E-8433/2010 - Abteilung V - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi - Renvoi Dublin (art. 107a LAsi)
Karar Dilini Çevir:
E-8433/2010 - Abteilung V - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi - Renvoi Dublin (art. 107a LAsi)
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-8433/2010
Arrêt du 21 décembre 2010
Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Astrid Dapples, greffière.
Parties A._______,
Serbie,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi Dublin (art. 107a
LAsi); décision de l'ODM du 29 novembre 2010 /
N (…).
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Faits :
A.
Le 13 août 2010, après avoir franchi illégalement la frontière, l'intéressée
a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et procédure
(CEP) de Vallorbe.
La consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac »,
effectuée en date du 16 août 2010, n'a abouti à aucun résultat.
B.
Entendue le 19 août 2010 sur ses motifs d'asile, l'intéressée a fait valoir
qu'elle avait été vendue par ses parents, à l'âge de (…) ans, à un couple.
Elle aurait été destinée à devenir l'épouse de leur fils. Avec ce couple,
elle se serait rendue en (…), pays où elle aurait vécu jusqu'à son départ,
le 15 juillet 2010. A (…) ans, elle aurait donné naissance à une fille,
laquelle aurait été intégrée dans le statut de son époux, au bénéfice d'une
autorisation de séjour. Quant à elle-même, elle ne disposerait d'aucun
droit de séjour en (…) et résiderait de manière clandestine dans ce pays.
Grâce à l'intervention de sa belle-mère, elle aurait été engagée dans un
restaurant, où elle aurait travaillé à la plonge. Elle aurait quitté (…), ne
supportant plus le comportement de ses beaux-parents et de son époux à
son égard, subissant régulièrement des mauvais traitements de leur part.
Invitée à se déterminer sur un éventuel transfert en (…), l'intéressée s'y
est opposée, craignant la vindicte de sa belle-famille.
C.
En date du 22 septembre 2010, l'ODM a sollicité des autorités
autrichiennes la reprise de l'intéressée. Par courrier du 14 octobre 2010,
les autorités (…) ont requis des renseignements complémentaires sur
l'époux de l'intéressée, respectivement leur fille. L'ODM s'est adressée à
l'intéressée par courrier du 15 octobre 2010, l'invitant à donner suite à
cette demande, ce que cette dernière a fait en date du 20 octobre 2010.
Ces informations ont été transmises aux autorités (…) en date du 21
octobre 2010 et en date du 9 novembre 2010, celles-ci se sont engagées
à prendre en charge l'intéressée et à l'entendre sur ses motifs d'asile.
D.
Par décision du 29 novembre 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur
la demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 34 al. 2 let. d de
la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi
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de Suisse et a ordonné son transfert en (…).
Pour l'essentiel, l'office fédéral a considéré que l'intéressée pouvait, d'une
part, voyager dans un Etat tiers, respectant le principe de non-
refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi et qu'elle pouvait, d'autre part,
solliciter la protection des autorités de cet Etat.
E.
Le 8 décembre 2010, l'intéressée a déposé un recours contre cette
décision. Elle a requis l'application de la clause de souveraineté,
craignant pour sa vie en cas de renvoi en (…). Elle a par ailleurs sollicité
qu'il soit renoncé au versement d'une avance de frais.
F.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l'ODM l'apport du dossier et a suspendu le transfert de l'intéressée
vers (…) à titre de mesures provisionnelles.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.

Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2. La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi,
le recours est recevable.
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2.
2.1. Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en
matière sur la demande d'asile de la recourante, l'objet du recours ne
peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2009/54
consid. 1.3.3, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3
p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. ; Ulrich Meyer/Isabel von
Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in
Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss).
2.2. L'examen de la demande d'asile ne doit ainsi pas être confondu avec
la procédure de détermination de l'Etat membre de l'espace Dublin
responsable (ci-après : l'Etat membre), celle-ci se faisant en particulier
sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur d'asile
a présenté sa demande pour la première fois (cf. art. 5 par. 2 du
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un
pays tiers [ci-après : règlement Dublin ou le règlement]). Le règlement
Dublin entend en effet lutter contre la multiplication des demandes d'asile
en Europe et il s'agit donc, une fois les conditions d'application du
règlement Dublin réunies, de laisser les questions relatives au droit
d'asile ou à une autre forme de protection à la compétence des seules
juridictions de l'Etat membre responsable.
3.
Dans le cas présent, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire
application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle
l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un
accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. Pour
ce faire, en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de
l’examen d’une demande d’asile introduite dans un Etat membre (AAD,
RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au
traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le
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règlement (cf. art. 1 et 29a al.1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; Mathias Hermann, Das
Dublin System, Zurich 2008, p. 193 ss).
4.
4.1. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III dans l'ordre énoncé par ce
chapitre (cf. art. 5 par. 1 du règlement). Par suite, un Etat membre auprès
duquel une demande d'asile a été introduite et qui estime qu'un autre Etat
membre est responsable de l'examen de cette demande peut requérir ce
dernier aux fins de (re)prise en charge dans les plus brefs délais (cf.
art. 17 et 20 du règlement). Cette détermination fait intervenir
prioritairement, en vertu des art. 6, 7 et 8 du règlement, l'Etat où résident
déjà légalement ou en qualité de réfugié des membres de la famille du
demandeur, puis, successivement et selon les art. 9, 10 à 12 et 13,
le critère de l'Etat qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un
visa, celui de l'Etat par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou
non, sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres, et à ce défaut,
celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier. L'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est en
particulier tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à
l'article 20, le demandeur d'asile dont la demande n'a pas été admise et
qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre
Etat membre (cf. art. 16 par. 1 let. b à e du règlement).
