E-8381/2015 - Abteilung V - Asile et renvoi (recours réexamen) - Asile et renvoi (recours réexamen); décision du SE...
Karar Dilini Çevir:
E-8381/2015 - Abteilung V - Asile et renvoi (recours réexamen) - Asile et renvoi (recours réexamen); décision du SE...
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour V
E-8381/2015




Ar r ê t d u 3 f é v r i e r 2 0 1 6
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Sofia Amazzough, greffière.

Parties
A._______, née le (…),
alias A._______, née le (…),
alias A._______, née le (…),
Ethiopie,
représentée par Karine Povlakic,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourante,



contre

Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
(recours réexamen) ;
décision du SEM du 30 novembre 2015 / N (…).


E-8381/2015
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Faits :
A.
Le 8 octobre 2014, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.
Une comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles
enregistrées dans la banque de données « Eurodac » a révélé qu'un visa
Schengen de type C, valable pour une entrée du (…) août 2014 au (…)
septembre 2014, lui avait été délivré, le (…) août 2014, par la
représentation néerlandaise à Addis Abeba.
B.
Entendue, le 27 octobre 2014, notamment sur le prononcé éventuel d'une
décision de non-entrée en matière ainsi que sur son transfert aux
Pays-Bas, Etat en principe responsable pour traiter sa demande d'asile,
l'intéressée a déclaré craindre que son ex-époux la retrouve dans cet Etat,
puis la livre aux autorités éthiopiennes. Elle a ajouté avoir été victime de
blessures suite à des relations sexuelles avec un passeur qui l'aurait
accueillie aux Pays-Bas et emmenée en avion en Suisse, et souffrir de
troubles psychologiques depuis plusieurs années.
C.
Le 4 décembre 2014, les autorités néerlandaises ont accepté de prendre
en charge A._______ sur la base de l'art. 12 par. 4 du règlement (UE)
no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29 juin 2013, (ci-après : règlement
Dublin III), suite à la requête de l'ODM du 4 novembre 2014.
D.
Par décision du 8 décembre 2014, l'ODM, se fondant sur l’art. 31a al. 1
let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile
de l'intéressée, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers les Pays-Bas
et ordonné l'exécution de cette mesure.
E.
Le 12 janvier 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal)
a rejeté le recours interjeté, le 18 décembre 2014, contre cette décision
(arrêt du Tribunal E-7381/2014).
E-8381/2015
Page 3
F.
Le 10 mars 2015, l'Unité Dublin Suisse a communiqué la disparition de
l'intéressée et demandé la prolongation du délai de transfert de 18 mois à
l'Unité Dublin néerlandaise, suite à la communication du Service de la
population du canton de B._______ du 2 mars 2015.
G.
Le 21 juillet 2015, l'intéressée a sollicité la reprise de l'examen de sa
demande d'asile au SEM en raison de l'expiration du délai de transfert vers
les Pays-Bas.
Par courrier daté du lendemain, le SEM lui a indiqué que, les conditions
pour la prolongation du délai de transfert pour cause de fuite étaient
remplies, car elle s'était intentionnellement soustraite au contrôle des
autorités dans le but de faire obstacle à l'exécution d'une mesure
d'éloignement. Ainsi, le délai de transfert à destination de l'Italie (recte : des
Pays-Bas) courait jusqu'au 12 juillet 2016.
H.
Le 15 septembre 2015, A._______ a déposé une demande de réexamen,
réitérant ses motifs d'asile et faisant valoir des problèmes de santé,
lesquels s'opposeraient à l'exécution de son transfert vers les Pays-Bas. A
l'appui de sa demande, elle a produit un rapport médical établi, le (…) août
2015, par la Dresse C._______, cheffe de clinique adjointe à D._______,
duquel il ressort qu'elle souffre d'un trouble dépressif récurrent, d'un
épisode actuel d'intensité sévère, sans symptômes psychotiques (F33.2),
nécessitant un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré,
avec des entretiens hebdomadaires, ainsi qu'un traitement médicamenteux
antidépresseur.
Le (…) septembre 2015, le E._______ de Lausanne a fait parvenir au SEM
un courrier de soutien à l'intéressée, indiquant que celle-ci résidait dans
leur refuge, depuis le (…) mars 2015.
Le (…) septembre 2015, le Dr F._______, chef de clinique à l'hôpital
psychiatrique de G._______, a fait parvenir au SEM un rapport médical
établi le même jour, duquel il ressort que l'intéressée souffre d'un trouble
