LANDI c. ITALIE
Karar Dilini Çevir:
LANDI c. ITALIE

 
 
 
Communiquée le 14 mai 2019
 
PREMIÈRE SECTION
Requête no 10929/19
Annalisa LANDI
contre l’Italie
introduite le 19 février 2019
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne notamment le prétendu manque de la part de l’État défendeur de protection et d’assistance de la requérante à la suite des violences familiales infligées par son compagnon qui se sont soldées par le meurtre de leurs fils d’un an, la tentative de meurtre de leur fille de sept ans et celle de la requérante. Sont en cause les articles 2 et 14 de la Convention.
La requérante se plaint que l’État n’a pas pris les mesures nécessaires pour la protéger ainsi que ses enfants contre les agissements violents de son compagnon (article 2), que les autorités n’ont pas mené une enquête effective suite au dépôt des plaintes contre son compagnon, que les autorités n’ont pas pris de mesures de protection et d’assistance après les violences subies. Sous l’angle de l’article 14, la requérante allègue que l’absence de protection législative et de réponse adéquate de la part des autorités à ses allégations selon lesquelles elle était victime de violence domestique s’analyse en un traitement discriminatoire en raison de son sexe.
QUESTIONS AUX PARTIES
1.  Le droit à la vie de la requérante et de ses enfants, consacré par l’article 2 de la Convention, a-t-il été violé en l’espèce ? En particulier, compte tenu des circonstances de l’espèce, les autorités nationales compétentes peuvent-elles passer pour avoir pris les mesures nécessaires à la protection de la vie de la requérante et de ses enfants face à la violence familiale perpétrée par le compagnon de la requérante et père des enfants, comme l’exigent les obligations positives découlant de l’article 2 de la Convention (voir, par exemple, Talpis c. Italie, no 41237/14, §§ 107-131, 2 mars 2017) ?
En particulier, peut-on considérer que les autorités ont fait preuve de la diligence requise compte tenu de ce que la première plainte pénale avait été déposée en 2015 et que nonobstant le signalement au procureur en mars 2018 dans lequel les carabiniers mentionnaient la situation préoccupante dans laquelle se trouvaient la requérante et ses enfants, compte tenu du comportement violent de N.P., aucune mesure de protection à l’encontre de la requérante et de ses enfants n’a été prise ?
 
2.  L’État défendeur a-t-il respecté son obligation positive en vertu de l’article 2 de la Convention de protéger la requérante contre les agissements violents de son compagnon et de mener une enquête effective afin de poursuivre le coupable de cette violence domestique (voir, mutatis mutandis, Opuz c. Turquie, no 33401/02, § §. 158-176, CEDH 2009) ?
 
3.  La requérante a-t-elle subi une discrimination fondée sur le sexe, contraire à l’article 14 lu conjointement avec l’article 2 de la Convention, en ce qui concerne la manière dont les autorités nationales compétentes ont réagi à ses plaintes pour violence domestique (voir Talpis, précité, §§ 141‑149) ?

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