient que l’avocat commis d’office pour représenter ses intérêts devant la cour d’appel n’a pas bénéficié du temps nécessaire pour prendre connaissance du dossier de l’affaire. Il affirme également qu’il n’a pas eu la possibilité de s’entretenir en privé avec cet avocat.
40. Le Gouvernement estime que ce grief est manifestement mal fondé.
41. La Cour observe qu’il ressort des éléments dont elle dispose que l’avocat commis d’office a participé aux audiences devant l’instance d’appel à partir du 7 avril 2009. Elle constate également que cette audience a été reportée à la demande du requérant qui souhaitait être représenté par un avocat de son choix ; que, lors de l’audience suivante du 28 avril 2009, le requérant a indiqué ne pas avoir conclu de contrat avec un autre avocat et qu’il avait donné son accord à ce que ses intérêts fussent défendus par l’avocat commis d’office ; et que ce dernier avait déclaré avoir pris connaissance du dossier (paragraphes 15-17 ci-dessus). La Cour estime que rien dans le dossier ne lui permet de mettre en cause cette dernière affirmation de l’avocat commis d’office. En particulier, elle note que l’affaire n’apparaît pas comme très complexe et que le laps de temps entre les deux audiences évoquées ci-dessus, soit plus de vingt jours, était suffisamment grand pour permettre à l’avocat en question de lire le dossier et de préparer la défense du requérant. En outre, elle remarque que rien ne laisse penser qu’il existait une quelconque restriction pour cet avocat de consulter librement le dossier entre ces deux audiences et que, par ailleurs, le requérant n’allègue pas que cela a été le cas.
42. Quant à l’allégation du requérant selon laquelle il n’a pas eu l’occasion de s’entretenir avec son avocat commis d’office devant la cour d’appel, la Cour estime que celle-ci n’est étayée par aucun élément de preuve. Elle note que rien dans le dossier ne permet de conclure à l’existence de restrictions, implicites ou expresses, aux relations entre l’avocat commis d’office et le requérant, susceptibles de faire obstacle à l’assistance effective d’un défenseur à laquelle ce dernier avait droit, et que, par ailleurs, le requérant n’a pas allégué que cela a été le cas (comparer avec Sakhnovski c. Russie [GC], no 21272/03, §§ 102-107, 2 novembre 2010). Elle remarque en outre qu’il ne ressort pas des éléments dont elle dispose que, pendant la procédure devant la cour d’appel, le requérant ait demandé le report de l’audience pour cause d’absence d’entretien avec l’avocat commis d’office et que les circonstances de l’espèce ne révèlent aucune circonstance exceptionnelle qui aurait pu l’empêcher de formuler une telle demande (comparer avec Goddi c. Italie, 9 avril 1984, § 31, série A no 76).
43. Au demeurant, la Cour note que, compte tenu des éléments portés à sa connaissance, elle ne décèle aucune défaillance ou carence manifeste de la part de l’avocat commis d’office devant la cour d’appel (comparer avec Czekalla c. Portugal, no 38830/97, §§ 65-66, CEDH 2002‑VIII).
44. À titre surabondant, la Cour remarque que la ligne de défense du requérant devant la cour d’appel, consistant à nier son implication dans les meurtres, était identique à celle soutenue devant le tribunal de première instance. À cet égard, elle observe que l’intéressé n’allègue pas ne pas avoir bénéficié du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense devant les juges de première instance. Elle note aussi que ces derniers ont estimé que l’avocat qui avait défendu les intérêts du requérant pendant la phase préalable au jugement et devant eux avait dûment rempli ses fonctions. Elle juge que rien ne lui permet de s’écarter de ce constat.
45. Quoi qu’il en soit, la Cour rappelle que les droits minimaux garantis par l’article 6 § 3 de la Convention ne sont pas des fins en soi : leur but intrinsèque est toujours de contribuer à préserver l’équité de la procédure pénale dans son ensemble (Beuze c. Belgique [GC], no 71409/10, § 122, 9 novembre 2018). En l’espèce, elle note que le requérant n’a pas expliqué quelles étaient les conséquences de l’absence alléguée d’entretien confidentiel avec l’avocat commis d’office devant la cour d’appel sur l’équité globale de la procédure. Elle relève que l’intéressé a été représenté par un avocat tout au long de la procédure pénale dirigée contre lui et que le premier a activement participé à son procès. Compte tenu des éléments dont elle dispose et de la teneur des allégations du requérant, la Cour ne saurait conclure qu’en l’espèce il y a eu des atteintes irrémédiables à l’équité globale de la procédure.
46. Au vu de ce qui précède, elle considère que le grief tiré par le requérant de l’article 6 § 3 b) de la Convention est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 7 mars 2019.
Hasan BakırcıIvana Jelić
Greffier adjointPrésidente

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