E-7684/2008 - Abteilung V - Asile et renvoi - décision de l'ODM du 13 novembre 2008
Karar Dilini Çevir:
E-7684/2008 - Abteilung V - Asile et renvoi - décision de l'ODM du 13 novembre 2008
Cour V
E-7684/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 m a r s 2 0 0 9
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Olivier Bleicker, greffier.
B._______, Tunisie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Demande d'asile déposée à l'étranger et autorisation
d'entrée ; décision de l'ODM du 13 novembre 2008 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7684/2008
Faits :
A.
Par décision du 15 février 2008, l'ODM a reconnu à C._______, entré
en Suisse le 16 novembre précédent, la qualité de réfugié et lui a
accordé l'asile en raison de (indication quant à la situation personnelle
de C._______).
B.
Par courrier du 12 août 2008, le fils de C._______, B._______, a
présenté une demande d'asile (accordé aux familles) à l'étranger, par
l'intermédiaire d'un mandataire suisse n'exerçant pas la profession
d'avocat. Il a en outre sollicité une autorisation d'entrée en Suisse.
C.
Le 30 août 2008, le requérant a précisé que sa demande était urgente,
dès lors que sa situation (...) s'était dégradée.
D.
D.a (Informations quant à la situation personnelle du requérant).
D.b Lors de son audition, le requérant a fait valoir, en substance, qu'à
la suite du départ de son père, il avait été invité à se présenter réguliè-
rement à un poste de police pour des contrôles de « routine ». Il y
aurait reçu quelques gifles, des coups de pieds et aurait été privé de
liberté pendant plusieurs heures. Ces « contrôles » auraient duré plu-
sieurs mois. Puis, (indication temporelle), des membres des services
de sécurité tunisiens auraient perquisitionné à son domicile et ils
l'auraient emmené à nouveau au poste de police pour des contrôles
de « routine ». Il a souligné que ces contrôles le fatiguaient et qu'il en
était devenu malade. (informations quant à la situation personnelle du
requérant).
D.c A l'appui de sa demande, il a déposé une copie de sa carte
d'identité, de son passeport et une attestation de l'association
D._______, dont il ressort qu'il serait victime d'un « harcèlement poli-
cier permanent depuis des années ».
Page 2
E-7684/2008
E.
Par décision du 13 novembre 2008, l'Office fédéral des migrations
(ci-après : l'office fédéral) a rejeté la demande d'asile.
L'office fédéral a constaté que la capacité de « survie » du requérant
n'avait pas été affectée de manière durable par le départ de son père
et qu'il ne se trouvait pas dans un état de dépendance particulier par
rapport à celui-ci en raison d'un handicap ou d'une maladie grave. De
plus, les courtes interpellations dont il aurait été l'objet ne sauraient
être considérées comme d'intenses préjudices au sens de la loi sur
l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et aucun élément du dossier
ne permettraient de présumer que l'intéressé serait dans le « collima-
teur » des autorités tunisiennes.
F.
Par acte du 1er décembre 2008, le requérant demande au Tribunal
administratif fédéral d'annuler la décision précitée, de l'autoriser à
entrer en Suisse et de le mettre au bénéfice de l'asile. Le recours est
assorti d'une demande d'assistance judiciaire limité aux frais de procé-
dure.
Pour l'essentiel, le requérant fait valoir que sa situation se serait forte-
ment détériorée depuis son audition en raison (informations quant à la
situation personnelle du requérant).
G.
Le 15 décembre 2008, observant que le recours ne contenait aucun
grief susceptible de modifier sa décision, l'office fédéral a proposé le
rejet du recours.
H.
Par courrier du 17 décembre 2008, le requérant a indiqué qu'il se trou-
vait actuellement à E._______ avec son jeune frère et qu'il souhaitait
pouvoir l'accompagner en Suisse. Il a en outre souligné que sa mère
et son frère aîné avaient disparu durant la traversée du désert. Pour sa
part, (informations quant à la situation personnelle du requérant).
I.
Le 11 janvier 2009, le requérant a indiqué que (indication temporelle),
sa mère et deux de ses frères s'étaient présentés à l'Ambassade de
Suisse à E._______ et que, vu la précarité de son séjour à
Page 3
E-7684/2008
E._______, il redoutait fortement une incarcération ou un refoulement
en Tunisie.
