GROMME ET AUTRES c. ITALIE
Karar Dilini Çevir:
GROMME ET AUTRES c. ITALIE

 
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 69239/10
Antonino GROMME et autres
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 16 mai 2019 en un comité composé de :
Aleš Pejchal, président,
Jovan Ilievski,
Gilberto Felici, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 27 octobre 2010,
Vu la déclaration formelle d’acceptation d’un règlement amiable de cette affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.
Les requérants ont été représentés devant la Cour par Me B. Forte, avocat exerçant à Sora.
Les griefs que les requérants tiraient de l’article 6 § 1  de la Convention (accès à un tribunal et la durée de la procédure civil) ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
La Cour a reçu la déclaration de règlement amiable en vertu de laquelle les requérants acceptaient de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de cette requête, le Gouvernement s’étant engagé à leur verser les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe. Ces sommes seront versées dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 6 juin 2019.
Liv TigerstedtAleš Pejchal
Greffière adjointe f.f.Président

ANNEXE
Numéro et date d’introduction
de la requête
Nom du requérant et
date de naissance
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la déclaration
du requérant
Montant alloué pour dommage moral par requérant ou foyer (en euros)[i]
Montant alloué pour frais et dépens pour la requête (en euros)[ii]
69239/10
27/10/2010
(4 requérants)
1. Antonino Gromme
06/11/1943
 
 
2. Flory Savian
26/07/1949
décédé le 02/12/2015
Héritier :
Luigi Savian
04/05/1934
 
3. Rolando Montemari
31/07/1944
décédé le 10/12/2013
Héritière décédée:
Elisa Guidotti
11/03/1937
décédée le 22/04/2015
Héritiers (Foyer) :
Aldo Baffa
05/08/1984
Valentina Baffa
03/08/1986
Giorgio Di Paolasanti
23/02/1953
Paolo Di Paolasanti
14/06/1958
Piera Di Paolasanti
14/06/1958
Alessia Mazzucco
30/06/1976
Luca Mazzucco
16/04/1987
 
 
4. Elisa Guidotti
11/03/1937
décédée le 22/04/2015
Héritiers (Foyer) :
Giuseppe Corinti
06/08/1958
Rita Corinti
05/06/1962
Antonio Guidotti
23/10/1935
Letizia Guidotti
03/08/1939
Luigi Guidotti
07/03/1944
Maria Guidotti
04/10/1946
Mariella Guidotti
04/09/1964
Nazzareno Guidotti
24/07/1940
Vincenzo Guidotti
16/04/1942
Antonia Poletti
08/08/1952
Antonio Poletti
15/08/1938
Carla Poletti
05/04/1955
Filomena Poletti
13/07/1935
Irma Poletti
05/02/1941
Loris Poletti
07/11/1975
Rinaldo Poletti
02/08/1972
Rita Poletti
16/06/1950
 
Av. Bruno Forte
Sora
19/03/2019
20/09/2018
7 600
1 000
 
[i].  Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
[ii].  Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.

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