EXETAM NAXOS ET NAXU ETABLISSEMENT c. GRÈCE
Karar Dilini Çevir:
EXETAM NAXOS ET NAXU ETABLISSEMENT c. GRÈCE

 
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 43042/11
EXETAM NAXOS et NAXU ETABLISSEMENT contre la Grèce
(voir liste en annexe)
 
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 7 mars 2019 en un comité composé de :
Aleš Pejchal, président,
Jovan Ilievski,
Gilberto Felici, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 juin 2011,
Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant les sociétés requérantes se trouvent dans le tableau joint en annexe.
Les requérantes ont été représentées devant la Cour par Me Ch. Chrysanthakis, avocat au barreau d’Athènes.
Les griefs que les requérantes tiraient des articles 6 § 1 et 13 de la Convention ont été communiqués au gouvernement grec (« le Gouvernement »).
EN DROIT
Le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.
Le Gouvernement reconnaît en l’espèce que la durée de la procédure litigieuse était incompatible avec l’exigence du « délai raisonnable » et que l’ordre juridique hellénique n’offrait pas un recours effectif permettant aux requérantes de se plaindre à cet égard. Il offre de verser à chacune des requérantes la somme reproduite dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Cette somme sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Les termes de la déclaration unilatérale ont été transmis aux requérantes plusieurs semaines avant la date de cette décision. La Cour a reçu une réponse des requérantes indiquant qu’elles refusaient les termes de la déclaration.
La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI).
La jurisprudence de la Cour en matière de droit à être entendu dans un délai raisonnable et de droit à un recours effectif à cet égard est claire et abondante (voir, par exemple, Glykantzi c. Grèce, no 40150/09, § 44-50, 30 octobre 2012).
Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 28 mars 2019.
Liv TigerstedtAleš Pejchal
              Greffière adjointe f.f.Président

ANNEXE
Requête concernant les griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention
 
No
Numéro de la requête
Nom du requérant et date d’enregistrement
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la lettre du requérant
Montant alloué pour dommage matériel et moral, ainsi que pour frais et dépens
par requérante
(en euros)[i]   
43042/11
 
EXETAM NAXOS
01/10/1969
 
NAXU ETABLISSEMENT
09/09/1966
 
Chrysanthakis Charalambos
Athènes
10/12/2018
16/01/2019
13 000
 
[i]. Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.

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