E-938/2014 - Abteilung V - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi - Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ...
Karar Dilini Çevir:
E-938/2014 - Abteilung V - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi - Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ...
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour V
E-938/2014



A r r ê t d u 3 m a r s 2 0 1 4
Composition

Jean-Pierre Monnet, juge unique ;
avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.



Parties

A._______, née le (…),
alias B._______, née le (…),
Ethiopie,
(…),
recourante,



contre


Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 12 février 2014 / N (…).


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Vu
la demande d'asile déposée, le 28 août 2013, en Suisse par la recouran-
te, sous l'identité de B._______, née le (…),
les résultats du 11 septembre 2013 de la comparaison de ses données
dactyloscopiques avec celles enregistrées dans le système central euro-
péen d'information sur les visas, dont il ressort qu'elle a obtenu d'une re-
présentation de France en Arabie Saoudite le 2 juin 2013 un visa de type
C valable jusqu'au 24 novembre 2013, lequel a été apposé sur son pas-
seport national établi sous l'identité de A._______, née le (…),
le procès-verbal de l'audition du 20 septembre 2013 de la recourante,
la décision incidente du 23 septembre 2013, par laquelle l'ODM a attribué
la recourante au canton de C._______,
la requête aux fins de prise en charge de la recourante adressée, le
1er octobre 2013, par l'ODM aux autorités françaises, fondée sur l'art. 9
par. 2 ou 3 (visa en cours de validité) du règlement (CE) n° 343/2003 du
Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de dé-
termination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un
pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II),
l'attestation médicale du 27 novembre 2013 portant sur la prise en charge
de la recourante dans le courant du même mois pour des douleurs ab-
dominales expliquées par une intolérance pathologique au lactose,
la réponse positive du 28 novembre 2013 des autorités françaises, fon-
dée sur l'art. 9 par. 2 du règlement Dublin II (visa en cours de validité),
le procès-verbal de l'audition du 6 février 2014 de la recourante,
la décision du 12 février 2014, notifiée le 19 février suivant, par laquelle
l'ODM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asi-
le de la recourante et a prononcé le transfert de celle-ci en France en ap-
plication du règlement Dublin II et l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 24 février 2014, contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), dans lequel la recou-
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rante a conclu à son annulation et sollicité l'effet suspensif et l'assistance
judiciaire partielle,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 26 février
2014,

