E-8197/2008 - Abteilung V - Asile et renvoi - Asile et renvoi; décision de l'ODM du 17 novembre ...
Karar Dilini Çevir:
E-8197/2008 - Abteilung V - Asile et renvoi - Asile et renvoi; décision de l'ODM du 17 novembre ...
Cour V
E-8197/2008/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 a v r i l 2 0 0 9
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Céline Longchamp, greffière.
A._______, né le (...),
Serbie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du
17 novembre 2008 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-8197/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (...),
les procès-verbaux des auditions des 8 et 24 octobre 2008, au cours
desquelles l'intéressé a déclaré, en substance, être un ressortissant
serbe appartenant à l'ethnie albanaise et avoir toujours vécu dans son
village d'origine, B._______,, avoir vu, au mois de septembre 2008, sa
maison être incendiée par des soldats serbes ivres, qui auraient
également battu son père, et s'être, dès lors, rendu au C._______
avec sa famille, d'où un passeur l'aurait emmené jusqu'en Suisse,
l'absence de documents susceptibles d'établir son identité ou d'étayer
son récit,
la décision du 17 novembre 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la
demande d'asile présentée par l'intéressé, au motif que les
déclarations de celui-ci n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3
LAsi de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), dit office
ayant estimé que les soldats auraient agi en tant que tiers, de leur
propre chef et non dans le cadre de leurs fonctions, et qu'aucun
élément ne permettait de supposer que les autorités en place
n'auraient pas pu lui apporter leur protection,
le même prononcé, par lequel l'ODM a également considéré
l'exécution de son renvoi de Suisse comme licite, raisonnablement
exigible et possible,
le recours du 19 décembre 2008, formé contre cette décision, dans
lequel l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié
et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d'une admission
provisoire et a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire partielle,
l'ordonnance du 12 janvier 2009, par laquelle le Tribunal a accusé
réception du recours interjeté et constaté que le recourant pouvait
attendre en Suisse l'issue de la procédure,
la décision incidente du 23 février 2009, par laquelle le Tribunal,
considérant que les conclusions du recours paraissaient d'emblée
vouées à l'échec, a rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle
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et invité le recourant à verser une avance d'un montant de Fr. 600.- en
garantie des frais présumés de la procédure, sous peine
d'irrecevabilité du recours,
l'attestation de la Caisse du Tribunal du 12 mars 2009 indiquant que le
recourant a payé l'avance de frais dans le délai imparti,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 LAsi,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
qu’en l’espèce, comme l'a relevé l’ODM, les motifs invoqués par le
recourant ne sont pas pertinents en matière d'asile, dès lors qu'ils
n'entrent pas dans le cadre de l'un des motifs exhaustivement
énumérés à l'art. 3 LAsi,
qu’en effet, de pratique constante, il convient d'imputer à l’Etat le
comportement non seulement d’agents étatiques, mais également de
tiers qui abusent de leur position et de leur autorité pour infliger des
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préjudices déterminants en matière d’asile, lorsque dit Etat
n’entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs
auteurs, que ce soit parce qu’il tolère voire soutient de tels
agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu’il n’a pas
la capacité de les prévenir,
qu'autrement dit, il n’existe pas de persécution déterminante en
matière d’asile, si l’Etat offre une protection appropriée pour empêcher
la perpétration d’actes de persécution et que la victime dispose d’un
accès raisonnable à cette protection,
que, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale
par rapport à la protection nationale, l’on peut exiger d’un requérant
d’asile qu’il ait épuisé dans son propre pays les possibilités de
protection contre d’éventuelles persécutions avant de solliciter celle
d’un Etat tiers (voir à ce propos JICRA 2006 no 18 consid. 10.1
p. 201),
qu'en l'occurrence, les agissements allégués des soldats serbes ivres
sont à interpréter comme des actes de tiers et ne sont pas imputables
à des agents étatiques, dès lors que ces soldats n'auraient
manifestement pas agi dans l'exercice de leurs fonctions (cf. pv de
l'audition sommaire p. 5, pv de l'audition fédérale p. 6 et 7),
qu'en outre, le recourant n'a même pas tenté de dénoncer ces
agissements,
que, si l'intéressé avait déposé une plainte contre ces soldats ivres,
rien n'indique que les autorités serbes n'auraient pas voulu ou pu
ouvrir une enquête et sanctionner les actes desdits soldats,
que le recourant ne saurait dès lors invoquer utilement l'inefficacité ou
la passivité des autorités serbes,
que, de plus, il n'a pas été en mesure d'indiquer pour quelles raisons
l'armée serbe pourrait s'en prendre à lui en cas de retour en Serbie (cf.
