GRAF KÖSEBALABAN c. TURQUIE
Karar Dilini Çevir:
GRAF KÖSEBALABAN c. TURQUIE

 
 
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 3643/08
İnci Zeynep GRAF KÖSEBALABAN
contre la Turquie
 
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 14 février 2019 en un comité composé de :
Stéphanie Mourou-Vikström, présidente,
Arnfinn Bårdsen,
Darian Pavli, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 7 janvier 2008,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La requérante, Mme İnci Zeynep Graf Kösebalaban est née en 1958.
Elle a été représentée devant la Cour par Me S. Şua, avocat exerçant à Bursa.
Les griefs que la requérante tirait des articles 3, 6 et 10 de la Convention ont été communiqués au gouvernement turc (« le Gouvernement ») le 24 août 2017.
Par deux lettres recommandées avec accusé de réception des 25 septembre et 7 novembre 2018, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai imparti pour la présentation de ses observations et de ses demandes de satisfaction équitable était échu depuis le 6 juillet 2018 et qu’elle n’en avait pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. Ces deux lettres n’ont pas pu être délivrées au représentant de la requérante à l’adresse indiquée à la Cour et n’ont pas non plus été cherchées au bureau de poste. La Cour n’a par ailleurs pas été informée d’un éventuel changement d’adresse.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 7 mars 2019.
Liv TigerstedtStéphanie Mourou-Vikström
              Greffière adjointe f.f.Présidente
 

Full & Egal Universal Law Academy