F-4610/2015 - Abteilung VI - Interdiction d'entrée - Interdiction d'entrée
Karar Dilini Çevir:
F-4610/2015 - Abteilung VI - Interdiction d'entrée - Interdiction d'entrée

B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour III
F-4610/2015



Ar r ê t d u 2 0 j u i l l e t 2 0 1 6
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Andreas Trommer, juges,
Astrid Dapples, greffière.



Parties
A._______,
Sans adresse de notification en Suisse,
recourant,



contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.




Objet
Interdiction d'entrée.



F-4610/2015
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Faits :
A.
A._______, ressortissant italien, est né en Suisse le 27 décembre 1971 et
a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement, d’abord par les
autorités compétentes vaudoises puis par les autorités compétentes fri-
bourgeoises.
B.
Entre le 12 janvier 1993 et le 22 février 2008, il a été condamné à 29 re-
prises, notamment pour des infractions contre le patrimoine (vol, escroque-
ries, dommages à la propriété), faux dans les titres ainsi que pour des délits
et des contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants.
En date du 2 mars 2007, le Service de la population et des migrants
(SPoMi) a prononcé à son encontre une décision d’expulsion administra-
tive du territoire suisse pour une durée indéterminée. Le prononcé de cette
décision a entraîné pour l’intéressé la fin de son autorisation d’établisse-
ment. Par décision du 6 juillet 2007, le Tribunal administratif du canton de
Fribourg a confirmé cette mesure. A l’issue de sa détention pénale, il a été
réadmis en Italie le 28 mars 2008. Par la suite, il a été régulièrement inter-
pellé en Suisse et réadmis en Italie. Lors de chaque interpellation, l’inté-
ressé a déclaré être né en Suisse et y avoir toute sa famille, alors qu’en
Italie il ne connaîtrait personne et n’y possèderait aucune famille.
Entre le 7 mars 2012 et le 22 septembre 2014, il a été condamnée à 10
reprises par le Ministère public du canton de Fribourg pour rupture de ban,
violation de domicile, infractions d'importance mineure (vol), délit manqué
de vol, opposition aux actes de l'autorité, non-respect d'une interdiction de
pénétrer une région déterminée, voyage sans titre validé selon la loi sur le
transport des voyageurs, séjour illégal, contravention intentionnelle à une
décision fondée sur la loi sur le transport de voyageurs.
Enfin, en 2015, il a été condamné à 3 reprises par le Ministère public du
canton de Fribourg pour infractions d’importance mineure (vol), séjour illé-
gal, non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de
pénétrer dans une région déterminée, rupture de ban et vol.
C.
En date du 5 mars 2015, le SPoMi a fait savoir à l’intéressé que l’autorité
compétente examinera l’opportunité de prononcer à son encontre une me-
sure d’éloignement, en raison de son comportement. L’intéressé a réitéré
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le fait que toute sa famille séjournait en Suisse. Il a par ailleurs fait valoir le
fait qu’il avait pris contact avec la structure Emmaüs.
D.
Le 12 mars 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM a prononcé à
l'endroit de A._______ une décision d'interdiction d'entrée valable jusqu'au
11 mars 2020 motivée comme suit :
La personne susmentionnée a été condamnée à 10 reprises par le Minis-
tère Public du canton de Fribourg entre le 7 mars 2012 et le 22 septembre
2014 pour rupture de ban, violation de domicile, infractions d’importance
mineure (vol), délit manqué de vol, opposition aux actes de l’autorité, non-
respect d’une interdiction de pénétrer une région déterminée, voyage sans
titre validé selon la loi sur le transport des voyageurs, séjour illégal, contra-
vention intentionnelle à une décision fondée sur la loi sur le transport des
voyageurs.
Vu ce qui précède et au regard de l’intérêt public, il se justifie pleinement
d’ordonner une mesure d’éloignement. Il faut également tenir compte de la
menace actuelle et suffisamment grande qui pèse sur les intérêts fonda-
mentaux de la communauté (sécurité et ordre publics). Vu les antécédents
de l’intéressé depuis 2005 et la répétition des infractions qui lui ont été
reprochées, on ne peut exclure complètement tout risque de récidive.
