GANCHEVI c. BULGARIE
Karar Dilini Çevir:
GANCHEVI c. BULGARIE

 
Communiquée le 30 janvier 2019
 
CINQUIÈME SECTION
Requête no 69163/11
Tereza Yordanova GANCHEVA et Georgi Stefanov GANCHEV
contre la Bulgarie
introduite le 17 octobre 2011
EXPOSÉ DES FAITS
Les requérants, Mme Tereza Yordanova Gancheva et M. Georgi Stefanov Ganchev, sont des ressortissants bulgares nés respectivement en 1987 et en 1976 et résidant à Veliko Tarnovo. Ils sont représentés devant la Cour par Me V.I. Koeva et Me Y.T. Yordanov, avocats exerçant à Veliko Tarovo.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Les requérants sont époux.
Le 22 octobre 2010, le parquet régional de Veliko Tarnovo ouvrit des poursuites pénales contre cinq personnes, y compris le requérant, pour participation à une organisation de malfaiteurs ayant pour activité principale l’exercice illégal d’une activité financière et le recel.
Dans le cadre de cette enquête, le 15 avril 2011, le tribunal régional de Veliko Tarnovo, statuant sur la demande du parquet régional de la même ville, autorisa la perquisition de la maison des requérants.
Le matin du 18 avril 2011, les requérants, leurs deux fils mineurs et la mère de la requérante dormaient dans la maison familiale à Prisovo.
À 6 h 20, les requérants furent réveillés par le bruit de coups portés sur la porte d’entrée. Mme Gancheva se leva et se précipita vers la porte. Après l’avoir ouverte, elle aperçut plusieurs agents spéciaux cagoulés, qui firent irruption dans la maison et la bousculèrent. Ils criaient « Où est-il ? ».
M. Ganchev se rendit au couloir de la maison où il fut prostré par terre et menotté par les agents spéciaux. Il resta sur le sol jusqu’à l’arrivée de l’enquêteur chargé d’effectuer la perquisition et les policiers pointaient constamment leurs armes vers lui.
Mme Gancheva fut autorisée de se rendre dans sa chambre pour mettre ses vêtements. Elle se changea en la présence d’un agent spécial.
Pendant la perquisition de la maison, effectuée entre 6 h 55 et 10 h 05, les policiers découvrirent et saisirent plusieurs documents personnels et liés à l’activité professionnelle de M. Ganchev, trois ordinateurs, quatre téléphones mobiles et des supports de données (clés USB et cartes mémoire).
Le même jour, M. Ganchev fut détenu par la police pour 24 heures, à compter de 6 h 30, pour des soupçons d’avoir exercé illégalement une activité financière. Il fut libéré ce soir-là, à 20 h 25, et rentra chez lui.
L’opération policière fut filmée par un caméraman. Le lendemain, les médias publièrent des articles sur l’opération policière et le nom du requérant y figurait comme l’un des suspects arrêtés.
Les requérants exposent qu’ils ont été marqués par les événements du 18 avril 2011.
Les 19 avril et 2 mai 2011, la requérante consulta un médecin généraliste et un neurologue. Elle se plaignait de troubles du sommeil accompagnés de palpitations, d’essoufflement et de douleurs au bras droit. Le neurologue conclut qu’elle souffrait de trouble anxieux et lui prescrit des anxiolytiques.
Le requérant se plaignait de céphalées répétitives.
Le 21 avril 2011, le requérant fut mis en examen pour avoir exercé de manière illicite, entre 2004 et 2011 et en réunion avec quatre autres personnes, l’activité de prêteur d’argent.
À la date de la dernière information reçue par les requérants, le 23 avril 2013, la procédure pénale contre le requérant et ses complices présumés était encore pendante.
B. Le droit interne pertinent
Le droit interne pertinent en matière de perquisitions et de saisies se trouve résumé dans l’arrêt Gutsanovi c. Bulgarie (no 34529/10, § 59, CEDH 2013).
GRIEFS
Invoquant les articles 3 et 8 de la Convention, les requérants se plaignent que l’intervention de la police à leur domicile les a soumis à des traitements inhumains et dégradants.
Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent que le droit interne ne leur offrait aucune voie de recours effective susceptible de remédier aux violations alléguées de leurs droits garantis par les articles 3 et 8 de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Les requérants ont-ils été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants ?
 
2. Les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, des recours internes effectifs au travers desquels ils auraient pu formuler leur grief de méconnaissance de l’article 3 de la Convention ?

Full & Egal Universal Law Academy