et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administra-
tif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52
al. 1 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que, lors de ses auditions, la recourante a déclaré, en substance, qu'elle
était de nationalité éthiopienne, originaire d'Addis Abeba, d'ethnie goura-
gué, de langue maternelle amharique, et de religion musulmane,
qu'en 2011, elle avait purgé à Addis Abeba une peine d'emprisonnement
de 14 jours consécutivement à un jugement arbitraire l'ayant reconnue
coupable de terrorisme, que, trois jours après sa libération, elle avait été
enlevée et violée par deux policiers, qu'une plainte pénale avait été dépo-
sée par sa mère depuis lors placée sous la pression des policiers,
que, deux mois plus tard, après avoir obtenu un passeport et un contrat
de travail comme employée de maison par l'intermédiaire d'une agence
de recrutement international, elle avait rejoint Djedda en Arabie Saoudite,
qu'elle y avait été séquestrée, exploitée, et même violée à de multiples
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reprises, par son employeur (dont le patronyme et l'adresse ne lui étaient
pas connus),
qu'en mai 2013, elle avait accompagné l'épouse de son employeur à Ge-
nève, que c'était à la demande de celui-ci que le visa Schengen lui avait
été délivré, qu'en Suisse, elle s'était vu confisquer son passeport par
l'épouse de son employeur, qu'après une semaine ou deux passées dans
un hôtel à Genève, elle était parvenue à prendre la fuite,
que, suivant les conseils d'un compatriote rencontré fortuitement dans les
rues genevoises, elle s'était rendue à D._______ chez un autre compa-
triote dénommé E._______ (dont le patronyme et l'adresse ne lui étaient
pas connus), qu'elle avait été séquestrée durant deux mois et violée plu-
sieurs fois par cette personne, que c'était en vain qu'elle était retournée
par deux fois à D._______ dans le but de retrouver l'appartement du dé-
nommé E._______ et d'être ainsi à même de porter plainte contre lui,
qu'elle n'y était cependant pas parvenue,
qu'elle était opposée à son transfert en France, en premier lieu parce
qu'elle n'y avait jamais séjourné ni même transité, en deuxième lieu parce
qu'elle craignait d'être refoulée en Ethiopie par les autorités françaises,
et, en troisième et dernier lieu, parce qu'elle connaissait enfin une vie
agréable dans son canton d'attribution ce qui représentait pour elle "la
lumière au bout du tunnel", puisqu'elle pouvait y compter sur le soutien de
ses amis et du personnel du foyer, y suivre des cours de langue et y tra-
vailler à des tâches ménagères au sein du foyer,
que, dans la décision attaquée, l'ODM a considéré, en substance, que la
France, qui avait reconnu sa responsabilité sur la base de l'art. 9 par. 2
du règlement Dublin II, était l'Etat membre désigné responsable de l'exa-
men de la demande d'asile de la recourante par les critères énoncés au
chap. III du règlement Dublin II, qu'il appartenait à la recourante une fois
transférée dans ce pays d'y déposer une demande d'asile, que les autori-
tés françaises allaient alors être tenues de respecter le principe de non-
refoulement à son égard, que son état de santé - qui semblait satisfai-
sant - ne faisait pas obstacle à la mise en œuvre de son transfert, la
France disposant de structures médicales modernes comparables à cel-
les de la Suisse, qu'il appartenait à la recourante en cas d'évolution défa-
vorable de son état de santé d'informer l'ODM de la nature des troubles
et des éventuels traitements entrepris afin qu'il puisse, dans le cadre de
la coopération en vue du transfert, en informer à son tour les autorités
françaises, et que ses déclarations sur sa qualité de victime d'actes péna-
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lement répréhensibles commis en Suisse ne faisaient pas obstacle à son
transfert, dès lors que, dans l'hypothèse où elle déposerait une plainte
pénale précédemment à sa mise en œuvre, elle pourrait au besoin sollici-
ter l'octroi d'un visa de durée limitée pour participer aux actes d'instruction
des autorités pénales suisses compétentes,
que la recourante a d'abord invoqué que l'ODM n'avait pas motivé sa dé-
cision s'agissant de la possibilité de renoncer à son transfert pour des rai-
sons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'elle invoque donc une violation par l'ODM de l'obligation de motiver sa
décision, composante du droit d'être entendu,
que, certes, la motivation de l'ODM ayant consisté à confirmer la non-
entrée en matière sur la demande d'asile de la recourante en application
de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, puis, dans un second temps, après avoir
considéré qu'aucune des conditions alternatives (que sont l'illicéité,
l'inexigibilité et l'impossibilité) conduisant au prononcé d'une admission
provisoire conformément à l'art. 83 al. 1 LEtr auquel renvoie l'art. 44 LAsi
n'était réunie, à ordonner le renvoi vers la France et l'exécution de cette
mesure, est erronée,
qu'en effet, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45
p. 630 ss ; voir aussi ATAF 2012/4 consid. 2.4, ATAF 2011/9 consid. 4.1),
la "clause de souveraineté" de l'art. 3 par. 2 première phrase du règle-
ment Dublin II n'étant pas en soi "self-executing", c'est en cas de non-
conformité du transfert aux engagements de la Suisse relevant du droit
international (par ex. en cas de contrariété du transfert avec l'art. 33 de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS
0.142.30 ; ci-après : Conv. réfugiés] ou l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] ou, encore, l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105 ; ci-après : Conv. torture]) ou
encore pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'or-
donnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), que la res-
ponsabilité de la Suisse pour l'examen de la demande d'asile doit être
admise, même si elle ne lui incombe pas en vertu des critères énoncés
au chap. III du règlement Dublin II,
que le règlement des conditions de séjour en Suisse par l'octroi de l'ad-
mission provisoire au sens de l'art. 44 LAsi et de l'art. 83 LEtr n'est pas
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compatible avec une décision de non-entrée en matière sur une demande
d'asile fondée sur la responsabilité d'un autre Etat pour l'examiner selon
le règlement Dublin II, la renonciation à la mise en œuvre du transfert
conduisant à la responsabilité de la Suisse pour l'examen de la demande
d'asile,
que l'art. 83 LEtr réglementant la décision d'admission provisoire n'est
donc pas applicable en cas de décision de non-entrée en matière sur une
demande d'asile fondée sur la responsabilité d'un autre Etat membre de
l'espace Dublin pour l'examiner,
que, toutefois, dès lors que l'ODM a explicité pour quelles raisons les op-
positions formulées par la recourante à son transfert ne justifiaient pas
selon lui qu'il y soit renoncé et que l'on peut par conséquent discerner les
motifs qui ont guidé sa décision, le droit à une décision motivée est res-
pecté même si la motivation présentée est erronée,
qu'il n'y a donc pas de défaut de motivation en ce qui concerne l'absence
d'application de la clause de souveraineté,
que le grief formel de violation par l'ODM de l'obligation de motiver sa dé-
cision est dès lors infondé,
que, cela étant, comme l'a retenu à bon droit l'ODM, la France a reconnu
sa responsabilité pour l'examen de la demande d'asile de la recourante
fondée sur les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II, plus
particulièrement sur le critère énoncé à son art. 9 par. 2 (visa en cours de
validité),
que la recourante a reproché à l'ODM de n'avoir mentionné, sur le formu-
laire de prise en charge adressé le 1er octobre 2013 à la France, ni ses
problèmes de santé ni sa qualité de personne vulnérable en raison de
son exposition à de multiples et graves violences,
qu'indépendamment du fait qu'une attestation médicale n'a été produite
au dossier qu'en date du 27 novembre 2013 et donc postérieurement à la
transmission par l'ODM de sa requête aux fins de prise en charge et que
la recourante a déclaré lors de son audition du 6 février 2014 qu'elle
n'était plus sous traitement médical, celle-ci perd ici de vue que le formu-
laire-type pour la requête aux fins de prise en charge dont le modèle figu-
re à l'annexe I du règlement no 1560/2003 de la Commission du 2 sep-
tembre 2003 portant modalités d'application du règlement Dublin II (JO L
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222/3 ; ci-après : règlement d'application du règlement Dublin II) ne com-
prend aucune rubrique relative à l'état de santé des requérants d'asile et
à leur vulnérabilité,
qu'à ce stade de la procédure de détermination de l'Etat membre respon-
sable de l'examen de la demande d'asile, il n'existait donc aucune obliga-
tion pour l'ODM d'informer l'Etat membre requis de l'état de santé de la
recourante et de ses déclarations sur sa qualité de victime de viols,
que, conformément à l'art. 8 par. 2 et au nouvel art. 15 bis du règlement
d'application du règlement Dublin II (selon modification par le règlement
d'exécution (UE) no 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modi-
fiant le règlement (CE) no 1560/2003 portant modalités d’application du
règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et méca-
nismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen
d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un
ressortissant d’un pays tiers [JO L 39/1 du 8.2.2014]), l'échange de don-
nées concernant la santé d'une personne à transférer n'intervient qu'au
stade de la mise en œuvre du transfert, et préalablement à celui-ci, pour
autant que la personne à transférer ait donné son accord (annexe IX du
règlement d'exécution (UE) no 118/2014 précité),
qu'en conformité avec cette nouvelle disposition réglementaire, laquelle
n'est cependant pas applicable au présent cas (cf. dispositions transitoi-
res de l'art. 49 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de dé-
termination de l'Etat membre responsable d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride [refonte], également désigné sous le vocable
règlement Dublin III [JO L 180/31 du 29.6.2013]), l'ODM a indiqué dans la
décision attaquée que, dans l'hypothèse d'une dégradation de son état de
santé et de l'instauration d'un traitement en Suisse, il appartiendrait à la
recourante de l'informer spontanément à ce sujet afin qu'il puisse trans-
mettre ces informations aux autorités françaises préalablement au trans-
fert,
que, dans l'hypothèse où la recourante l'autoriserait à transmettre ses
données médicales à la France, l'ODM informera les autorités françaises
qu'elle est, selon ses déclarations, une victime de viols, comme il s'y est
engagé,
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qu'en définitive, c'est en vain que la recourante a reproché à l'ODM