Compte tenu de la gravité de l’infraction qu’il a réalisée, l’intéressé doit
prouver sa capacité à respecter l’ordre public en restant en liberté un cer-
tain temps hors de Suisse. Comme il réside légalement dans l’Union euro-
péenne, on est en droit d’exiger qu’il retourne précisément dans son pays
de résidence et qu’il prouve non seulement qu’il a tiré les leçons de cette
expérience, mais qu’il est aussi disposé à assumer l’entière responsabilité
de ses actes et, surtout, qu’il est capable de le faire.
Ainsi, pendant toute la durée de l’interdiction d’entrée en Suisse, il ne
pourra plus invoquer le droit à la libre circulation pour y séjourner. En cas
de réelle nécessité uniquement, dite interdiction d’entrée pourra éventuel-
lement, sur requête dûment motivée, être suspendue pour une période dé-
terminée.
Aucun intérêt privé susceptible de l’emporter sur l’intérêt public à ce que
ses entrées en Suisse soient dorénavant contrôlées sur le long terme ne
ressort par ailleurs du dossier, en particulier du droit d’être entendu qui lui
a été octroyé.
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Pour les mêmes motifs, un recours éventuel n’aurait pas d’effet suspensif.
E.
A._______ a recouru contre la décision du SEM le 27 juillet 2015 auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal). Dans l'argumenta-
tion de son recours, il a exposé qu’à l’époque des faits, il était sous l’em-
prise de stupéfiants et que les délits commis devaient lui permettre de s’ap-
provisionner. Il aurait toutefois décidé de se reprendre en mains, raison
pour laquelle il aurait quitté le canton de Fribourg pour s’établir au sein de
B._______, où il exercerait un travail d’occupation à plein temps. Par ail-
leurs, il aurait entrepris un travail thérapeutique en vue de diminuer la prise
de méthadone, et avec pour objectif principal d’y renoncer complètement
à la fin de l’année 2015. Enfin, il a réitéré le fait qu’il n’aurait aucune famille
hors de Suisse, pays qu’il considère comme le sien pour y être né.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par
réponse du 6 octobre 2015, considérant qu’il ne contenait aucun élément
ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il
a relevé être au contraire conforté dans sa décision par le fait que l’inté-
ressé avait été condamné par trois fois après le prononcé de son interdic-
tion d’entrée en Suisse, démontrant par là qu’il entendait poursuivre son
activité délictuelle.
G.
Dans la réplique qu'il a adressée au Tribunal le 10 novembre 2015,
A._______ a mis en avant le fait qu’il s’était amendé et qu’il regrettait son
comportement précédent. En annexe à sa réplique, il a fourni deux attes-
tations, émanant l’une du responsable de B._______ et l’autre de son
beau-père.
Le Tribunal a communiqué ces courriers pour information au SEM, par or-
donnance du 17 novembre 2015.
H.
Par ordonnance du 9 décembre 2015, le Tribunal a invité A._______ à en-
treprendre des démarches auprès des autorités cantonales neuchâteloises
en vue de se faire délivrer une autorisation de séjour et lui a fixé un délai à
cet effet, échéant au 8 avril 2016. Il l’a informé que durant ce laps de temps
la procédure serait suspendue tout en le rendant attentif au fait que sans
réaction de sa part dans ce délai, il reprendrait d’office l’instruction du dos-
sier, considérant qu’il aurait alors renoncé à faire régulariser les conditions
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de son séjour en Suisse. Dans ce même délai, le Tribunal a également
invité le recourant à le renseigner sur sa situation personnelle et/ou profes-
sionnelle au sein de B._______, respectivement auprès d’un autre em-
ployeur, attestation ou contrat à l’appui. Enfin, il l’a invité à le renseigner
sur les efforts entrepris pour rembourser sa dette d’assistance, respective-
ment sur les mesures mises en place en vue de son remboursement.
L’intéressé n’a donné aucune suite à cette décision incidente.
I.
Par courrier du 14 juin 2016, B._______ a fait savoir au Tribunal que l’inté-
ressé ne séjournait plus chez elle, et ce, depuis plusieurs mois déjà.
J.
Les autres faits pertinents seront évoqués dans les considérants en droit
ci-dessous.

Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées
par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal
(cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
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décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA).
A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend
en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF
2014/1 consid. 2).
3.
3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) d'un étranger dont le sé-
jour y est indésirable, est régie par l'art. 67 LEtr.