dépressif récurrent, d'intensité sévère, avec symptômes psychotiques
(F33.3) et qu'il existerait une suspicion d'un état de stress post-traumatique
(F43.1), nécessitant un traitement médicamenteux.
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I.
Par décision incidente du 16 octobre 2015, le SEM, considérant que la
demande de réexamen était manifestement vouée à l'échec, a invité la
recourante à s’acquitter d’une avance de frais de 600 francs, sous peine
d’irrecevabilité.
J.
Par décision du 30 novembre 2015, notifiée le surlendemain, le SEM,
constatant que l’avance de frais requise n’avait pas été versée dans le délai
imparti, n’est pas entré en matière sur la demande de réexamen et a
rappelé l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du
8 décembre 2014. Il a également précisé qu'un recours ne déploierait pas
d'effet suspensif.
K.
Le 24 décembre 2015, l'intéressée a interjeté recours auprès du Tribunal
contre cette décision et a conclu, sous suite de dépens, à l'annulation de
celle-ci et de la décision incidente du 16 octobre 2015. Sur le plan
procédural, elle a requis la restitution (recte : octroi) de l'effet suspensif et
l'assistance judiciaire partielle.
L.
Le 28 décembre 2015, la juge instructrice a suspendu provisoirement
l'exécution du renvoi de l'intéressée sur la base de l'art. 56 PA.
M.
Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions sur réexamen
rendues par le SEM suite à la clôture d'une procédure d'asile - lesquelles
n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être
contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et statue
de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
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1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et le recours est
présenté dans les formes requises (art. 52 al. 1 PA).
1.2.1 L’art. 108 al. 2 LAsi (chap. 8 section 2 de la loi) prévoit un délai de
recours de cinq jours ouvrables contre les décisions de non-entrée en
matière. Il ne fait pas de distinction entre les décisions de non-entrée en
matière fondées sur le chapitre 2 section 3 (art. 31a LAsi, en vigueur depuis
le 1er février 2014) et les décisions de non-entrée en matière fondées sur
le chap. 8 section 3 de la loi en vigueur depuis le 1er février 2014 (en
l'espèce, art. 111d al. 3 LAsi). La volonté de retenir un délai de recours
contre les décisions de non-entrée en matière sur une demande de
réexamen autre que celui de cinq jours ouvrables ne ressort ni du message
du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur
l’asile (FF 2010 4035, 4083 s. et 4085 et FF 2010 4109, 4115 s.), ni des
débats parlementaires sur l'art. 108 al. 2 du projet de loi (BO 2012 E
691 ss, BO 2012 N 1429). Par conséquent, conformément au texte de
l'art. 108 al. 2 LAsi, le délai de recours contre une décision de non-entrée
en matière sur une demande de réexamen est de cinq jours ouvrables
(dans le même sens, arrêts du Tribunal E-8039/2015 du 18 décembre 2015
et E-5175/2014 du 25 septembre 2014 consid. 1.3).
1.3 En l'espèce, le SEM a indiqué, dans sa décision du 30 novembre 2015,
que le délai légal pour recourir était de 30 jours. La question de savoir si,
nonobstant le texte de l'art. 108 al. 2 LAsi et la représentation par un
mandataire professionnel, le recours est recevable en application du
principe de la bonne foi (ATF 135 III 489 consid. 4.4, 127 I 31 consid. 3b/bb)
peut demeurer indécise, dès lors qu'il doit être rejeté au fond pour les
raisons exposées ci-après.
2.
La décision attaquée étant une décision de non-entrée en matière sur la
demande de réexamen du 15 septembre 2015 (pour cause de
non-paiement d'une avance de frais), l'objet du litige ne peut porter que sur
le bien-fondé de cette décision de non-entrée en matière (ATAF 2010/27
consid. 2.1.3 ; ATAF 2009/54 consid. 1.3.3) et sur celui de la décision
incidente du 16 octobre 2015 qui y a conduit.
3.
3.1 Aux termes de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être
déposée par écrit dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de
réexamen et comporter une motivation substantielle y compris sur le
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respect des conditions de recevabilité (« dûment motivée »). Pour le
surplus, la procédure est régie par les art. 66 à 68 PA (seconde phrase) ;
en particulier, le SEM est tenu de faire régulariser la demande qui n'est pas