J.
Le 9 mars 2009, à l'occasion d'un second échange d'écriture, l'ODM a
exposé qu'il conviendrait de procéder à une instruction
complémentaire sur la nouvelle situation du requérant.
K.
Le 14 mars 2009, le requérant a spontanément informé le Tribunal que
son frère aîné, F._______, avait été autorisé, par décision du 9 mars
2009, à entrer en Suisse. Les démarches seraient actuellement en
cours auprès de la Représentation suisse à E._______.
Droit :
1.
Conformément à l'art. 33a al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure devant
le Tribunal administratif fédéral est conduite en principe dans la langue
de la décision attaquée.
En l'espèce, le seul fait que le recourant procède en allemand ne jus-
tifie pas que l'on s'écarte de ce principe. Le présent arrêt sera donc
rendu en français, langue de l'instruction.
2.
2.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises
par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF.
2.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA). Pour le surplus,
présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi
(art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.
3.
Dans la mesure où le père du recourant a obtenu l'asile en Suisse,
même si le recourant ne remplit pas personnellement les conditions de
l'art. 3 LAsi, il pourrait encore être inclus, aux conditions de l'art. 51
LAsi, dans le statut de réfugié de celui-là (cf. ATAF 2007/19 consid. 3.3
Page 4
E-7684/2008
p. 225 s. ; art. 37 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative
à la procédure [OA 1, RS 142.311]). Il s'impose par conséquent
d'examiner si le recourant peut prétendre à la qualité de réfugié (à titre
originaire ou primaire), conformément aux conditions de l'art. 3 LAsi
puis, dans la négative, s'il remplit les conditions de l'asile accordé aux
familles (qualité de réfugié à titre dérivé).
4.
4.1 Le Tribunal établit avec la collaboration des parties les faits
déterminants pour la solution du litige ; il administre les preuves
nécessaires et les apprécie selon sa libre conviction (art. 12 ss PA).
Selon la jurisprudence, lorsque les faits ne sont pas suffisamment
élucidés, le Tribunal a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d’asile [JICRA] 2006 n ° 15 consid. 4.1). Il en va cependant
autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice, ou si un
renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier.
4.2 En l'espèce, au vu des éléments de fait soumis par le requérant à
l'appui de ses écritures, le Tribunal estime, ainsi que le reconnaît lui-
même l'ODM dans son écriture du 9 mars 2009, que les faits
nécessaires pour trancher le litige ne sont pas suffisament élucidés.
Il n'appartient donc pas au Tribunal de compléter l'état de fait, car de
telles démarches, au vu de leur ampleur, auraient pour conséquence,
outre de priver le recourant d'une voie de recours, de retarder
considérablement le traitement de la cause.
4.3 Partant, il suffit au Tribunal de constater que la situation de fait
n'est, en l'état, pas suffisamment claire pour lui permettre de statuer et
que, en conséquence, la décision entreprise est contraire au droit
fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi).
Le recours doit donc être admis pour ce seul motif et sans qu'il soit
nécessaire d'examiner les autres questions que soulève l'affaire.
5.
La décision attaquée doit en conséquence être annulée et la cause
renvoyée à l'office fédéral pour instruction complémentaire et nouvelle
décision. Il appartiendra à l'ODM d'examiner si, afin d'établir les faits,
Page 5
E-7684/2008
le recourant peut raisonnablement être astreint à rester à E._______
ou à se rendre dans un autre Etat (cf. art. 20 al. 2 LAsi).
Comme le recourant se trouve depuis plus de trois mois dans un Etat
tiers, sans autorisation de séjour, l'office fédéral est invité à agir sans
délai.
6.
Le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
7.
Il est statué sans frais (art. 63 al. 2 et 3 PA). L'office fédéral versera au
recourant, conformément à la note de frais produite, une indemnité de
Fr. 300.- pour ses dépens (art. 64 al. 1 PA) (TVA comprise).
(dispositif page suivante)
Page 6
E-7684/2008
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision entreprise annulée.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de Fr. 300.- est allouée au recourant à titre de dépens,
à la charge de l'ODM.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe :
[...])
- à l'ODM, avec le dossier N (...) (par courrier interne ; en copie)
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
Page 7