E-7445/2014 - Abteilung V - Levée de l'admission provisoire (asile) - Levée de l'admission provisoire (asile); décision ...
Karar Dilini Çevir:
E-7445/2014 - Abteilung V - Levée de l'admission provisoire (asile) - Levée de l'admission provisoire (asile); décision ...

B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour V
E-7445/2014




Ar r ê t d u 4 s ep t emb r e 2 0 1 5
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Christa Luterbacher, juges,
Sofia Amazzough, greffière.

Parties
A._______ , né le (…),
Serbie,
(…),
recourant,



contre

Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Levée de l'admission provisoire (asile) ;
décision de l'ODM du 1er décembre 2014 / N (…).



E-7445/2014
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Faits :
A.
Le 19 avril 2001, la mère du recourant, B._______ , ressortissante
albanophone de Serbie ayant vécu dans la ville de C._______ , a déposé
une demande d'asile en Suisse, pour elle-même et ses trois enfants
D._______ , A._______ (le recourant) et E._______ , alors âgés
respectivement de dix, neuf et sept ans. Son beau-fils, F._______, âgé de
quatorze ans a également déposé, le même jour, une demande d'asile. Les
intéressés ont, pour l'essentiel, invoqué qu'ils étaient menacés et harcelés
par la population serbe et que leurs conditions de vie étaient difficiles. En
outre, B._______ a allégué avoir été abandonnée par son époux,
G._______, père des quatre enfants.
B.
Par décision du 28 juin 2001, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ;
actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations, et ci-après : SEM) a refusé
de reconnaître la qualité de réfugiés aux intéressés, rejeté leur demande
d'asile, ordonné leur renvoi de Suisse et l'exécution de cette mesure. Il a
considéré que ces personnes disposaient d'une alternative de fuite interne
au Kosovo depuis l'arrivée des troupes de la KFOR dans cette province, le
12 juin 1999. Il a ajouté que plusieurs proches des demandeurs vivaient
dans cette région et que les frères de B._______ , résidant en Allemagne,
pouvaient la soutenir. En raison des contradictions dans ses déclarations
relatives à son état civil et à son époux, le SEM a refusé de croire que
l'intéressée vivait séparément de ce dernier et a conclu qu'elle pouvait
toujours bénéficier de son aide.
C.
Par décision du 5 septembre 2001, la Commission suisse de recours en
matière d'asile (CRA, actuellement : Tribunal administratif fédéral, et
ci-après : Tribunal) a déclaré le recours des intéressés du 25 juillet 2001
contre cette décision irrecevable, faute de s'être acquitté du versement de
l'avance de frais requise par décision incidente du 8 août 2001.
D.
Par acte du 22 juillet 2002, B._______ , agissant pour elle-même et ses
trois enfants, a demandé au SEM de reconsidérer sa décision d'exécution
du renvoi du 28 juin 2001 et d'admettre provisoirement sa famille en
Suisse. Elle a invoqué l'inexigibilité de son renvoi en raison d'un cancer
mettant gravement en danger sa santé et sa vie.
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E.
Par décision du 27 juin 2003, le SEM a admis la demande précitée, pour
cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi, compte tenu de l'état de santé
de B._______ . Il a en conséquence mis cette dernière et ses trois enfants
au bénéfice d'une admission provisoire.
F.
Par décision du 8 septembre 2003, l'Autorité tutélaire du district du
I._______ a ordonné le placement de D._______ , A._______ et
E._______ , suite à l'hospitalisation de leur mère.
G.
Par décision du 5 décembre 2003, dite autorité a institué une curatelle,
exercée par H._______, assistant social à (...), sur les trois enfants (…),
en raison de la péjoration de l'état de santé de leur mère, seule détentrice
de l'autorité parentale.
H.
Le (…) décembre 2003, B._______ est décédée.
I.
Par décision du 12 juillet 2004, l'Autorité tutélaire du district du a ordonné
le placement de D._______ , A._______ et E._______ et nommé tuteur
H._______.
J.
J.a Le 3 août 2004, G._______, père du recourant, a déposé une demande
d'asile en Suisse. Il a allégué être originaire de J._______, village de la
commune de C._______ , avoir vécu à Zagreb dès 1983 et avoir acquis la
nationalité croate. Il serait venu en Suisse au printemps 2000 et y aurait
séjourné de manière illégale, en se présentant comme le frère de
B._______ , afin d'y résider dans de bonnes conditions avec ses enfants,
tous au bénéfice d'une admission provisoire.
J.b Par décision du 20 octobre 2004, le SEM, se fondant sur les anciens
art. 32 al. 2 let. c et 33 LAsi (RS 142.31, dans sa teneur jusqu'au 1er janvier
2014), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de G._______, a
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
J.c Par décision du 10 décembre 2004, le Tribunal a rejeté le recours
interjeté par G._______ contre la décision de non-entrée en matière du
SEM du 20 octobre 2004.
