ELENA NICOLAE ET AUTRES c. ROUMANIE
Karar Dilini Çevir:
ELENA NICOLAE ET AUTRES c. ROUMANIE

 
 
 
Communiquée le 3 April 2019
 
QUATRIÈME SECTION
Requête no 19714/15
Elena NICOLAE et autres
contre la Roumanie
introduite le 21 mai 2015
EXPOSÉ DES FAITS
La liste des parties requérantes figure en annexe.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Le 22 mai 2012, en l’absence de réponse des autorités locales à leur demande d’indemnisation prévue par la loi no 10/2001 pour un appartement nationalisé en 1987, les requérants saisirent le tribunal départemental de Bucarest.
Par un jugement du 6 juin 2013, le tribunal estima que l’immeuble avait été nationalisé abusivement et que les requérants devaient bénéficier des lois sur l’indemnisation. Cependant, il rejeta leur demande au motif qu’en vertu de l’article 4 de la loi no 165/2013, entrée en vigueur le 20 mai 2013, l’obligation des autorités locales de les indemniser avait été supprimée.
Par un arrêt définitif du 22 octobre 2014, la cour d’appel de Bucarest rejeta le pourvoi des requérants et confirma le raisonnement du tribunal départemental de Bucarest.
B.  Le droit et la pratique internes pertinents
L’article 4 de la loi no 165/2013, entrée en vigueur le 20 mai 2013, se lisait ainsi :
« Après la date d’entrée en vigueur de la présente loi, tous les litiges concernant la restitution des immeubles nationalisés pendantes devant les juridictions internes sont tranchés sur la base des nouvelles dispositions [de la loi no 165/2013]. »
Saisie d’une exception d’inconstitutionnalité soulevée devant les juridictions internes dans un autre litige, la Cour constitutionnelle, dans sa décision no 210 publiée au Journal Officiel le 5 juin 2014, jugea que l’article 4 de la loi no 165/2013 était contraire à la Constitution. Se fondant, entre autres, sur la jurisprudence de la Cour, elle estima que la loi applicable aux litiges en cours était la loi no 10/2001 et que les personnes qui avaient introduit une demande en justice en vertu de cette loi devaient bénéficier des mesures de réparation prévues par elle.
GRIEF
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, les requérants dénoncent une atteinte au droit au respect de leurs biens en raison de l’impossibilité d’obtenir l’indemnisation prévue par la loi no 10/2001.
QUESTIONS AUX PARTIES
1.  Y a-t-il eu atteinte au droit des requérants au respect de leurs biens, au sens de l’article 1 du Protocole no 1, en raison du rejet de leur demande d’indemnisation fondée sur la loi no 10/2001 ? En particulier, la présente affaire a-t-elle trait à des biens existants ou une espérance légitime d’acquérir des biens ?
 
2.  Dans l’affirmative, cette ingérence fondée sur l’article 4 de la loi no 165/2013, procédait-elle de l’application d’une loi jugée nécessaire pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ?
 
3.  En particulier, eu égard à la décision de la Cour constitutionnelle no 210/2014 l’ingérence était-elle « prévue par la loi » ?
 
 


ANNEXE
 
No
Prénom NOM
Année de naissance
Nationalité
Lieu de résidence
Représentant 
Elena NICOLAE
1939
roumaine et allemande
Stuttgart
  
Gabriel-Florin NICOLAE
1974
roumaine
Vaslui
  
Mihaela-Rodica NICOLAE
1973
roumaine et allemande
Weissach
 
 

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