d'emblée irrecevable selon les règles de l'art. 67 al. 3 et 52 al. 2 PA
applicables par analogie.
3.2 Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas
être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans
cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus
pour les voies de droit ordinaires (art. 111b al. 4 et art. 111c al. 2 LAsi ; voir
aussi ATF 136 II 177 consid. 2.1).
4.
En l'occurrence, l'intéressée se prévaut d'une détérioration de son état de
santé, notamment d'une aggravation de ses symptômes dépressifs et d'un
risque de passage à l'acte auto-agressif, en cas de transfert aux Pays-Bas.
Il ne ressort du dossier aucune date quant à la prétendue aggravation de
ces troubles. Dans sa décision incidente du 16 octobre 2015 et sa décision
de non-entrée en matière du 30 novembre 2015, le SEM n'a pas examiné
la question de savoir si cette demande avait été déposée dans le délai utile,
condition de recevabilité qui, normalement, doit être examinée d'office
(arrêt du Tribunal fédéral 2C_721/2012 du 27 mai 2013 consid. 1.1 [non
publié dans ATF 139 II 384], ATF 136 V 7 consid. 2 ; 132 V 93 consid. 1.2 ;
MOOR / POLTIER, Droit administratif, volume II, Les actes administratifs et
leur contrôle, 3ème éd., Berne 2011, p. 626). Toutefois, faute d'élément
contraire, selon lequel la recourante aurait pu produire ses moyens de
preuve plus tôt, il y a lieu d'admettre que la demande de réexamen a été
déposée dans le délai prescrit.
5.
5.1 En vertu de l'art. 111d al. 3 LAsi, le SEM peut percevoir du requérant
une avance de frais équivalent aux frais de procédure présumés et lui
impartit un délai raisonnable pour la verser, en l'avertissant qu'à défaut de
paiement, il ne sera pas entré en matière sur la demande.
5.2 Selon les alinéas 2 et 3 let. a de cette disposition, elle dispense, sur
demande, la personne qui a déposé la demande de réexamen du paiement
de ces frais si celle-ci est indigente et que cette demande n'est pas
d'emblée vouée à l'échec.
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Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque
les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques
de le perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, au
point qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y
engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter ; il ne l'est
en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec sont
à peu près égaux ou lorsque les premières ne sont que légèrement
inférieures aux secondes (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; ATF 133 III 614
consid. 5).
5.3 Il convient donc de déterminer si le SEM était fondé à demander à la
recourante le paiement d'une avance de frais, selon l'art. 111d LAsi, sur la
base d'un examen prima facie des chances de succès de la demande.
6.
6.1 Dans sa décision incidente du 16 octobre 2015, le SEM a procédé à
une appréciation anticipée et sommaire des pièces produites à l'appui de
la demande de réexamen et conclu qu'elles n'étaient pas de nature à
remettre en cause sa décision du 8 décembre 2014 et l'arrêt du Tribunal
du 12 janvier 2015, s'agissant notamment de l'exécution du transfert de la
recourante vers les Pays-Bas.
Il a estimé qu'il n'y avait pas d'évolution fondamentale de l'état de santé de
l'intéressée, lequel avait été examiné dans sa décision du 8 octobre 2014
et par le Tribunal dans son arrêt du 12 janvier 2015. Il a précisé que les
rapports médicaux fournis par la recourante, notamment celui du (…) août
2015, faisaient état des mêmes symptômes et prise en charge que ceux
indiqués dans le certificat médical du (…) décembre 2014, produit en
procédure ordinaire, et ne permettaient pas de revenir sur ces décisions. Il
a également noté que les entretiens thérapeutiques de la recourante, en
Suisse, se déroulait en anglais, élément de nature à favoriser une reprise
en charge médicale aux Pays-Bas, lesquels devraient être informés de son
état de santé par les autorités responsables de l'exécution du transfert.
Dans sa décision du 30 novembre 2015, le SEM a constaté le défaut de
paiement de l'avance de frais requise et a écarté, dans sa motivation, la
demande faite le 15 septembre 2015.
6.2 Dans son recours, l'intéressée a maintenu que l'exécution de son
transfert vers les Pays-Bas emporterait violation de l'art. 3 CEDH dans la
mesure où il entraînerait une rupture des soins psychothérapeutiques,