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J.d Le (…) 2008, G._______ a été condamné par le Tribunal correctionnel
(…), à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois ferme, pour
diffamation (art. 173 CP), tentative de contrainte (art. 181 en lien avec l'art.
22 CP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et viol (art. 190 al. 1 CP).
J.e Le 14 novembre 2009, G._______ a été renvoyé à Zagreb.
K.
Par décisions des 20 mars et 15 mai 2012, le SEM a approuvé la
délivrance d'une autorisation de séjour (permis B) par l'autorité cantonale
compétente à D._______ et E._______ , estimant que les conditions pour
la reconnaissance de cas de rigueur grave au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr
(RS 142.20) étaient remplies et a constaté la fin de leur admission
provisoire. Le 9 février 2010, le SEM avait déjà mis F._______, demi-frère
du recourant, au bénéficie d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14
al. 2 LAsi.
L.
A._______ , mineur, a été condamné par l'Autorité tutélaire de K._______
à différentes reprises, soit :
 le (…) 2007, pour brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 du code pénal
suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]), lésions corporelles
simples (art. 123 ch. 1 CP), voies de fait (art. 126 al. 1 CP),
dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile
(art. 186 CP), violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) et injure (art. 177 CP), à une
peine privative de liberté de quatre mois, laquelle a été suspendue
au profit d'une mesure de placement, selon les art. 15 al. 1 et 32
al. 1 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du
20 juin 2003 (DPMin, RS 311.1), qui a pris fin le 3 juillet 2009 ;
 le (…) 2008, pour voies de fait (art. 126 al. 1 CP), vol (art. 139 ch. 1
CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et utilisation sans
droit d'un cycle ou cyclomoteur (art. 94 al. 3 de la loi fédérale du
19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR, RS 741.01]), à
une peine privative de liberté de deux mois, laquelle a été
suspendue au profit d'une mesure de placement, selon les art. 15
al. 1 et 32 al. 1 DPMin, qui a pris fin le 3 juillet 2009 ;
 le (…) 2009, pour violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP) et
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dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), à une peine privative
de liberté de trois mois, avec un sursis à l'exécution de celle-ci et
un délai d'épreuve de deux ans.
M.
Par ordonnances pénales du Ministère Public de K._______, A._______ ,
devenu majeur, a été condamné à plusieurs reprises, soit :
 Le (…) 2012, pour violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), à un travail d'intérêt général de
cent heures, peine non exécutée et convertie par le Ministère
public, le (…) 2013, en une peine privative de liberté de 25 jours ;
 le (…) 2012, pour injure (art. 177 CP), menaces (art. 180 CP) et
séquestration et enlèvement (art. 183 al. 1 CP), à un travail d'intérêt
général de 140 heures, peine complémentaire à celle du 7 août
2012, non exécutée et convertie par le Ministère public, le (…)
2013, en une peine privative de liberté de 35 jours ;
 le (…) 2013, pour vol (art. 139 ch. 1 CP), tentative de vol (art. 139
ch. 1 en lien avec 22 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP),
contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants
(art. 19a LStup, [RS 812.121]), à une peine privative de liberté de
45 jours et à une amende de 150 francs ;
 le (…) 2013, pour voies de fait (art. 126 al. 1 CP), calomnie (art. 174
ch. 1 CP), injure (art. 177 CP), menaces (art. 180 CP) et violation
de domicile (art. 186 CP), à une peine privative de liberté de
60 jours et à une amende de 300 francs, peines complémentaires
à celle du (…) 2013 ;
 le (…) 2013, pour voies de fait (art. 126 al. 1 CP), menaces (art. 180
CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires
(art. 285 ch. 1 CP), à une peine privative de liberté de 25 jours et à
une amende de 200 francs, ainsi que pour lésions corporelles
simples (art. 123 ch. 1 CP) et menaces (art. 180 CP), à une peine
privative de liberté de dix jours, peines complémentaires à celle du
(…) 2013 ;
 le (…) 2014, pour injure (art. 177 CP), menaces (art. 180 CP) et
contravention à la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs
(art. 57 al. 2 let. e LTV [RS 745.1]), à une peine privative de liberté
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de trois mois et cinq jours (peine d'ensemble) sans sursis et à une
amende de 300 francs (pour des actes commis entre novembre
2013 et février 2014) ;
 le (…) 2015, pour infraction à la loi fédérale du 20 janvier 1997 sur
les armes, les accessoires d'armes et les munitions (art. 33 al. 1
let. d LArm, [RS 514.54], contravention à la LArm (art. 27 al. 1
LArm) et contravention à la LStup (art. 19a LStup), à une peine
privative de liberté sans sursis et à une amende de 100 francs.
N.
Le (…) 2014, le recourant a été incarcéré aux L._______ afin de purger
ses différentes peines privatives de liberté.
O.
