EUR-Lex -  62011CA0072 - FR
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18.2.2012   
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 49/13

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 décembre 2011 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht Düsseldorf — Allemagne) — procédure pénale contre Mohsen Afrasiabi, Behzad Sahabi, Heinz Ulrich Kessel
(Affaire C-72/11) (1)
(Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la République islamique d’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire - Règlement (CE) no 423/2007 - Article 7, paragraphes 3 et 4 - Livraison et installation d’un four de vitrification en Iran - Notion de «mise à disposition indirecte» d’«une ressource économique» en faveur d’une personne, d’une entité ou d’un organisme cité aux annexes IV et V dudit règlement - Notion de «contournement» de l’interdiction de mise à disposition)
2012/C 49/21
Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi
Oberlandesgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure pénale au principal
Mohsen Afrasiabi, Behzad Sahabi, Heinz Ulrich Kessel

Objet
Demande de décision préjudicielle — Oberlandesgericht Düsseldorf — Interprétation de l'art. 7, par. 3 et 4, du règlement (CE) no 423/2007 du Conseil, du 19 avril 2007, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 103, p. 1) — Livraison d'un équipement cité à l'annexe II du règlement (CE) no 423/2007, dans un état inutilisable, à une personne morale iranienne non citée aux annexes IV et V de ce règlement — Équipement prétendument destiné à une production ultérieure en faveur d'une entité citée dans ces deux annexes — Portée de l'interdiction de mettre des ressources économiques à la disposition des personnes énumérées aux annexes IV et V du règlement précité — Notion de «mise à disposition indirecte» — Applicabilité simultanée des dispositions interdisant la mise à disposition des ressources économiques, d'une part, et le contournement de cette dernière interdiction, d'autre part

Dispositif
1)
L’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 423/2007 du Conseil, du 19 avril 2007, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, doit être interprété en ce sens que l’interdiction de mise à disposition indirecte d’une ressource économique, au sens de l’article 1er, sous i), de ce règlement, englobe les actes relatifs à la livraison et à l’installation en Iran d’un four de vitrification en état de fonctionnement, mais non encore prêt à l’emploi, en faveur d’un tiers qui, agissant au nom, sous le contrôle ou sur instructions d’une personne, d’une entité ou d’un organisme cité aux annexes IV et V dudit règlement, envisage d’exploiter ce four pour produire, au profit d’une telle personne ou entité ou d’un tel organisme, des biens susceptibles de contribuer à la prolifération nucléaire dans cet état.
2)
L’article 7, paragraphe 4, du règlement no 423/2007 doit être interprété en ce sens que:

il couvre les activités qui, sous le couvert d’une apparence formelle les faisant échapper aux éléments constitutifs d’une violation de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement, ont néanmoins pour objet ou pour effet, direct ou indirect, de tenir en échec l’interdiction édictée à cette dernière disposition;

les termes «sciemment» et «volontairement» impliquent des éléments cumulatifs de connaissance et de volonté, lesquels sont réunis lorsque la personne qui participe à une activité ayant un tel objet ou un tel effet recherche délibérément celui-ci ou, du moins, considère que sa participation peut avoir cet objet ou cet effet et en accepte la possibilité.
(1)  JO C 252 du 27.08.2011

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