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ainsi qu'un changement radical d'environnement, susceptible d'engendrer
un passage à l'acte auto-agressif et d'aggraver sa fragilité psychique et les
symptômes liés à ses traumatismes. Elle a également indiqué que son état
de santé psychique serait fragilisé du fait des violences sexuelles qu'elle
aurait subies, lors de son arrivée en Suisse, et dont elle n'aurait jamais
évoqué l'existence avant la demande de réexamen du 15 septembre 2015.
7.
7.1 D'emblée, le Tribunal rappelle que des dégradations de l'état de santé
psychique, voire des troubles de nature suicidaire, sont couramment
observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou
devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse (arrêt du Tribunal
C-5384/2009 du 8 juillet 2010 consid. 5.6 et réf. cit.). Ceux-ci ne constituent
néanmoins pas en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, mais obligent les
autorités à prendre les mesures adéquates lors du transfert, en vue de
prévenir la réalisation d'un éventuel risque sérieux (arrêt de CourEDH A.S.
contre Suisse du 30 juin 2015, 39350/13 ; Dragan et autres contre
Allemagne, arrêt de recevabilité du 7 octobre 2004, 33743/03, consid. 2a).
7.2 En l'espèce, à l'instar du SEM, le Tribunal arrive à la conclusion que la
recourante ne peut se prévaloir d'un changement notable de circonstances
postérieur au prononcé de l'arrêt E-7381/2014 du 12 janvier 2015. Le
recours se limite pour l'essentiel à l'argumentation développée tant en
procédure ordinaire (mémoire de recours du 18 décembre 2014) que dans
la demande de réexamen du 15 septembre 2015 et ne contient aucun
élément nouveau et important permettant de remettre en cause les
considérants des décisions querellées, lesquelles apparaissent
convaincants.
7.2.1 Tout d'abord, il ne saurait être considéré que l'état de santé de la
recourante s'est détérioré depuis l'arrêt du Tribunal du 12 janvier 2015
lequel avait d'ailleurs examiné cette question (p. 3 s. et 7 ss). Les rapports,
des (…) août 2015 et (…) septembre 2015, produits à l'appui de la
demande de réexamen du 15 septembre 2015 (voir faits H.), font état des
mêmes diagnostics et traitements que ceux indiqués dans le certificat,
fourni en procédure ordinaire. Il en est ainsi de celui du (…) décembre
2014, établi par la Dresse C._______, qui diagnostiquait déjà un épisode
dépressif majeur, d'intensité sévère, sans symptôme psychotiques (F32.2),
avec des idées suicidaires, préconisant un traitement psychiatrique et
psychothérapeutique intégré, avec des entretiens hebdomadaires, et un
traitement médicamenteux antidépresseur. Dès lors, les pathologies et
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traitements, relevés dans les rapports médicaux des (…) août 2015 et (…)
septembre 2015, ne sont pas des événements nouveaux, postérieurs à
l'arrêt du Tribunal du 12 janvier 2015.
Le risque de passage à l'acte auto-agressif, le besoin de stabilité,
respectivement de poursuivre des traitements médicaux en Suisse avaient
aussi déjà été invoqués en procédure ordinaire (mémoire de recours du
18 décembre 2014 p. 4 ch. 12 s., identiques aux ch. 21 s. du mémoire de
recours du 24 décembre 2015). L'allégation, selon laquelle le changement
de langue mettrait à mal le suivi médical de la recourante et son besoin de
stabilité, ne saurait convaincre dans la mesure où ses consultations
médicales se déroulent actuellement en Suisse, en langue anglaise,
favorisant ainsi une reprise en charge médicale aux Pays-Bas.
7.2.2 Il en est de même des allégations quant aux abus sexuels que la
recourante aurait subis par l'un de ses passeurs en Suisse. L'intéressée
affirme, dans son mémoire de recours, que ces faits auraient été invoqués,
pour la première fois dans l'un des rapports médicaux annexés à sa
demande de réexamen. Or le Tribunal relève qu'ils ont déjà été examinés
en procédure ordinaire, tant par le SEM que par le Tribunal (décision du
SEM du 8 décembre 2014 p. 3 ch. 2 et arrêt du Tribunal E-7381/2014 du
12 janvier 2015). L'intéressée en avait en effet parlé lors de son audition
du 27 octobre 2010, déclarant avoir eu des problèmes avec son passeur
et avoir été victime de blessures suite à des relations sexuelles avec
celui-ci (audition du 27 octobre 2010 p. 11 ch. 8.02, mémoire de recours
du 18 décembre 2014 p. 3 ch. 6, identique au par. 8 de la demande de
réexamen du 15 septembre 2015 et au ch. 5 du mémoire de recours du