Le (…) 2014, l'Office d'application des peines et mesures du canton de
K._______ a accordé à l'intéressé une libération conditionnelle au (…)
2014, pour un solde de peine privative de liberté de deux mois et cinq jours,
assortie d'un délai d'épreuve d'une année et de règles de conduite. Cette
libération conditionnelle a été révoquée par ordonnance pénale du
Ministère Public de K._______, le (…) 2014.
P.
Le 9 juillet 2014, le SEM, constatant le nombre important d'infractions et de
condamnations, a informé le recourant qu'il envisageait de lever son
admission provisoire, sur la base de l'art. 83 al. 7 LEtr. Il lui a imparti un
délai pour se prononcer à ce sujet.
Q.
Le 28 juillet 2014, l'intéressé, par l'intermédiaire de son mandataire, a, en
substance, reconnu avoir commis des actes délictueux mais pris
conscience de la nécessité d'une prise en main afin de reconstruire sa vie,
tant au niveau personnel que professionnel. Il a fait valoir sa trajectoire de
vie qu'il qualifie de chaotique, le décès de sa mère et la relation très
conflictuelle qu'il entretenait avec son père, dont il n'a plus de nouvelle
depuis son renvoi de Suisse. Il a précisé qu'il vit en Suisse - pays qu'il décrit
comme son pays d'adoption - depuis 15 ans, que ses deux frères et son
demi-frère, ayant tous une situation stable, y séjournent et sont prêts à
l'aider dans son nouveau projet de vie. A cet égard, il a ajouté avoir trouvé
un stage de quatre jours en tant que plâtrier-peintre au sein de l'entreprise
où travaille l'un de ses frères, dans laquelle il pourrait éventuellement être
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engagé. A l'appui de ses dires, il a notamment produit une attestation de
l'entreprise (…) du (…) juillet 2014 confirmant dit stage.
R.
Par décision du 1er décembre 2014, notifiée le lendemain, le SEM a levé
l'admission provisoire de A._______ , fixé un délai de départ au 26 janvier
2015 et ordonné l'exécution de cette mesure.
Le SEM a considéré que les conditions de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr étaient
remplies. Il a relevé que la dernière condamnation, le 13 août 2014,
contredisait l'affirmation de l'intéressé, selon laquelle il désirait changer de
comportement. Dans le cadre de la pondération des intérêts en présence,
le SEM a estimé que l'intéressé ne faisait pas preuve d'intégration poussée
car il n'avait aucune formation professionnelle, était actuellement sans
emploi et pris en charge par les autorités cantonales. Il a ajouté que
l'intéressé était arrivé en Suisse à l'âge de onze ans et avait passé une
grande partie de son enfance dans son pays d'origine où se trouveraient
encore des membres de sa famille, soit deux tantes.
Le SEM a encore relevé que l'exécution du renvoi était licite, fait qui n'avait
d'ailleurs pas été invoqué dans le cadre du droit d'être entendu.
S.
Le 22 décembre 2014 (date du sceau postal), A._______ a interjeté
recours contre cette décision auprès du Tribunal, concluant à son
annulation et au maintien de son admission provisoire.
A l'appui de son recours, il a produit divers documents, notamment des
lettres de refus de différentes entreprises suite à des postulations d'emploi
qu'il avait faites.
T.
Le 4 février 2015, l'intéressé a produit une attestation établie, le (…) janvier
2015, par le M._______, indiquant qu'il consultait pour raisons
psychiatriques depuis le (…) janvier 2015, ainsi qu'une lettre de (…) du (…)
janvier 2015 attestant qu'il le soutenait depuis le (…) octobre 2014, en vue
d'une insertion en formation professionnelle
U.
Invité à se déterminer, par ordonnance du 24 février 2015, le SEM a, le
10 mars 2015, conclu à l'absence d'élément ou moyen de preuve
susceptible de modifier l'appréciation retenue dans la décision attaquée. Il
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a également indiqué que l'attestation établie par le M._______, le (…)
janvier 2015, indiquait que ce dernier était suivi depuis le (…) janvier 2015,
soit environ un mois après sa décision de levée de l'admission provisoire
et que les troubles mentionnés étaient couramment observés chez les
personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à
l'incertitude liée à leur statut en Suisse.
V.
Par courrier du 12 mars 2015, la détermination du SEM a été transmise au
recourant sans droit de réponse.
W.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.

Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions
rendues par le SEM en matière de levée de l'admission provisoire (art. 33
let. d LTAF et art. 83 let. c ch. 3 LTF).
Partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige.
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose autrement (art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
1.4 Selon l'art. 49 PA, les motifs de recours, qui peuvent être invoqués
devant le Tribunal, sont la violation du droit fédéral, notamment pour abus
ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), l'établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) ou l'inopportunité, sauf
si une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (let. c).
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1.5 Le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral, sans être
lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 49 et 62 al. 4 PA,
applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Il peut ainsi admettre ou rejeter un
recours pour un motif autre que ceux invoqués devant lui (ATAF 2007/41
consid. 2).
