H.G.S. c. BELGIQUE
Karar Dilini Çevir:
H.G.S. c. BELGIQUE

 
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 26763/18
H.G.S.
contre la Belgique
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 7 mars 2019 en un comité composé de :
Stéphanie Mourou-Vikström, présidente,
Arnfinn Bårdsen,
Darian Pavli, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 31 mai 2018,
Vu la déclaration formelle d’acceptation d’un règlement amiable de cette affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe.
Le requérant a été représenté devant la Cour par Me P. Robert, avocat exerçant à Bruxelles.
Les griefs que le requérant tirait de l’article 3 de la Convention, pris isolément et combiné avec l’article 13, ont été communiqués au gouvernement belge (« le Gouvernement »).
La Cour a reçu la déclaration de règlement amiable en vertu de laquelle le requérant acceptait de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de la Belgique à propos des faits à l’origine de cette requête, le Gouvernement s’étant engagé à lui garantir que le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides réexaminera une éventuelle nouvelle demande d’asile qu’il introduirait avec garantie de « prise en considération » de ses troubles mentaux comme un facteur pouvant être à l’origine des doutes quant à la crédibilité de son récit ainsi que d’un examen rigoureux de l’ensemble des éléments de preuve produits par lui, en vue de réparer l’apparence de défaut de recours effectif du requérant pour se plaindre du risque de violation de l’article 3 de la Convention en cas d’éloignement vers l’Afghanistan.
EN DROIT
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée (voir mutatis mutandis, Basra c. Belgique (déc.), no 47232/17, 10 juillet 2018, en particulier §§ 12-15). Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 28 mars 2019.
Liv TigerstedtStéphanie Mourou-Vikström
              Greffière adjointe f.f.Présidente

ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 3 de la Convention
 
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
 
Date de réception de la déclaration du requérant
 

26763/18
31/05/2018
 
H.G.S.
 
Robert Pierre
Bruxelles
 
 
17/12/2018
 
22/01/2019
 

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