24 décembre 2015). Ainsi, ne constituant pas un changement notable de
circonstances postérieur au prononcé de l'arrêt E-7381/2014 du 12 janvier
2015, il n'y a pas lieu d'examiner cette question plus avant.
7.3 Au surplus, au vu des pièces figurant au dossier, les autorités
néerlandaises ont déjà été informées de la problématique médicale de la
recourante, comme elles en ont fait la demande et comme l'exige le
respect, par la Suisse, de ses obligations internationales. Il appartiendra
toutefois au SEM de rappeler immédiatement aux autorités néerlandaises
leur responsabilité d'assurer l'encadrement médical de la recourante dès
son arrivée dans cet Etat, cela afin d'éviter un acte auto-agressif.
7.3.1 Il sied encore de rappeler que les affections de l'intéressée pourront
à être traitées aux Pays-Bas, ce pays disposant de structures médicales
similaires à celles existant en Suisse. Cet Etat, lié par la directive
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n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale, JO L 180/96 du 29.6.2013 (ci-après : directive
Accueil), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins
médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le
traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et
fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant
des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des
soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil).
Aucun élément au dossier ne permet d'admettre que la recourante serait
privée du soutien et des structures offertes par les Pays-Bas aux
demandeurs d'asile ou qu'en cas de difficultés, les autorités néerlandaises
ne réagiraient pas de manière appropriée. Rien ne démontre que ses
perspectives aux Pays-Bas, du point de vue matériel, physique ou
psychologique, révèlent un risque suffisamment réel et imminent de
difficultés assez graves pour tomber sous le coup de l’art. 3 CEDH.
7.4 Enfin, la référence à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne
(ci-après : CJUE ; arrêt du 6 novembre 2012 K contre Bundesasylamt,
C-245/11) ne saurait modifier cette appréciation, ce d'autant plus qu'il a
déjà été invoqué en procédure ordinaire (mémoire de recours du
18 décembre 2014 p. 4 ch. 14, identique au ch. 23 du mémoire de recours
du 24 décembre 2015). En tout état de cause, le Tribunal ne saurait faire
application de cette jurisprudence en l'espèce, dans la mesure où
l'intéressée allègue certes avoir besoin d'assistance, de soutien
psychologique et affectif, comme l'attestent les rapports médicaux produits
à l'appui de sa demande de réexamen du 15 septembre 2015, mais
n'invoque ni la présence de membres de sa famille en Suisse, ni de rapport
de dépendance avec ces hypothétiques derniers (CJUE, K contre
Bundesasylamt, par. 41 ss).
7.5 En conclusion, force est de constater que le SEM était fondé à retenir,
dans le cadre d'une appréciation anticipée des chances de succès de la
demande de réexamen, qu'aucun élément invoqué ni documents produits
par la recourante au sujet de son état de santé n'étaient susceptibles
d'établir que l'exécution du transfert aux Pays-Bas emporterait dorénavant
violation des engagements de la Suisse relevant du droit international ou
de l'art. 29a al. 3 OA1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III
(« raisons humanitaires »).

E-8381/2015
Page 11
8.
C'est donc à bon droit que le SEM, par décision incidente du 16 octobre
2015, a requis le versement d'une avance de frais sur la base de l'art. 111d
al. 3 LAsi, vu l'absence de chances de succès de la demande de
réexamen, et que, faute de paiement dans le délai imparti, il n'est pas entré
en matière sur celle-ci, par décision du 30 novembre 2015.
9.
Au vu de ce qui précède le recours doit être rejeté.
10.
10.1 S’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi).
10.2 Dès lors, il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
11.
Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête
tendant à la restitution (recte : octroi) de l'effet suspensif est sans objet.
12.
Les conclusions étant d'emblée vouées à l'échec, la demande tendant à
l'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA)
13.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)


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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.

La juge unique : La greffière :

Sylvie Cossy Sofia Amazzough