FRÂNCU c. ROUMANIE
Karar Dilini Çevir:
FRÂNCU c. ROUMANIE

 
Communiquée le 12 février 2019
 
QUATRIÈME SECTION
Requête no 69356/13
Emilian-Valentin FRÂNCU
contre la Roumanie
introduite le 2 novembre 2013
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Emilian-Valentin Frâncu, est un ressortissant roumain né en 1956 et résidant à Râmnicu-Vâlcea. Il est représenté devant la Cour par Me M.E. Livescu, avocate exerçant à Bucarest.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 25 avril 2013, le requérant, maire de la ville de Râmnicu-Vâlcea, fut placé en garde à vue par le parquet national anticorruption dans le cadre d’une enquête de flagrance concernant l’attribution des marchés publics.
Par une décision avant dire droit du 26 avril 2013 prise à la demande du parquet, le tribunal départemental de Bucarest ordonna son placement en détention provisoire. La demande fut examinée en chambre de conseil. Le requérant interjeta appel.
Les avocats du requérant demandèrent que la cour d’appel statuât en chambre de conseil compte tenu des documents médicaux confidentiels dont la révélation au public pouvait porter atteinte au respect de la vie privée et familiale du requérant.
A l’audience du 2 mai 2013, la cour d’appel rejeta la demande estimant que les dispositions de l’article 290 § 2 du code de procédure pénale n’étaient pas applicables en l’espèce. Les avocats du requérant versèrent au dossier des conclusions écrites et des rapports médicaux concernant le requérant et son fils. La cour d’appel rejeta l’appel. Elle estima que les maladies dont souffrait le requérant n’étaient pas incompatibles avec la détention.
La presse locale relaya certaines informations concernant les maladies dont le requérant souffrait.
B. Le droit interne pertinent
En vertu de l’article 290 du code de procédure pénale en vigueur à l’époque des faits, si l’examen d’une affaire en audience publique était susceptible de porter atteinte « aux intérêts de l’État, aux bons mœurs, à la dignité ou à la vie intime d’une personne », le tribunal, à la demande du parquet, des parties ou d’office, pouvait décider d’interdire l’accès du public à une partie ou à l’ensemble de l’audience
GRIEF
Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit à la protection des informations médicales confidentielles en raison du rejet par la cour d’appel de sa demande d’examen en chambre de conseil de la contestation de la mesure de placement en détention provisoire.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention ?
 
2. En particulier, le requérant avait-il à sa disposition une voie de recours efficace pour dénoncer la divulgation des informations médicales confidentielles et pour demander réparation du préjudice qu’il disait avoir subi du fait de cette divulgation ?
 
3. Y a-t-il eu ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée et en particulier dans le droit à la protection des informations médicales confidentielles, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention, en raison du rejet de sa demande à ce que appel concernant sa détention provisoire soit examiné en chambre de conseil ?
 
4. Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle conforme aux exigences de l’article 8 § 2 de la Convention ?

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