3.2 A teneur de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en
Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre
publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger.
Cette disposition précise, à l'alinéa 3, que l'interdiction d'entrée est pronon-
cée pour une durée maximale de cinq ans (1ère phrase), mais peut être
prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée
constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (2ème
phrase).
3.3 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se ré-
fère l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il convient de préciser que ces notions consti-
tuent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public
comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le
respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabi-
tation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'invio-
labilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (no-
tamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions
de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers
[ci-après : Message LEtr] du 8 mars 2002, FF 2002 3469, p. 3564 ad art.
61).
En vertu de l'art. 80 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA,
RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en
cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a).
Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée
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de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière
d'étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr, p. 3564 ad art.
61, et p. 3568 ad art. 66). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre
publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour
en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à
une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. art. 80 al. 2 OASA).
3.4 Une interdiction d'entrée en Suisse ne constitue pas une peine sanc-
tionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure (administra-
tive) de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre pu-
blics en empêchant - durant un certain laps de temps - un étranger dont le
séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y retourner
à l'insu des autorités (cf. ATAF 2008/24 consid. 4.2; Message LEtr, p. 3568
ad art. 66).
4.
4.1 Dans la mesure où le recourant, en tant que citoyen italien, est un res-
sortissant communautaire, il convient de vérifier si la mesure d'éloignement
prononcée à son endroit est conforme à l'ALCP (RS 0.142.112.681).
4.2 La LEtr, selon son art. 2 al. 2, n'est applicable aux ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne (CE) que si l'ALCP n'en
dispose pas autrement ou si elle contient des dispositions plus favorables.
L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, si bien
que l'art. 67 LEtr demeure applicable (cf. art. 24 de l'ordonnance du 22 mai
2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes; OLCP RS
142.203). Cette disposition doit toutefois être interprétée en tenant compte
des exigences spécifiques de l'ALCP, afin de ne pas priver les ressortis-
sants européens concernés des droits que leur confère ce traité (cf. ATF
139 II 121 consid. 5.1), savoir, en l’état, le droit d’entrer en Suisse (cf. art.
3 ALCP en relation avec l’art. 1 par. 1 annexe I ALCP).
4.3 Dès lors qu'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse restreint la
libre circulation des personnes, l'interdiction d'entrée signifiée à un ressor-
tissant communautaire doit, contrairement à ce qui vaut pour les ressortis-
sants de pays tiers, aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 annexe
I ALCP, selon laquelle le droit de demeurer en Suisse, notamment pour y
exercer une activité lucrative, ne peut être limité que par des mesures jus-
tifiées par des raisons d'ordre, de sécurité et de santé publiques. Le cadre
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et les modalités de cette disposition sont déterminés notamment par la di-
rective 64/221/CEE du Conseil, du 25 février 1964, pour la coordination
des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de
séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de
santé publique (JO 56 du 4 avril 1964, p. 850ss) et la jurisprudence y rela-
tive de la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) - deve-
nue la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) - rendue avant la
signature, le 21 juin 1999, de l'ALCP (cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP, en
relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP; ATF 139 II 121 consid. 5.3; au sujet de la
prise en considération des arrêts de la Cour de Justice postérieurs à cette
date, cf. ATF 136 II 65 consid. 3.1, 136 II 5 consid. 3.4 et la jurisprudence
citée).
Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en relation avec l'art.
5 annexe I ALCP (qui s'appuie en cela sur celle de la Cour de justice), les
limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent
s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité natio-
nale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en
dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi,
l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt
fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid.
4.2 et la jurisprudence citée).
Les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées exclusi-
vement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet
(cf. art. 3 par. 1 de la directive précitée). Des motifs de prévention générale
détachés du cas individuel ne sauraient donc suffire à les justifier. La seule
existence d'antécédents pénaux ne permet pas non plus de conclure – au-
tomatiquement – que l'étranger constitue une menace suffisamment grave
pour l'ordre et la sécurité publics (cf. art. 3 par. 2 de la directive précitée).
Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spé-
cifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde
de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les apprécia-
tions à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières
ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent ap-
paraître l'existence d'une menace actuelle, réelle et suffisamment grave
pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2 et la
jurisprudence citée ; cf. également l'arrêt du TF 2C_436/2014 du 29 oc-
tobre 2014 consid. 3.3). Selon les circonstances, la jurisprudence de la
Cour de justice admet néanmoins que le seul fait du comportement passé
de la personne concernée puisse réunir les conditions d'une pareille me-
nace actuelle (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 in fine et la jurisprudence de
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la Cour de justice citée ; entre autre, les arrêts du TF 2C_436/2014 précité
consid. 3.3, 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 4.3).
4.4 Dans l'ATF 139 II 121, le Tribunal fédéral a apporté une distinction,
dans l'application de l'art. 67 al. 3 première phrase LEtr, selon que la per-
sonne concernée est au bénéfice ou non de l'ALCP.
Si celle-ci est originaire d'un pays tiers, elle pourra être frappée d'une in-
terdiction d'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans au sens
de l'art. 67 al. 2 let. a et al. 3 première phrase LEtr, si elle a attenté à la
sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou encore si elle les
a mis en danger (palier défini par le Tribunal fédéral comme le "palier I" ;
cf. ATF 139 II 121 consid. 6.1), alors que si elle est au bénéfice de l'ALCP,
la menace qu'elle représente pour l'ordre et la sécurité publics doit être
d'une certaine gravité, soit dépasser la simple mise en danger de l'ordre
public (palier désigné par le Tribunal fédéral comme le "palier I bis").
Quant à la menace grave au sens de l'art. 67 al. 3 seconde phrase LEtr,
qui justifierait le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse pour une
durée supérieure à 5 ans, elle doit nécessairement atteindre un degré de
gravité supérieur à la "mise en danger" ou "atteinte" (palier I), respective-
ment à la "menace d'une certaine gravité" (palier I bis), constituant ainsi un
palier supplémentaire dans la gradation (palier désigné par le Tribunal fé-
déral comme le "palier II"; cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3).
Toujours selon le Tribunal fédéral, par rapport à la notion découlant de l'art.
5 annexe I ALCP, le terme de "menace grave" de l'art. 67 al. 3 seconde
phrase LEtr présuppose l'existence d'une menace caractérisée. Ce degré
de gravité particulier, dont il est prévu que l'application demeurera excep-
tionnelle, doit s'examiner au cas par cas, en tenant compte de tous les
éléments pertinents au dossier. Il peut en particulier dériver de la nature du
bien juridique menacé (par exemple : atteinte grave à la vie, l'intégrité cor-
porelle ou sexuelle ou à la santé des personnes), de l'appartenance d'une
infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une
dimension transfrontière (comme le trafic de drogue), de la multiplication
d'infractions (récidives), en tenant compte de l'éventuel accroissement de
leur gravité, ou encore de l'absence de pronostic favorable.
Etant donné que l'art. 67 al. 3, seconde phrase LEtr ne distingue pas entre
les ressortissants d'un Etat partie à l'ALCP ou d'un Etat tiers, et que l'ALCP
reste muet sur les mesures d'interdiction d'entrée et, a fortiori, sur leur du-
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rée possible, force est d'admettre que le législateur fédéral a entendu ap-
préhender de la même manière les deux catégories de ressortissants
étrangers pour ce qui est du prononcé d'une interdiction d'entrée supé-
rieure à cinq années (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.2 in fine).
5.
5.1 A l'examen du dossier, il appert que A._______ a régulièrement occupé
la justice entre 1993 et 2015 et qu'il a fait l'objet, durant cette période, de
42 condamnations pénales. Si la peine la plus lourde est aussi la plus an-
cienne (1993 ; peine de réclusion de 2 ans et demi par le Tribunal correc-
tionnel du district de Vevey pour vol en bande et par métier, abus de con-
fiance, escroquerie, conduite sans casque d’un cyclomoteur défectueux,
usage sans droit d’un cycle, infraction grave et contravention à la LStup), il
n’en demeure pas moins que l’intéressé, en dépit d’une grande mansué-
tude de la part des autorités cantonales fribourgeoises (celles-ci l’ont ef-
fectivement menacé à trois reprises d’une expulsion s’il ne parvenait pas à
mettre un terme à son comportement délictueux avant de prononcer une
telle mesure par décision du 2 mars 2007, soit après qu’il eut été condamné
à 25 reprises en l’espace de 14 ans), n’a jamais réussi à trouver une place
stable au sein de la société, en raison de sa toxicomanie, et a ainsi régu-
lièrement porté atteinte au patrimoine d’autrui pour assouvir son addiction.