2.
2.1 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE RO 2007 5437). L'art. 126a al. 4 LEtr
prévoit que les personnes admises à titre provisoire avant l'entrée en
vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la LAsi et de la LEtr
sont soumises au nouveau droit. C'est donc ce nouveau droit qui s'applique
en l'espèce.
2.2 L'art. 84 al. 1 et 2 LEtr dispose que le SEM lève l'admission provisoire
et ordonne l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'il constate, après
vérification, que la personne concernée (étranger ou requérant d'asile) n'en
remplit plus les conditions.
2.3 Selon une jurisprudence constante, une admission provisoire ne peut
être levée que si l'exécution du renvoi est à la fois licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 83 al. 2 à 4 LEtr a contrario). Il incombe alors à
l'autorité appelée à statuer de vérifier que les trois conditions précitées sont
cumulativement remplies (ATAF 2009/51 consid. 5.4) ; à défaut, cette
mesure est inexécutable et l'admission provisoire est maintenue.
2.4 Aux termes de l'art. 84 al. 3 LEtr, une admission provisoire accordée
en vertu de l'art. 83 al. 2 LEtr (impossibilité) ou al. 4 (inexigibilité), peut
également être levée, quand bien même les conditions à son maintien
seraient toujours réalisées, si les motifs visés à l'art. 83 al. 7 LEtr sont
réunis et qu'une autorité cantonale, l'office fédéral de la police ou le Service
de renseignement de la Confédération en fait la demande.
2.5 Selon l'art. 83 al. 7 LEtr, l'admission provisoire liée aux art. 2 et 4 de
cette disposition n'est pas ordonnée lorsque l'étranger a été condamné à
une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou
a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 64 ou 61 du code pénal
(let. a), lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité
et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou
représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse
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(let. b), ou lorsque l'impossibilité d'exécuter le renvoi ou l'expulsion est due
au comportement de l'étranger (let. c).
3.
3.1 En l'occurrence, dans sa décision du 1er décembre 2014, le SEM a
estimé que les conditions de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr étaient réalisées, eu
égard à la multiplicité et à la régularité des infractions commises par le
recourant, et qu'il y avait lieu de lever l'admission provisoire de celui-ci
prononcée le 27 juin 2003.
3.2 La loi réserve, pour chaque autorisation ou autre décision accordée par
l'autorité compétente, la possibilité de la révoquer lorsque l'étranger
enfreint la sécurité et l'ordre publics et montre ainsi qu'il n'est pas disposé
ou pas apte à se conformer à l'ordre juridique suisse et à ses us et
coutumes (Message du Conseil fédéral [CF] du 8 mars 2002 concernant la
loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ss, spéc. p. 3518). Tel est le cas de
l'art. 83 al. 7 let. b LEtr, entré en vigueur le 1er janvier 2008, qui a remplacé
l'ancien art. 14a al. 6 LSEE et a repris, dans son contenu, la réglementation
antérieure (les modifications apportées étant d'ordre systématique et
rédactionnel [Message du CF précité, p. 3573]). Comme sous l'empire de
l'ancien art. 14a al. 6 LSEE, l'art. 83 al. 7 let. b LEtr ne sanctionne pas les
infractions commises, mais vise à protéger le public de futurs délits (ATAF
2007/32 consid. 3.7.3 ; PETER BOLZLI, commentaire ad art. 83 in :
Migrationsrecht Kommentar, Marc Spescha/Hanspeter Thür /Andreas
Zünd/Peter Bolzli (éd.), 3e éd., Zurich 2012, p. 237 ; RUEDI ILLES,
commentaire ad art. 83 al. 7, in : Bundesgesetz über die Ausländerinnen
und Ausländer (AuG), Martina Caroni/Thomas Gächter/ Daniela Thurnherr
(éd.), Berne 2010, p. 804).
3.3 La lettre de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr est identique à celle de l'art. 62 let. c
LEtr. Dans cette mesure, il paraît légitime, pour l'interprétation de la notion
d'atteinte à la sécurité et à l'ordre publics qu'il contient, de se référer à
l'art. 80 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) qui vient
préciser l'art. 62 let. c LEtr, ainsi qu'à la jurisprudence développée par le
Tribunal fédéral en rapport avec ces dispositions (voir aussi, en ce qui
concerne la notion d'atteinte à l'ordre public, ATAF 2007/32 consid. 3.5
p. 388 s.).
3.3.1 L'art. 62 LEtr distingue à ses let. b et c, deux hypothèses de
révocation de l'autorisation accordée. L'art. 83 al. 7 LEtr procède à la
même distinction à ses let. a et b. Selon l'art. 62 let. b LEtr, l'autorité
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compétente peut révoquer une autorisation lorsque l'étranger a été
condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet
d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP, situation non retenue à
raison en l'espèce.
3.3.2
Lorsque la peine privative de liberté ne dépasse pas la limite de douze
mois, le motif de révocation de l'art. 62 let. b LEtr n'est pas réalisé et il
convient d'examiner la cause sous l'angle de l'art. 62 let. c LEtr. Il y a
atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, au sens des art. 62 let. c LEtr et
80 al. 1 let. a OASA, notamment en cas de violation importante (grave) ou
répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorité. Tel est aussi le
cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une
révocation, mais que leur répétition montre que la personne concernée
n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (MARC SPESCHA,
commentaire ad art. 62 in : Migrationsrecht Kommentar, op. cit., p. 174 ;
ATAF 2007/32 consid. 3.5 ; ATF 2C_851/2014 consid. 3.3 ; 2C_797/2014
consid. 3.4 ; 2C_915/2010 consid. 3). L'atteinte répétée à la sécurité et
l'ordre publics ne requiert pas que les infractions aient été nécessairement
sanctionnées par des peines privatives de liberté ni que le cumul de celles-
ci soit supérieur à une année. En tant qu'elles lèsent ou compromettent
l'intégrité corporelle des personnes, qui est un bien juridique
particulièrement important, les infractions à la LStup, en particulier le trafic
de stupéfiants, constituent en règle générale une atteinte "très grave" à la
sécurité et à l'ordre publics (ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 ;
2C_516/2012 consid. 2.2).
3.4 En l'espèce, il est indéniable que, depuis son arrivée en Suisse en
2001, et plus particulièrement entre 2007 et début 2014, le recourant a
commis des infractions à réitérées reprises.
Ainsi, entre les (…) 2007 et (…) 2009, alors qu'il était mineur, il a fait l'objet
de trois condamnations, prononcées par l'Autorité tutélaire de K._______,
pour brigandage, lésions corporelles simples, dommages à la propriété,
violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires, injure, voies de fait, utilisation sans droit d'un cycle ou
cyclomoteur et vol. Devenu majeur, il a été condamné par le Ministère
Public de K._______ en 2012, 2013 et 2014 pour violence ou menace
contre les autorités et les fonctionnaires, injure, menaces, séquestration et
enlèvement, vol, tentative de vol, violation de domicile, contravention à la
LStup, voies de fait, calomnie, menaces, lésions corporelles simples et
contravention à la LTV, ainsi qu'en (…) 2015 pour infraction à la LArm,
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contravention à la LArm et contravention à la LStup. Par conséquent, le
nombre important d'infractions commises par le recourant, à intervalles
réguliers, permet de conclure que celui-ci a attenté de manière répétée à
la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, au sens de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr
et de la jurisprudence précitée.
3.5 Si le recourant reconnaît certes que son comportement n'est pas
exemplaire, il fait toutefois grief à l'autorité de première instance d'avoir
violé le principe de la proportionnalité.
3.5.1 Le fait que les conditions de l'art. 83 al. 7 LEtr soient remplies ne
conduit en effet pas automatiquement à faire application de cette
disposition dans chaque cas d'espèce. L'autorité doit veiller à ce que sa
décision soit conforme au principe de proportionnalité et procéder à une
pesée des intérêts en présence, tenant compte de l'ensemble des
circonstances. Selon l'art. 96 al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent
compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, de la situation personnelle
de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration. L'autorité doit ainsi
mettre en balance l'intérêt particulier de l'étranger à continuer à bénéficier
de la protection de l'admission provisoire avec l'intérêt public à ce que soit
son statut révoqué (ATAF 2007/32 consid. 3.2 relatif à l'ancien art. 14a al. 6
LSEE ; JICRA 2006 n° 30 p. 323 ss ; voir également BOLZLI, op. cit.,
p. 237). Certes, cette disposition s'adresse aux autorités compétentes en
matière de mesures d'éloignement, et donc plus spécifiquement aux
autorités de police des étrangers compétentes en matière d'autorisations
de séjour (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380). Néanmoins, l'autorité
compétente en matière d'asile, appelée à vérifier si la personne concernée
remplit toujours les conditions de l'admission provisoire, le cas échéant si
les motifs visés à l'art. 83 al. 7 LEtr sont réunis, et à prononcer la levée de
l'admission provisoire conformément aux dispositions de la LEtr, doit
nécessairement statuer en conformité avec le principe de proportionnalité.
Cette disposition est d'ailleurs une concrétisation, en matière de police des
étrangers, du principe de la proportionnalité inscrit à l'art. 5 Cst. (ATAF
2007/32 consid. 3.2 ; également dans ce sens ATF 139 I 16 consid. 2.2.1
in initio).
3.5.1.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, relative à l'application
de l'art. 62 let. c LEtr précité, qui s'applique par analogie, le refus de
l'autorisation, respectivement sa révocation, ne se justifie que si la pesée
des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure
comme proportionnée aux circonstances.