4.2. Ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable. Elles cessent également dès que l'Etat
membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et
effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la
demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant
d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays,
où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement).
Enfin, l'application de ces critères est écartée en cas de mise en oeuvre,
soit de la clause de souveraineté énoncée à l'art. 3 par. 2 du règlement,
soit de la clause humanitaire définie par l'art. 15 du règlement (cf. art. 29a
al. 3 OA 1).
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5.
5.1. En l'espèce, il ressort du dossier que la recourante, avant de déposer
une demande d'asile en Suisse, a séjourné pendant près de (…) ans en
(…). Certes, elle a fait valoir qu'elle serait tuée par sa belle-famille en cas
de retour dans ce pays et par sa propre famille, si elle retournait en
Serbie. Elle n'a cependant pas allégué avoir eu des problèmes avec les
autorités (…). Aussi, en l'absence de tout autre élément permettant de
supposer qu'elle a transité par un autre Etat membre, (…) doit dès lors
être considéré comme responsable de l'examen de sa demande d'asile.
Les autorités (…) ont d'ailleurs fait savoir le 9 novembre 2010 qu'elles
acceptaient sa reprise en charge en vertu de l'art. 10 du règlement
Dublin, soit en précisant qu'elles s'engageaient à examiner la demande
d'asile déposée par l'intéressée.
5.2. Ce pays, membre de l'Union européenne depuis 1995 et de l'espace
Schengen depuis 1996, offre en outre des garanties suffisantes qui
assurent aux demandeurs d'asile la possibilité de demeurer dans cet Etat
le temps que leur demande d'asile soit examinée et qui font obstacle,
lorsque la qualité de réfugié ou une autre forme de protection leur est
reconnue, à un refoulement vers leur pays d'origine, même via un pays
tiers (cf. § 8 et 10 ch. 3 de la loi sur l'asile 2005).
C'est dès lors à juste titre que l'office fédéral a pu estimer que la décision
contestée ne privait pas la recourante du droit de solliciter la
reconnaissance de sa qualité de réfugié, ni de la possibilité de voir sa
demande d'asile examinée de façon effective, et ne constituait pas
davantage une violation du principe de non-refoulement au sens de
l'art. 33 de la convention relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30),
des stipulations de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101), ni de l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. Torture, RS 0.105), ni de toute autre disposition.
5.3. Cela étant, dans le présent cas, le Tribunal observe que l'intéressée
met en avant sa crainte de faire l'objet de violences domestiques de la
part de son époux, respectivement de la part de la famille de ce dernier,
en cas de retour en (…) pour faire obstacle à son renvoi dans ce pays.
Or, force est de constater qu'il lui appartient de solliciter une protection ad
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hoc de la part des autorités (…), lesquelles sont tenues de la lui accorder,
en application des normes édictées par le droit pénal (…) (cf. droit pénal
(…) partie spéciale chapitre 1). Par ailleurs, dans la mesure où
l'intéressée sollicite des autorités suisses qu'elles se déclarent
compétentes pour traiter sa demande d'asile, force est de constater
qu'elle ne remplit aucun des critères définis à l'art. 15 du règlement
(clause humanitaire), de sorte que, sous cet angle également, sa requête
doit être rejetée.
6.
6.1. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi).
6.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi (i. c. transfert) n'étant
en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
Comme rappelé ci-dessus, l'examen de la demande d'asile ne doit en
outre pas être confondu avec la procédure de détermination de l'Etat
membre de l'espace Dublin responsable. Il ressort dès lors de la
systématique du règlement qu'il n'y a pas de place pour un examen
séparé des conditions empêchant l'exécution du renvoi (ou transfert), une
fois qu'il a été jugé que la clause de souveraineté ou toute autre clause
dérogatoire ne s'appliquait pas. Il s'ensuit que pour les raisons explicitées
ci-dessus, le transfert de l'intéressée vers (…) est manifestement licite,
raisonnablement exigible et possible.
7.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit donc être rejeté et la décision
de l'ODM confirmée
8.
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des communautés
européennes (cf. arrêt du 29 janvier 2009, C-19/08 Petrosian, publié in
JO C 69 du 21 mars 2009, p. 10), dont il convient de s'inspirer (cf. art. 5
ch. 1 AAD ; FF 2004 [44] p. 5757 s.), en cas de saisie d'une autorité de
recours, le délai d'exécution du transfert commence à courir seulement à
compter de la décision juridictionnelle qui statue sur le bien-fondé de la
procédure et qui n'est plus susceptible de faire obstacle, en fait ou en
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droit, à la mise en oeuvre du transfert (cf. dans ce sens : Fabienne Kauff-
Gazin, Procédure du transfert du demandeur d'asile, in Revue Europe,
n° 3, mars 2009, p. 11 ; Clemens Kurzidem, Sechsmonatsfrist für die
Überstellung nach dem Dublin-II-Verfahren, Zeitschrift für Ausländerrecht
und Ausländerpolitik, 2009, p.191 ; Christian Filzwieser/Andrea Sprung,
Dublin II-Verordnung, 3ème éd., com. 27 ad art. 19). Il appartiendra dès
lors à l'ODM, conformément à l'art. 3 par. 4 du règlement Dublin,
d'informer la recourante sur les modalités de l'exécution de son transfert
en (…) en tenant compte des considérants qui précèdent et de
communiquer aux autorités (…) le nouveau délai de transfert (cf. art. 9
par. 1 du règlement Dublin).
9.
Au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, il est renoncé à
percevoir des frais de procédure de sorte que la demande tendant à la
dispense du versement d'une avance de frais est sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
La demande de dispense du paiement de l'avance de frais est sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples-Rathgeb
Expédition :