Fondation MİHR c. Turquie
Karar Dilini Çevir:
Fondation MİHR c. Turquie


Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 229
Mai 2019
Fondation MİHR c. Turquie - 10814/07
Arrêt 7.5.2019 [Section II]
Article 11
Article 11-1
Liberté d'association
Dissolution d’une fondation insolvable, incapable de réaliser ses buts statutaires : non-violation
En fait – En octobre 2005, un tribunal constata la dissolution de la fondation requérante pour cause d’incapacité financière à remplir sa mission. Son pourvoi en cassation fut vain.
En droit – Article 11 : Le constat de dissolution de la fondation requérante par les juridictions civiles s’analyse en une ingérence dans la liberté d’association, nonobstant le fait que les tribunaux n’ont fait que constater que la fondation n’arrivait plus à fonctionner conformément aux objectifs fixés par ses statuts. Les mesures litigieuses étaient prescrites par la loi et poursuivaient les buts légitimes de la défense de l’ordre et la protection des droits et libertés d’autrui.
La fondation requérante n’a pas été dissoute en raison de ses statuts ou d’activités contraires à ses statuts, mais a simplement été déclarée dissoute faute de moyens financiers nécessaires pour mener des activités afin de réaliser ses objectifs. Les juridictions civiles nationales ont constaté qu’elle ne faisait plus rien pour atteindre ses objectifs, puisqu’elle ne disposait d’aucun patrimoine en dehors de deux biens immobiliers dont les loyers très modestes étaient son unique revenu, que les dons qu’elle recevait étaient négligeables, que les bilans financiers antérieurs ou postérieurs au déclenchement de la procédure de constat de dissolution n’indiquaient aucun revenu significatif et que ses activités de publication ou d’émission radiophonique avaient été restreintes, principalement pour des raisons économiques. Les refus d’autorisation auxquels s’est heurtée la fondation requérante pour l’organisation d’un certain nombre de réunions, lors desquelles les participants auraient été appelés à adhérer aux préceptes de son président, n’ont pas eu de répercussions déterminantes sur sa situation financière. Il en va de même pour le refus de l’Institut des recherches scientifiques de Turquie de fournir un soutien financier pour la distribution de certains livres, au motif que ces publications n’avaient pas été élaborées selon des méthodes scientifiques.
Les objectifs de la fondation requérante, énoncés d’une façon explicite par ses statuts, à savoir « recherche, conseil et publications dans le domaine des principales sciences naturelles ou sociales, établissement d’universités ou de facultés dans le but de réaliser ces recherches, activités économiques et commerciales, différentes aides sociales, etc. », correspondent à des objectifs d’utilité publique et d’intérêt général. Compte tenu du rôle assumé par les fondations, tant en droit qu’en pratique, pour assurer la cohésion sociale dans le pays, exiger de la fondation requérante qu’elle remplisse des critères financiers minimums se justifiait par le besoin de préserver l’efficacité et la crédibilité du système des fondations d’utilité publique en Turquie.
Dans ces circonstances – sans préjudice de la question du rétablissement de la fondation requérante, encore pendante devant les juridictions nationales –, les raisons invoquées pour constater que la fondation requérante avait été dissoute pour difficultés financières étaient « pertinentes et suffisantes ». Cette mesure répondait à un besoin social impérieux et était proportionnée aux buts légitimes poursuivis. Dès lors, elle était nécessaire dans une société démocratique.
Conclusion : non-violation (unanimité).
 
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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