5.2 Certes, dans son mémoire de recours, A._______ a allégué s'être éloi-
gné du milieu social l'ayant amené à commettre des délits et vouloir mettre
un terme à sa dépendance à la méthadone d’ici à la fin de l’année 2015.
Toutefois, force est de constater qu’invité à fournir des preuves quant au
règlement de ses conditions de séjour dans le canton de Neuchâtel ainsi
qu’aux efforts entrepris pour régler sa situation personnelle et profession-
nelle, voire de régler sa dette d’assistance, l’intéressé n’a à ce jour com-
muniqué aucun document au Tribunal. Bien plus, il appert qu’il ne séjourne
plus auprès de B._______ depuis plusieurs mois déjà, ce qui jette de sé-
rieux doutes sur les intentions formulées dans le mémoire de recours.
5.3 Au regard du comportement délictueux que l'intéressé a adopté en
Suisse sur une période prolongée, il n'est ainsi pas contestable que ses
agissements constituent un trouble à l'ordre social et portent atteinte à la
sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 80 al. 1 let. a OASA. L’intéressé
se devait de respecter la législation en vigueur en Suisse, ce qu’il n’a ma-
nifestement pas fait en l’état.
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5.4 Compte tenu de ce qui précède, force est d'admettre que l'interdiction
d'entrée prononcée le 12 mars 2015 en application de l'art. 67 LEtr est
parfaitement justifiée dans son principe, A._______ ayant bien attenté à la
sécurité et à l'ordre publics par son comportement.
5.5 Il convient ensuite d'examiner si cette menace est toujours d'actualité.
Le recourant a fait valoir à cet égard qu'il avait pris la décision de quitter un
milieu délétère et de reprendre sa vie en main, raison pour laquelle il s’était
établi auprès de B._______. Il entendait par ailleurs cesser complètement
la prise de méthadone d’ici à la fin de l’année 2015.
En l’état, le Tribunal s’estime fondé à n’accorder qu’un crédit restreint aux
propos de l’intéressé. En effet, il appert qu’il ne réside plus au sein de
B._______ et ce, depuis plusieurs mois déjà. Par ailleurs, invité par le Tri-
bunal à apporter la preuve de ses déclarations dans un délai fixé à cet effet
(cf. lettre H ci-dessus), il n’a communiqué aucun élément permettant de
considérer qu’il aurait réussi à surmonter ses problèmes d’addiction. Bien
au contraire, le cumul des actes délictueux commis par le recourant et leur
caractère récidivant, en dépit des multiples condamnations prononcées à
son encontre, témoignent de l'incapacité chronique de l'intéressé à s'adap-
ter à l'ordre établi et conduit le Tribunal à devoir constater que celui-ci
éprouve de réelles difficultés à respecter l'ordre public. Aussi, force est de
constater qu’en l’état actuel, il n’existe au dossier aucun élément permet-
tant de conclure que le risque de récidive serait aujourd’hui exclu et ce,
quand bien même la dernière condamnation figurant au dossier de l’inté-
ressé remontant dorénavant à près d’un an (ordonnance pénale du Minis-
tère public fribourgeois du 26 juin 2015). En conséquence, il n’est pas pos-
sible, en l'état, de poser un pronostic favorable quant à son comportement
futur, de sorte que le caractère actuel de la menace qu’il représente pour
l’ordre et la sécurité publics est établi.
5.6 Enfin, comme relevé au consid. 4.4 ci-avant, il convient encore d’exa-
miner, dès lors que A._______ est au bénéfice de l'ALCP, si la menace qu'il
représente pour l'ordre et la sécurité publics est d'une certaine gravité, soit
si elle dépasse la simple mise en danger de l'ordre public ("palier I bis").
5.6.1 Dans l’ATF 139 II 121 consid. 5.5.1, le Tribunal fédéral a observé que
lorsqu’aucune des infractions en cause, prise isolément, ne permettait
d'inférer que le recourant constituerait pour l'avenir une menace réelle et
grave pour l'ordre et la sécurité publics de nature à justifier une interdiction
d'entrée en Suisse en dérogation à la libre circulation des personnes au
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sens des art. 67 al. 2 let. a LEtr cum art. 5 annexe I ALCP, il n’en demeurait
pas moins que le cumul de dites infractions, commises en état de récidive
et totalisant une peine de longue durée permettait de reconnaître la pré-
sence d'une menace d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité pu-
blics. En conséquence, l'on se trouvait dans pareilles circonstances en face
d'une délinquance chronique qui ne permettait pas, en l'absence de nou-
veaux éléments, de poser un pronostic favorable pour l'avenir, les antécé-
dents pénaux du recourant dénotant au contraire une propension certaine
à transgresser la loi en même temps qu'une incapacité à s'amender.