pv de l'audition fédérale p. 4),
qu'il n'a pas non plus apporté une quelconque explication ou un moyen
de preuve susceptible de remettre en cause les arguments mis en
exergue à bon escient par l'ODM au considérant I de la décision
attaquée (cf. p. 2 et 3), auquel il y a lieu de renvoyer,
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que par ailleurs, à l'appui de son recours, l'intéressé a relevé que "les
militaires serbes, pour des raisons de haine ethnique, s'en prenaient
régulièrement aux habitants du village parce qu'ils étaient albanais",
les divers rapports des organisations internationales attestant d'une
"situation de tension ethnique dans la région de la vallée de Presevo",
qu'il y a, tout d'abord, lieu de rappeler que la seule appartenance à
une minorité ethnique ne constitue pas un motif suffisant pour se voir
reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'à cet égard, il sied, en outre, d'observer que la vallée de Presevo
(région du sud de la Serbie, dont font partie les municipalités de
Bujanovac - d'où est originaire le recourant - et de Presevo) est
peuplée d'une majorité de personnes d'ethnie albanaise,
que, depuis l'accord de paix du 21 mai 2001, la Serbie, et plus
particulièrement le sud de la Serbie, n'est plus marquée par une
situation d'insécurité politique et que les différents groupes ethniques
n'ont plus à craindre d'être l'objet de persécutions de la part de
membres d'autres ethnies,
qu'une loi sur la protection des minorités a, d'ailleurs, été adoptée le
26 février 2002,
que celle-ci concerne, en particulier, la communauté albanaise dont
fait partie le recourant, laquelle est déjà représentée, au niveau local,
dans certains organes de l'administration et de la police,
qu'en outre, les combattants de l'ancienne armée de libération de
Presevo, Bujanovac et Medveda (UCPMB) ont été amnistié par une loi
du 4 juin 2002,
qu'il y a également lieu de noter que, lors des élections législatives
serbes de janvier 2007, la Coalition albanaise de la vallée de Presevo
(un mouvement politique du sud de la Serbie) a gagné un siège au
Parlement,
que, lors des élections municipales qui ont eu lieu à Bujanovac en mai
2008, trois partis albanais ont remporté 23 des 41 sièges du conseil
municipal,
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que, nonobstant certaines tensions encore présentes entre les
populations serbe et albanaise, aucune source consultée ne fait
actuellement état d'une dégradation de la situation ni de problèmes
graves en matière de droits humains au sud de la Serbie (cf.
International Helsinki Federation [IHF], Annual Report 2007 [Events of
2006] on Human Rights Violations, 02/2007; Human Rights Watch,
World Report 2007 et 2008; Amnesty International [AI] Annual Report
2007 et 2008),
qu'au contraire, la situation sur ce plan et en matière de sécurité s'est
sensiblement améliorée, ce qui a été confirmé par les rapports
périodiques élaborés par les organes compétents de l'Union
européenne (cf. Minority Rights Group International, Pushing for
Change ? South East Europe's Minorities in the EU Progress Reports,
Londres juillet 2008 et Commission of the European Communities,
Serbia 2007 Progress Report, 6 novembre 2007, p 15; International
Crisis Group [ICG], Southern Serbia: Maintaining Peace In the Presevo
Valley, 16 octobre 2007, p. 13),
qu'au demeurant, la République de Serbie est considérée comme un
état sûr (safe country) suite à la décision du Conseil fédéral du 6 mars
2009, entrée en vigueur le 1er avril dernier,
que, par conséquent, le recourant ne saurait objectivement craindre
aujourd'hui une persécution future en raison de son appartenance à
l'ethnie albanaise,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus
d’asile, est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, le recourant n'ayant aucun droit à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il
serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,
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que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi qu'il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, la Serbie ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à des violences généralisées,
qu’en outre, le recourant est jeune et n’a pas allégué de problème de
santé particulier,
qu'à ce ce propos, le Tribunal rappelle que les difficultés socio-
économiques auxquelles doit parfois faire face une population, en
particulier les pénuries de soins, de logements, d'emplois et de
moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise
en danger (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 Letr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la demande d'assistance
judiciaire partielle ayant été rejetée par décision incidente du 23 février
2009,
que le recourant ayant payé une avance, d'un montant de Fr. 600.-, en
garantie des frais présumés de la procédure le 12 mars 2009, ceux-ci
sont compensés avec les frais de procédure,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ceux-ci sont compensés par l'avance, d'un montant de
Fr. 600.-, des frais présumés de la procédure déjà versée.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, avec le dossier N (...) (par courrier interne, en copie)
- (...)
Le juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :
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