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Il convient donc de prendre en considération, dans la pesée des intérêts
publics et privés en présence, la gravité de l'infraction, la culpabilité de
l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction et le comportement de l'auteur
pendant cette période. La peine infligée par le juge pénal est le premier
critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la
pesée des intérêts en présence. Lors d'infractions pénales graves,
notamment celles portant atteinte à l'intégrité physique, à l'intégrité
sexuelle ou à la LStup, il existe – sous réserve de liens familiaux ou
personnels prépondérants – un intérêt public digne de protection à mettre
fin au séjour de l'étranger afin de préserver l'ordre public et à prévenir de
nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le
public demeure exposé à un risque, même faible, de nouvelles atteintes à
des biens juridiques importants. Les circonstances particulières dans
lesquelles les actes reprochés ont été commis, le pronostic, le risque de
récidive, et les antécédents de la personne jouent aussi un rôle (ATF 139
I 16 consid. 2.2.1 ; 139 I 31 consid. 2.3.2 ; arrêts du TF 2C_459/2013 du
21 octobre 2013 consid. 3.2 ; 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.6).
L'autorité doit en outre déterminer si une mesure en soi adéquate pour
protéger l'ordre et la sécurité publics n'induit pas, pour l'intéressé, un
préjudice démesuré par rapport au bénéfice escompté au profit de l'intérêt
général. Dans ce contexte, il y a lieu, pour apprécier l'incidence de la
mesure sur la situation de la personne, de tenir compte, d'une part, de
l'intensité du besoin de protection de cette dernière et, d'autre part, des
effets qu'entraînerait pour elle et sa famille, la levée de l'admission
provisoire, compte tenu de la durée de son séjour en Suisse, de son degré
d'intégration, ou encore de l'importance de son déracinement par rapport
à son pays d'origine (art. 96 al. 1 LEtr ; JICRA 2006 n° 11 consid. 7.2.3 ;
ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 ; 2C_139/2013 consid. 7.1). Les
mesures d'éloignement sont soumises à des conditions d'autant plus
strictes que l'intéressé a passé une longue période en Suisse (ATF 139 I
31 consid. 2.3.1 ; arrêts du TF 2C_480/2013 du 24 octobre 2013
consid. 4.3.2 ; 2C_166/2013 du 12 novembre 2013 consid. 2.2).
Ces principes directeurs ont été entérinés par la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l'homme (ci-après : la CourEDH), laquelle a
considéré qu'il y avait lieu de prendre en compte, dans le cadre de la pesée
des intérêts en présence, les aspects suivants : la nature et la gravité des
infractions commises par l'intéressé, le temps écoulé entre la perpétration
des infractions et la mesure litigieuse ainsi que la conduite de l'intéressé
durant cette période, la durée du séjour de l'intéressé en Suisse, sa
situation familiale, et la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec
E-7445/2014
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le pays hôte, respectivement le pays de destination. La CourEDH a
souligné ce dernier point s'agissant des personnes ayant passé l'essentiel
de leur existence dans leur pays d'accueil. Enfin, doivent également être
prises en compte les circonstances particulières entourant le cas d'espèce,
tels que les éléments d'ordre médical (« critères Boultif » ; arrêt de la
CourEDH Boultif c. Suisse du 2 août 2001, 54273/00 par. 48 ; Üner c.
Pays-Bas du 18 octobre 2006, 46410/99 par. 57 – 60 ; Emre c. Suisse du
22 mai 2008, 42034/04 par. 68-71).
3.5.2 Dans le cas particulier, l'intéressé a certes démontré, par son
comportement, qu'il avait des difficultés à se conformer à l'ordre public.
Cependant, le SEM a retenu qu'au cours de ces huit dernières années, il
aurait cumulé 505 jours de peines privatives de liberté, 260 heures de
travaux d'intérêt général ainsi que 650 francs d'amende. En se référant aux
pièces du dossier, le Tribunal n'arrive pas au même résultat. Il ressort en
effet de la décision de l'Office d'application des peines et des mesures du
(…) 2014 que les travaux d'intérêt général, prononcés à l'encontre de
l'intéressé, ont été convertis en peine privative de liberté. Ainsi, le SEM n'a
pas pris en compte cette conversion et a retenu, dans la quotité globale
mentionnée, tant les travaux d'intérêt général que les peines privatives de
liberté de substitution.
Outre cette erreur, il sied de relever l'absence, au dossier fédéral, des
ordonnances pénales prononcées à l'encontre de l'intéressé - exceptées
celles du Ministère public de K._______ du (…) 2014 et du (…) 2015
prononcées après la décision de levée d'admission provisoire du SEM du
1er décembre 2014 ─, pièces essentielles pour prendre en compte la
gravité des actes délictueux commis, les faits et circonstances entourant
leur commission et le degré de culpabilité de l'intéressé.