5.6.2 En l’espèce, force est de constater que tel est bien le cas. En effet,
en raison de son addiction aux stupéfiants puis à la méthadone, le recou-
rant est depuis de nombreuses années totalement à la charge de la société
et commet régulièrement des infractions, afin de se procurer des médica-
ments (cf. ordonnance pénale prononcée par le Ministère public fribour-
geois le 26 juin 2015, reconnaissant A._______ coupable de séjour illégal,
vol, dommages à la propriété et violation de domicile et le condamnant à
une peine privative de liberté de 50 jours, sans sursis, sous déduction d’un
jour d’arrestation provisoire). Par ailleurs, bien que sous le coup d’une me-
sure d’expulsion définitive du territoire suisse depuis 2007
(cf. lettre B ci-dessus), le recourant n’a jamais respecté cette dernière et
est systématiquement revenu sur le sol suisse et ce, en dépit d’au moins
16 réadmissions sur sol italien.
5.7 Compte tenu de la pratique en la matière et de l'ensemble des circons-
tances du cas d'espèce, le Tribunal considère ainsi, au vu des principes de
la réglementation communautaire et de la jurisprudence de la CJCE con-
cernant la gravité, la réalité et l'actualité de la menace que A._______ re-
présente pour l'ordre et la sécurité publics, que la décision querellée satis-
fait aux conditions habilitant l'autorité à déroger au principe de libre circu-
lation des personnes consacré par l'ALCP.
6.
Toute mesure d'éloignement doit respecter le principe de la proportionna-
lité, qui s'impose tant en droit interne qu'au regard de la Convention euro-
péenne des droits de l'homme et de l'Accord sur la libre circulation des
personnes (cf. ATF 131 II 352 consid. 3.4.2 p. 184, 129 II 215 consid. 6.2
p. 220/221 et les nombreuses références citées, en particulier les arrêts de
la CJCE du 28 octobre 1975, Rutili, 36-75, Rec. 1975 p. 1219, point 32; du
11 juillet 2002, Carpenter, C-60/00, Rec. 2002 I-6279, points 42 ss).
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Page 13
6.1 Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se
prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8
par. 1 CEDH (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 Cst.) pour
s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille à la condition qu'il entre-
tienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette
famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir la na-
tionalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de
séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit cer-
tain [cf. notamment arrêt du TF 2C_233/2014 du 18 juillet 2014 consid. 4.1;
ATF 135 I 153 consid. 2.1, ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, ATF 130 II 281
consid. 3.1 et la jurisprudence citée]). Les relations visées à l'art. 8 CEDH
sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre
parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (famille nucléaire,
cf. notamment ATF 135 I 143 précité consid. 1.3.2 et ATF 129 II 11 consid.
2). Les descendants majeurs ne peuvent faire valoir cette disposition vis-
à-vis de leurs parents ayant un droit de présence assuré en Suisse, ni ces
derniers à l'égard de leurs enfants, à moins qu'ils ne se trouvent dans un
rapport de dépendance particulier en raison d'un handicap ou d'une mala-
die graves les empêchant de gagner leur vie et de vivre de manière auto-
nome (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d; ATAF 2007/45 consid. 5.3).
6.2 Force est de constater qu'en l'espèce le recourant n'a pas établi l'exis-
tence de tels liens de dépendance avec sa famille en Suisse de sorte qu’il
ne saurait se prévaloir de la protection de l'art. 8 CEDH.
7.
Il sied d'examiner enfin si la décision du SEM satisfait au principe de la
proportionnalité.
7.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit en effet respecter le principe susmentionné et s'interdire tout arbi-
traire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, Thierry Tanquerel, Manuel de droit
administratif, Genève/Zurich/Bâle 2011, p. 187ss, p. 199ss et p. 204ss et
Pierre Moor et al., Droit administratif, vol. I, Berne 2012, p. 808ss, p. 838ss
et p. 891ss). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la
mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats es-
comptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une
mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport rai-
sonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les in-
térêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle
qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité
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au sens étroit; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, ATF 135 I 176 consid. 8.1,
ATF 133 I 110 consid. 7.1 et la jurisprudence citée).
Concernant les deux premières règles susmentionnées, il est indéniable
que l'éloignement de l'intéressé du territoire suisse est apte et nécessaire
à atteindre les buts visés, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics.
Concernant la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder
à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt privé du
recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse, et d'un autre
côté, l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la sécurité
publics.
7.2 En l'état, le Tribunal ne peut que difficilement faire un pronostic concret
sur le moment auquel la présence en Suisse de l'intéressé ne représentera
plus une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fonda-
mental de la société. Toutefois, s'agissant de l'examen sous l'angle de la
proportionnalité lorsqu'un étranger a enfreint l'ordre public, les éléments
qu'il y a lieu de prendre en considération, indépendamment de la gravité
de la faute commise, ont trait à la durée de son séjour en Suisse, à son
intégration, à sa situation personnelle et familiale.
La prise en considération de la durée du séjour en Suisse se justifie par le
fait que l'intégration dans le pays d'accueil est généralement d'autant plus
forte que le séjour y a été long. En l'espèce, le recourant est né en Suisse
et a passé toute son existence dans ce pays, où il conserve des attaches
étroites, notamment en la personne de sa mère et de son beau-père, voire
de ses frères et sœur (cf. lettre de soutien de son beau-père du 5 novembre
2015). Cela étant, force est de constater qu’au vu des nombreuses infrac-
tions qu’il a commises durant cette période, l'on ne saurait considérer son
intégration comme satisfaisante.
Pour ce qui a trait à l'intérêt public, il sied de noter que les actes pour les-
quels le recourant a été condamné sont d'une gravité certaine et justifient
une intervention des autorités. On ne saurait en effet passer sous silence
le fait que le recourant a déployé une activité délictuelle en Suisse pendant
de nombreuses années et qu'il existe par conséquent un intérêt public in-
déniable à le tenir éloigné de Suisse, compte tenu du risque de récidive.
Aussi, dans le cas d'espèce, après une pondération des intérêts publics et
privés en présence et au regard de l'ensemble des circonstances, en par-
ticulier de la persistance du recourant à ne pas respecter l’ordre juridique
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suisse, le Tribunal estime que la durée de l'interdiction d'entrée prononcée
le 12 mars 2015 pour une durée de cinq ans est conforme au principe de
la proportionnalité. Le fait que l’intéressé est né en Suisse et y a toujours
vécu ne saurait modifier cette analyse, tout comme le fait qu’il n’aurait plus
d’attaches en Italie. A ce sujet, le Tribunal tient à relever que l’Italie est un
pays limitrophe de sorte que l’intéressé pourra maintenir des contacts avec
sa famille, de visu et à distance, pour autant que de tels contacts existent
toujours.
Il convient en outre de relever que le SEM a considéré à bon droit que le
comportement du recourant constituait une "menace d'une certaine gra-
vité" (palier I bis) au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF
139 II 121 consid. 6.1), mais non une menace grave pour la sécurité et
l'ordre publics au sens de l'art. 67 al. 3 LEtr.
Le Tribunal constate enfin que c'est à juste titre que l'autorité inférieure a
limité la portée de l'interdiction d'entrée au seul territoire suisse, dès lors
que le recourant est un ressortissant communautaire.
8.
Il ressort de ce qui précède que la décision querellée est conforme au droit.
Le recours est en conséquence rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Cela étant, dans la mesure où il s'avère que le Tribunal ne peut atteindre
le recourant à un domicile de notification en Suisse au sens de l'art. 11b al.
1 PA, le présent arrêt mettant un terme à la procédure doit lui être notifié
par voie de publication officielle, conformément à l'art. 36 let b PA.

(dispositif page suivante)

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Page 16
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, de 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
Ils sont prélevés sur l’avance du même montant versée le 27 août 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (par publication dans la Feuille fédérale, en application
de l’art. 36 let. b PA)
– à l'autorité inférieure (avec le dossier en retour)
– au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg pour
information avec le dossier en retour (5 classeurs)
– au Service des migrations du canton de Neuchâtel pour information

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples


Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :