J.S. c. FRANCE
Karar Dilini Çevir:
J.S. c. FRANCE

 
 
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 35509/18
J.S.
contre la France
 
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 31 janvier 2019 en un comité composé de :
Síofra O’Leary, présidente,
Mārtiņš Mits,
Lado Chanturia, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 30 juillet 2018,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 juillet 2018, la requérante, de nationalité albanaise, représentée par le Comité inter-mouvements auprès des évacués (« la Cimade »), saisit la Cour d’une demande de mesure provisoire (article 39 du règlement de la Cour) fondée sur l’article 3 de la Convention pour qu’il soit enjoint à l’État français de mettre fin à sa rétention administrative et à celle de ses quatre enfants mineurs et de son fils majeur.
Le 31 juillet 2018, la Cour fit droit à la demande de mesure provisoire de la requérante et indiqua au Gouvernement défendeur de mettre fin à sa rétention et à celle de ses cinq enfants. Le Gouvernement prit bonne note de la demande de la Cour, qu’il transmit aux autorités compétentes. Aucune information ne fut donnée par la suite sur le sort finalement réservé à la requérante et à ses enfants.
La requête fut immédiatement communiquée pour observations (article 54 § 2 b) du règlement de la Cour). Il fut décidé que l’invitation au Gouvernement de présenter ses observations sur la recevabilité et le bien‑fondé de la requête devrait néanmoins attendre la réception du formulaire de requête, ce dont la requérante fut avisée par courrier. Cette première lettre resta sans réponse. La requérante ne donna pas d’informations actualisées ni ne signala un changement d’adresse postérieurement à sa demande initiale.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2018 adressée à la Cimade, la Cour attira l’attention de la requérante sur le fait que le délai imparti pour renvoyer le formulaire de requête était échu depuis le 3 septembre 2018 et qu’elle n’en avait pas sollicité la prolongation. Cette lettre revint à la Cour le 5 novembre 2018 avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée ».
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 2018 adressée à l’adresse mentionnée par la requérante le 30 juillet 2018, la Cour attira l’attention de la requérante sur le fait que le délai imparti pour renvoyer le formulaire de requête était échu depuis le 3 septembre 2018 et qu’elle n’en avait pas sollicité la prolongation. La Cour invita la requérante à renvoyer le formulaire de requête avant le 10 janvier 2019. La Cour précisa en outre que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. Cette lettre revint à la Cour le 19 décembre 2018 avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle, ce qui a pour effet de mettre fin à l’application de l’article 39 du règlement de la Cour.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 21 février 2019.
Liv TigerstedtSíofra O’Leary
              Greffière adjointe f.f.Présidente

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