HATTATOĞLU c. TURQUIE
Karar Dilini Çevir:
HATTATOĞLU c. TURQUIE

 
 
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 36895/09
Zeynep Dilek HATTATOĞLU
contre la Turquie
 
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 5 mars 2019 en un comité composé de :
Valeriu Griţco, président,
Ivana Jelić,
Darian Pavli, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 29 juin 2009,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La requérante, Mme Zeynep Dilek Hattatoğlu, est une ressortissante turque née en 1962 et résidant à Ankara. Elle a été représentée devant la Cour par Me M.R. Tiryaki et Me N.Ş. Başel, avocats exerçant à Ankara.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Invoquant les articles 6 § 1 et 10 de la Convention, la requérante se plaignait d’une atteinte à sa liberté d’expression en raison d’une sanction disciplinaire qu’elle avait reçue et du manque d’équité de la procédure qu’elle avait intentée devant les juridictions internes en vue de l’annulation de ladite sanction.
Les 23 octobre 2018 et 16 janvier 2019, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser à la requérante la somme de 2 000 (deux mille) euros et la requérante a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 28 mars 2019.
Hasan BakırcıValeriu Griţco
Greffier adjointPrésident
 
 

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