E-8117/2007 - Abteilung V - Asile (non-entrée en matière) et renvoi - Non-entrée en matière
Karar Dilini Çevir:
E-8117/2007 - Abteilung V - Asile (non-entrée en matière) et renvoi - Non-entrée en matière
Cour V
E-8117/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 d é c e m b r e 2 0 0 7
François Badoud (président du collège),
Maurice Brodard, Marianne Teuscher, juges,
Antoine Willa, greffier.
X._______, né le _______, Nigéria,
c/o _______,
recourant,
contre
Office fédéral des migration (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Décision du 22 novembre 2007 de non-entrée en matière
/ N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-8117/2007
Faits :
A.
Le 18 octobre 2007, X._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été
remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et,
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
B.
Entendu sommairement le 29 octobre 2007, puis sur ses motifs d asile
le 7 novembre suivant, l'intéressé, qui vivait avant son départ à
A._______, a déclaré qu' en 2006, ou au début 2007, il avait proposé
à un jeune homme des relations sexuelles. Ce dernier ayant averti sa
mère, l'intéressé aurait été arrêté et incarcéré sans jugement ; après
trois mois, une inconnue l'aurait aidé à s'évader. En août 2007, le
requérant aurait eu une autre relation physique avec un ami, qui se
serait ensuite évanoui. Cet ami étant le fils d'un policier important,
l'intéressé se serait aussitôt enfui. Après quelques jours, il aurait
rejoint sa soeur à Lagos, où il serait resté deux mois. Averti par sa
soeur que sa photographie était affichée dans les rues, l'intéressé
aurait compris qu'il devait partir.
Avec l'aide de sa soeur, le requérant aurait pu embarquer sur un
navire, sans être contrôlé. Après trois mois de voyage, il aurait
débarqué dans un port européen inconnu, là encore sans contrôle. Un
Blanc lui ayant remis de l'argent, l'intéressé aurait pu prendre le train
pour la Suisse. Il a affirmé n'avoir jamais détenu aucun document
d'identité, hormis une carte de travail.
C.
Par décision du 22 novembre 2007, l'ODM n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2
let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a
prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de
cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première
instance a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées
par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
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D.
Par acte remis à la poste le 29 novembre 2007, l'intéressé a recouru
contre la décision précitée, persistant dans sa description des faits ; il
a conclu à l'octroi de l'asile, au non-renvoi de Suisse et à l'assistance
judiciaire partielle.
E.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l ODM l apport du dossier relatif à la procédure de première
instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 30 novembre 2007.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 al. 1 LAsi.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. JICRA 2004 n° 34 cons. 2.1. p. 240s.; 1996 n°
5 cons. 3 p. 39; 1995 n° 14 cons. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les
cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière
fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en
vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans
une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de
réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que
l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifeste-
ment pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF
2007/8 cons. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen
le cons. 2.3 ci-après).
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2.
2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n est pas entré en matière sur une demande d asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité ; cette disposition n est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile, du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let.
c). Conformément à une récente jurisprudence, le document en cause
doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne
subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays
d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les
documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en
principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à
d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes
professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf.
ATAF 2007/7 p. 55ss).
2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
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semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 cons. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-
dessus, et, autant qu'on le sache, n a rien entrepris dans les 48
heures dès le dépôt de sa demande d asile pour s en procurer. Il n'a
pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la
non-production de tels documents, au sens de l art. 32 al. 3 let. a LAsi.
En effet, la description que le recourant a fournie de son voyage,
chronologiquement incohérente, ne mérite aucun crédit : il n'est pas
vraisemblable qu'il ait embarqué et débarqué d'un navire sans être
contrôlé, puis qu'il ait été en mesure de se rendre en Suisse sans
difficultés, alors qu'il était prétendument dépourvu de toute pièce
d'identité et, pratiquement, de tous moyens financiers ; de plus, il n'a
aucunement expliqué comment il aurait survécu durant les trois mois
du voyage.
Le Tribunal considère donc que l'intéressé n'a manifestement pas
gagné la Suisse dans les circonstances décrites, mais a dû pour ce
faire disposer de documents de voyage qu'il n'a pas voulu produire.
3.2 C est en outre à juste titre que l autorité de première instance a
admis que la qualité de réfugié n'était pas établie au terme de
l'audition et, compte tenu de l'invraisemblance manifeste du récit,
qu'aucune autre mesure d'instruction n'était nécessaire (cf. art. 32 al. 3
let. b et c LAsi)
De façon générale, on doit en effet constater que le récit, comme déjà
noté, est aberrant dans sa chronologie, et de plus vague et dénué de
tout détail vérifiable. Sur plusieurs points, il est en outre dépourvu de
crédibilité. Ainsi, l'évasion de l'intéressé, accomplie sans obstacles,
avec l'aide d'une personne dont il ignore les raisons d'agir, apparaît
invraisemblable ; il en va de même des recherches qui auraient été
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diligentées contre lui, apparemment au plan national et au moyen
d'une campagne d'affichages, pour un motif de la nature décrite.
3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé, prononcée par l ODM, est dès lors confirmée.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi
est donc licite au sens de l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l établissement des étrangers (LSEE,
RS 142.20).
4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 4
LSEE) non seulement vu l absence de violences généralisées dans le
pays d origine de l'intéressé, mais également eu égard à la situation
personnelle de celui-ci. En effet, il est jeune, sans charge de famille et
au bénéfice d'une expérience professionnelle de mécanicien.
4.4 L exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE) et
l intéressé tenu de collaborer à l obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.5 C est donc également à bon droit que l autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l exécution de cette
mesure.
5.
5.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté
selon la procédure simplifiée de l art. 111 al. 1 LAsi sans qu il soit
nécessaire d ordonner un échange d écritures. La présente décision
n est que sommairement motivée (cf. art. 111 al. 3 LAsi).
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5.2 La demande d assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant d emblée vouées à l échec (cf. art. 65
al. 1 PA). En conséquence, vu l issue de la procédure, il y a lieu de
mettre les frais, par Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1
PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès la communication.
4.
Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant, par l'entremise du CEP de Vallorbe (annexes : la
décision originale de l'ODM et un bulletin de versement)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. N_______), ________, par fax
préalable et par courrier postal (avec prière de remettre l'original du
présent arrêt au recourant  y compris la décision originale de
l'ODM et le bulletin de versement -, de lui faire signer l'accusé de
réception dûment rempli et de retourner ensuite cette dernière
pièce au Tribunal)
- au _______ (par fax)
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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