A cet égard, le Tribunal relève qu'il ressort de l'extrait du casier judiciaire
de l'intéressé que, depuis sa majorité, il a été condamné uniquement par
voie d'ordonnance pénale. Le Ministère public ayant reconnu sa
compétence, il estimait qu'une peine telle qu'une amende, une peine
pécuniaire de 180 jours-amende au plus, un travail d'intérêt général de
720 heures au plus, ou une peine privative de liberté de six mois au plus
était suffisante (art. 352 CPP). Le Tribunal peut donc en déduire que les
condamnations prononcées à l'encontre de A._______ ne sanctionnaient
pas des actes d'une gravité particulière. Par conséquent, malgré la
répétition des délits, il conviendrait d'en relativiser la gravité.
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Finalement, le (…) 2014, l'Office d'application des peines et des mesures
a accordé une libération conditionnelle à l'intéressé au (…) 2014, pour un
solde de peine privative de liberté de deux mois et cinq jours ; il a relevé
que la liberté conditionnelle, assortie d'une assistance de probation et de
règles de conduite, favoriserait la resocialisation de l'intéressé. Cette
liberté conditionnelle a certes été révoquée par ordonnance pénale du
Ministère public de K._______, le (…) 2014, mais en raison d'actes
délictueux (injure, menaces et contravention à la LTV) commis entre le (…)
2013 et le (…) 2014, soit antérieurement à sa mise en détention, le (…)
2014, et ce contrairement à ce que laisse entendre le SEM dans sa
décision du 1er décembre 2014.
Le Tribunal constate d'ores et déjà que la décision du 1er décembre 2014
repose sur un établissement inexact et incomplet des faits. En l'état, il n'a
pas les éléments nécessaires pour procéder à l'examen de la
proportionnalité de la mesure de levée de l'admission provisoire du
recourant.
3.5.3 Dans le cadre de la pesée des intérêts en présence, il y a lieu de tenir
compte également de la situation personnelle de l'intéressé.
3.5.3.1 Le SEM s'est cependant contenté de survoler la situation
personnelle de l'intéressé, considérant qu'il ne faisait pas preuve d'une
intégration poussée et stable, tant sur le plan professionnel que social. Par
ailleurs, l'autorité inférieure a relevé que l'intéressé était arrivé en Suisse
en 2003, à l'âge de onze ans, avait passé une grande partie de son enfance
dans son pays d'origine, qu'il parlait l'albanais et, malgré un retour peut-
être difficile au début, celui-ci serait facilité avec le temps.
Une telle motivation est à l'évidence insuffisante. Tout d'abord,
contrairement à ce que relève le SEM dans sa décision du 1er décembre
2014, le recourant est arrivé en Suisse en 2001, non en 2003, alors qu'il
était âgé de neuf ans et non de onze ans. Il y séjourne ainsi depuis
quatorze ans, sans interruption. S'il a certes vécu sa petite enfance dans
son pays d'origine, il a passé une partie de son enfance, toute son
adolescence et sa vie de jeune adulte en Suisse. Il n'a, selon ses dires,
plus de contact avec sa famille et ne maîtrise pas la langue de son pays.
S'agissant de ses deux tantes, mentionnées dans la décision du
1er décembre 2014, sa mère (décédée le (…) décembre 2003) y avait juste
fait référence lors de ses auditions des 24 avril et 19 juin 2001, soit il y a
plus de 14 ans. Le Tribunal émet dès lors de sérieux doutes sur l'existence
du réseau social dans son pays d'origine, auquel le SEM se réfère, mais
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constate au contraire que ses deux frères et son demi-frère constituent sa
seule véritable attache familiale, parenté qui bénéficie d'une autorisation
de séjour en Suisse.
S'il apparaît certes que l'intégration de l'intéressé n'est pas optimale ─ il
n'a effectué que divers stages ou emplois de courte durée ─, cette situation
est à pondérer, en grande partie, avec son enfance très difficile. Il est arrivé
en Suisse en 2001, accompagné de sa mère, tombée gravement malade
et décédée d'un cancer foudroyant deux ans plus tard. L'intéressé et ses
frères ont été mis sous tutelle et placés dans différentes institutions,
ensemble puis séparément. En 2004, G._______, qui se présentait
jusqu'alors comme leur oncle maternel, a déposé une demande d'asile.
Suite à la décision du (…) 2004 de l'Autorité tutélaire du district du
I._______, les enfants ont pu vivre avec leur père dès 2005. Il ressort
néanmoins du dossier qu'ils ont encore été placés dans différentes
institutions, tant leur prise en charge par leur père était déficiente.
3.5.3.2 En outre, dans sa décision du 1er décembre 2014, le SEM s'est
contenté d'indiquer que l'intéressé n'avait fait valoir aucun problème de
santé. Ce n'est que dans le cadre de sa détermination du 10 mars 2015
qu'il a relevé les problèmes médicaux de l'intéressé en se référant à
l'attestation produite par ce dernier au stade du recours. A cet égard, il a
considéré que le suivi de l'intéressé par le M._______, ayant débuté un
mois après la notification de la décision de levée de l'admission provisoire,
pouvait s'expliquer par dite décision et que les troubles de l'intéressé
s'assimilaient à ceux couramment observés chez les personnes
confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude
liées à leur statut en Suisse.
Cette réponse du SEM est incomplète et insuffisante car il ressort
clairement du dossier que le recourant aurait été le seul enfant de la fratrie
à bénéficier d'une prise en charge thérapeutique ; il aurait été placé dans
une institution thérapeutique et hospitalisé à plusieurs reprises depuis son
enfance, aurait suivi un traitement thérapeutique et orthophonique lui
permettant une meilleure gestion de ses traumatismes et de son
bégaiement handicapant (voir notamment les courriers des (…) août 2006
[pièce C3/3 p. 2] et (…) mars 2007 [pièce C8/4 p. 2 ss] de H._______ au
SEM). En outre, A._______ aurait présenté des symptômes sévères de
PTSD associés à des angoisses massives d'abandon, consécutives aux
nombreuses ruptures avec les figures parentales et à sa confrontation à
des situations de violence. Selon un pronostic posé par le Secteur de
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l'enfance de l'Office médico-pédagogique du canton de K._______, le (…)
2005, il risquait de développer une déstructuration psychique irréversible.
Il sied également de relever que ses problèmes médicaux auraient été
renforcés par sa fragilité, sa situation familiale et notamment, le
comportement de son père, G._______ (notamment les courriers des (…)
août 2006 [pièce C3/3 p. 2] et (…) mars 2007 [pièce C8/4 p. 2 ss] de
H._______), qui aurait mis en échec les suivis médicaux et créé un climat
d'insécurité, empêchant une prise en charge effective de la part des
différents services. Le père du recourant aurait en effet adopté un
comportement néfaste, agressif et menaçant, tant envers les autorités que
son entourage et aurait fait subir à A._______ "des comportements
parfaitement inadéquats [et] non respectueux" (courrier du (…) août 2006
de H._______). Cette attitude aurait eu de véritables répercussions sur les
enfants (…), et en particulier sur le recourant, lesquels auraient été témoins
à plusieurs reprises d'actes de violence.
Dans la mesure où ces problèmes de santé ressortaient clairement du
dossier, le SEM ne pouvait se dispenser d'examiner la question plus en
détail et se contenter de simples suppositions ; il aurait au contraire dû
étayer son argumentation par des éléments concrets, au besoin en
procédant à des mesures d'instruction complémentaires, dans la mesure
où l'état de santé du recourant est un élément important à prendre en
compte dans l'examen de la proportionnalité de la levée éventuelle de son
admission provisoire.


4.
4.1 Le Tribunal constate par conséquent que l'état de fait n'est pas
suffisamment établi (art. 49 let. b PA) pour conclure que l'admission
provisoire du recourant peut être levée, l'intérêt public l'emportant sur son
intérêt privé à rester en Suisse.
4.2 Si le SEM envisage de lever l'admission provisoire du recourant, il
devra procéder à un complément d'instruction afin d'établir les faits de
manière correcte et complète, de telle manière que sa décision soit
conforme au principe de proportionnalité. Il devra, notamment, prendre en
compte les éléments suivants :
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 la nature et la gravité des infractions commises, le temps écoulé
entre la perpétration des infractions et la mesure litigieuse ainsi que
la conduite de l'intéressé durant cette période et le pronostic ;
 la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte,
respectivement le pays de destination, ainsi que les effets
qu'entraînerait la levée de l'admission provisoire pour l'intéressé
notamment au regard de la durée de son séjour en Suisse, son
degré d'intégration et l'importance de son déracinement par rapport
à son pays d'origine ;
 la situation personnelle du recourant, telle que son lieu de domicile,
ses éventuelles recherches d'emploi, respectivement emploi(s)
effectué(s) ou en cours, sa situation financière, ses dettes et actes
de défaut de biens et leur(s) origine(s) respectives, en considérant
l'évolution financière probable à plus long terme ;
 l'état de santé du recourant.
5.
Il s'ensuit que le recours est admis, la décision attaquée annulée et
l'admission provisoire prononcée le 27 juin 2003 maintenue. Le dossier est
renvoyé au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision
éventuelles.



6.
6.1 Vu l’issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63
al. 1 PA).
6.2 Il ne se justifie pas d'octroyer des dépens, car le recourant n'est pas
représenté par un mandataire professionnel et n'a pas fait valoir de frais
indispensables et relativement élevés qui lui auraient été occasionnés
(art. 64 al. 1 et 5 PA ; art. 16 al. 1 let. a LTAF ; art. 7 ss du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Page 19

(dispositif page suivante)

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Page 20
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 1er décembre 2014 est annulée et l'admission
provisoire, prononcée le 27 juin 2003, maintenue.
3.
Le dossier est renvoyé au SEM pour instruction complémentaire et
nouvelle décision éventuelles.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Sylvie Cossy Sofia Amazzough