d'avoir transmis à la France des informations incomplètes la concernant,
que, pour le reste, la recourante n'a pas contesté la responsabilité de la
France pour examiner sa demande d'asile fondée sur les critères énon-
cés au chap. III du règlement Dublin II,
qu'elle n'a pas non plus contesté avoir accès en France à une procédure
d'examen de sa demande de protection conforme aux standards mini-
maux de l'Union européenne et contraignants en droit international public,
qu'elle n'a pas non plus cherché à renverser la présomption de respect
par la France de ses obligations tirées du droit international public, en
particulier le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33
Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancré à
l'art. 3 CEDH, et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(RS 0.105 ; s'agissant de cette présomption, cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4
et 7.5 et réf. cit. ; voir aussi, Cour eur. D.H., arrêt M.S.S. c. Belgique et
Grèceno 30696/09, 21 janvier 2011, § 352 s.),
qu'elle a, en revanche, invoqué qu'il y avait lieu de renoncer à son trans-
fert pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
dès lors que l'idée d'être transférée s'avérait insupportable pour elle en
raison de sa vulnérabilité liée aux multiples traumatisme vécus, de son
état d'anxiété et d'épuisement, renforcé par sa crainte de se retrouver
seule en France, sans le réseau de relations qu'elle a noué en Suisse
avec des personnes de confiance lui apportant leur soutien, en particulier
des compatriotes,
que les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes
graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, sont des per-
sonnes vulnérables,
que leurs besoins particuliers doivent être pris en considération par la
France, conformément aux directives européennes, en particulier le trai-
tement nécessité leur être offert (cf. 17 et 20 de la directive 2003/9/CE du
Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil
des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du
6.2.2003]),
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que, le cas échéant, il conviendra que l'ODM transmette à la France le
certificat de santé commun concernant la recourante (cf. supra) compre-
nant l'indication de l'éventuelle mesure d'assistance médicale ou d'assis-
tance pour des besoins particuliers qui est requise à l'arrivée de celle-ci,
que, dans ces circonstances, même si l'appréhension de la recourante
est compréhensible, il est présumé que ses besoins particuliers seront
pris en considération par les autorités françaises conformément à la di-
rective européenne et qu'elle y obtiendra l'assistance qui lui est nécessai-
re dès son arrivée dans ce pays,
que ni les événements traumatiques qu'elle dit avoir vécus en Suisse, en
Arabie Saoudite et en Ethiopie, ni sa vulnérabilité y consécutive, ni les re-
lations sociales qu'elle dit avoir nouées dans son canton d'attribution, en
particulier avec des compatriotes, ne permettent d'arriver à la conclusion
qu'il y a lieu de traiter sa demande d'asile pour des raisons humanitaires,
dès lors qu'elle séjourne en tant que requérante d'asile depuis six mois
en Suisse, soit depuis trop peu de temps pour admettre une intégration
un tant soit peu poussée de sa part, qu'elle n'est pas suivie médicalement
(ni a fortiori suivie de longue date) en Suisse en raison des événements
traumatisants qu'elle dit avoir vécus, qu'elle pourra avoir accès en France
à l'assistance nécessaire, et qu'elle est également censée pouvoir y
nouer des relations avec des compatriotes (cf. a contrario, ATAF 2011/9
consid. 8 en cas d'expériences traumatisantes dans le pays de destina-
tion, d'un suivi médical instauré depuis près de deux ans en Suisse avec
le développement d'une relation de confiance avec le médecin, et de l'ab-
sence de garantie d'un traitement psychiatrique – psychothérapeutique
adéquat dans le pays de destination),
qu'en définitive, les motifs invoqués ne sont pas constitutifs de raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, compte tenu de la pratique
restrictive en la matière (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7, ATAF 2011/9
consid. 8.1 et 8.2, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2),
qu'en définitive, le transfert de la recourante vers la France ne se heurtant
à aucun obstacle fondé sur le droit international ou sur l'art. 29a al. 3
OA 1 (susceptible de concrétiser la "clause de souveraineté" de l'art. 3
par. 2 première phrase de ce règlement), il n'y a pas lieu d'admettre la
responsabilité de la Suisse pour l'examen de la demande d'asile, même
si elle ne lui incombe pas en vertu des critères énoncés au chap. III du
règlement Dublin II,
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que, partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
qu'avec le présent prononcé, la demande d'effet suspensif est sans objet,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du re-
cours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédu-
re, d'un montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformé-
ment à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal ad-
ministratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, toutefois, au vu des circonstances particulières de l'espèce, il est re-
noncé à la perception de ces frais (cf. art. 63 al. 1 in fine PA et art. 6 let. b
FITAF),



(dispositif : page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux