EUR-Lex -  62013CN0621 - FR
Karar Dilini Çevir:
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8.2.2014   
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 39/8

Pourvoi formé le 28 novembre 2013 par Orange, anciennement France Télécom contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 16 septembre 2013 dans l’affaire T-258/10, Orange/Commission
(Affaire C-621/13 P)
2014/C 39/15
Langue de procédure: le français

Parties
Partie requérante: Orange, anciennement France Télécom (représentants: H. Viaene et D. Gillet, avocats)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, République française, Département des Hauts-de-Seine, Sequalum SAS

Conclusions

Annuler l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 16 septembre 2013, rendu dans l'affaire T-258/10, Orange contre Commission européenne et, si la Cour considère qu'elle dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer elle-même définitivement sur le fond de l'affaire, annuler la décision C(2009) 7426 final de la Commission, du 30 septembre 2009, relative à la compensation de charges pour une Délégation de Service Public (DSP) pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau de communications électroniques à très haut débit dans le département des Hauts-de-Seine (aide d'Etat N 331/2008 — France);

À titre subsidiaire, annuler l'arrêt contesté et renvoyer l'affaire devant le Tribunal afin de reprendre la procédure;

Condamner la Commission, le Département et Sequalum aux entiers dépens de l'instance, à l'exception des dépens exposés par la République française;

Déclarer que la République française supporte ses propres dépens.

Moyens et principaux arguments
La partie requérante soulève quatre moyens au soutien de son pourvoi.
En premier lieu, la partie requérante estime que le Tribunal a violé son obligation de motivation, fondée sur les articles 36 et 53, premier alinéa, du statut de la Cour, car celui-ci aurait statué insuffisamment et de manière contradictoire sur un moyen relatif à l’absence de défaillance du marché. La partie requérante reproche plus particulièrement au Tribunal d’avoir rejeté son argument tenant à ce que le projet THD 92 ne pouvait être qualifié de service d’intérêt économique général, en raison de l’absence de défaillance du marché découlant de la présence d’opérateurs concurrents offrant des services analogues.
En deuxième lieu, la partie requérante fait grief au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit dans son appréciation du moment auquel l’existence d’une telle défaillance du marché doit être appréciée. Ainsi, selon la partie requérante, ce serait au moment où la mesure destinée à pallier une défaillance du marché est adoptée que l’existence de cette défaillance devrait être appréciée.
En troisième lieu, la partie requérante reproche au Tribunal d’avoir effectué une erreur de droit dans son interprétation du paragraphe 78 des Lignes directrices (1), en considérant que «l’analyse détaillée» dont toute aide d’État envisagée dans une zone noire traditionnelle doit faire l’objet, n’implique pas l’ouverture de la procédure formelle d’examen établie par l’article 108, paragraphe 2, TFUE.
En dernier lieu, la partie requérante estime que le constat opéré par le Tribunal, selon lequel les zones dont le taux de retour interne se situe entre 9 et 10,63% ne font pas l’objet d’une compensation, serait manifestement incorrect. Les conséquences de droit tirées de ce constat par le Tribunal, à savoir l’absence de surcompensation, et partant, la conformité du projet en cause avec le troisième critère de la jurisprudence Altmark, seraient dès lors erronées.
(1)  Communication de la Commission — Lignes directrices communautaires pour l'application des règles relatives aux aides d'État dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit (JO 2009, C 235, p. 7).

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