E-7403/2008 - Abteilung V - Asile (non-entrée en matière) et renvoi - Non-entrée en matière
Karar Dilini Çevir:
E-7403/2008 - Abteilung V - Asile (non-entrée en matière) et renvoi - Non-entrée en matière
Cour V
E-7403/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 d é c e m b r e 2 0 0 8
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Markus König, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, né le (...), Guinée,
alias B._______, né le (...), Côte d'Ivoire,
alias A._______, né le (...), Guinée,
domicilié (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 31 octobre 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7403/2008
Vu
la décision du 13 novembre 2002, par laquelle l'Office fédéral des
réfugiés a rejeté la première demande d'asile déposée, le
15 octobre 2002, par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 17 janvier 2003, par lequel l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d'asile a déclaré irrecevable le recours interjeté, le
12 décembre 2002, contre cette décision,
la seconde demande d'asile déposée, le 16 septembre 2008, par
l'intéressé,
la décision du 31 octobre 2008, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur cette seconde demande d'asile, a prononcé le renvoi de
l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 20 novembre 2008, contre cette décision,
la demande de restitution de délai dont il est assorti,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et
le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
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que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, conformément à l'art. 108 al. 2 loi sur l’asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31), le délai de recours contre les décisions de
non-entrée en matière est de cinq jours ouvrables,
qu'en l'espèce, la décision a été notifiée le 4 novembre 2008, comme
l'atteste l'accusé de réception que le recourant a signé, de sorte que le
délai de recours était échu le 11 novembre 2008,
qu'en conséquence, le recours déposé le 20 novembre 2008 est, en
soi, tardif,
qu'avec son recours, le recourant a déposé une demande motivée de
restitution de délai (cf. art. 24 PA),
qu'en admettant que l'éventuel empêchement ait cessé, le
13 novembre 2008, date à laquelle le recourant a eu la possibilité de
comprendre le contenu et la portée de la décision en cause, il apparaît
que l'acte omis et la demande de restitution indiquant l'empêchement
ont été présentés dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de
cette date,
que, partant, la demande de restitution de délai est recevable,
que, pour la trancher au fond, des mesures d'instruction seraient
nécessaires,
qu'il y a lieu d'y renoncer par économie de procédure,
qu'en effet la question de savoir si cette demande est fondée et, en
conséquence, le recours recevable, peut demeurer indécise, dès lors
que, comme exposé ci-après, il doit être rejeté,
que, selon l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, sur lequel s'est fondé l'ODM, il
n'est pas entré en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est
terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat
d'origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens, à
moins que l'audition ne fasse apparaître que des faits propres à
motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la
protection provisoire se sont produits dans l’intervalle,
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qu'en l'espèce, l'une des trois conditions alternatives préliminaires
d'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie) est remplie,
qu'en effet, le recourant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en
Suisse qui s'est terminée, le 13 novembre 2002, par une décision
négative, entrée en force le 17 janvier 2003,
que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen
matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence
manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la
qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 2 p. 13 ss, JICRA 2000 n° 14
consid. 2 p. 103 ss),
qu'en l'occurrence, le recourant a déclaré, en substance, être rentré en
Guinée, par avion, en janvier 2006, après une procédure d'asile
infructueuse au Luxembourg où il avait de surcroît été emprisonné
pour trafic de drogue, avoir été arrêté en février 2007 à son domicile
parce que les agents, y ayant perquisitionné et découvert un fusil de
chasse et de l'argent, l'ont suspecté d'avoir participé aux émeutes en
janvier 2007,
qu'il aurait été détenu, sans être jugé ni même interrogé, d'abord à la
« prison de C._______» pendant environ un mois, puis à la prison de
la Sûreté à Conakry jusqu'au (...), date de son évasion, et qu'il aurait
quitté son pays le 11 septembre 2008, en possession d'un passeport
d'emprunt dont il ne connaissait pas le nom du titulaire,
que, cela dit, son récit est dénué de toute consistance,
qu'en particulier, interrogé sur les conditions de détention et sa vie
quotidienne dans « la prison de C._______» de même que sur les
conditions de détention, sa vie quotidienne et l'emplacement de sa
cellule dans la prison de la Sûreté, ses réponses se sont révélées
évasives (cf. p.-v. de l'audition du 30.09.2008 rép. 56 s., rép. 66 ss) ou
encore fantaisistes ( p.-v. de l'audition du 30.09.2008 rép. 72 s.),
qu'il en va de même de ses réponses relatives au déroulement de son
évasion (cf. p.-v. de l'audition du 30.09.2008 rép. 81 ss.),
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que, de surcroît, s'il est vrai que la majorité des personnes détenues à
la prison de la Sûreté à Conakry est dans l'attente d'un jugement
(cf. U.S. Department of State, Country Reports on Human Rights
Practices – 2007, Guinea, 11 mars 2008, section 1 let. d. ; Human
Rights Watch, « Le côté pervers des choses », Tortures, conditions de
détention inadaptées et usage excessif de la force de la part des
forces de sécurité guinéennes, volume 18, no 7[A], août 2006,
p. 13 s.), les déclarations du recourant selon lesquelles, en substance,
il n'a été ni interrogé ni inculpé (cf. p.-v. de l'audition du 30.09.2008
rép. 61 ss) ne sont néanmoins pas plausibles, dès lors qu'en principe
les détenus sont transférés du poste de police à la prison seulement
une fois qu'ils ont été inculpés d'un délit (cf. Human Rights Watch,
op. cit., p. 7 et 13),
qu'il n'y a d'ailleurs aucune raison expliquant ni sa mise en isolement
durant le premier mois dès lors qu'il n'aurait jamais été interrogé ni la
soudaine liberté de circuler d'une cellule à une autre, après son
transfert à la prison de la Sûreté,
qu'au vu de ce qui précède, force est de constater qu'un examen
prima facie du dossier ne révèle aucun indice de persécution au sens
précité, autrement dit aucun signe tangible, apparent et probable de
nouveaux éléments pertinents pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié ou l'octroi de la protection provisoire,
qu'ainsi, c'est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la
seconde demande d’asile du recourant,
que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
que, lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
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que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, la Guinée ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à des violences généralisées sur l'ensemble de son
territoire,
qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience
professionnelle et n’a pas allégué de problème de santé particulier,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s. et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement) ;
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (par courrier interne ; en copie) ;
- au (...) (en copie).
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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