E-7395/2008 - Abteilung V - Asile et renvoi - Asile
Karar Dilini Çevir:
E-7395/2008 - Abteilung V - Asile et renvoi - Asile
Cour V
E-7395/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 d é c e m b r e 2 0 0 8
Maurice Brodard (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Gabriela Freihofer, juges ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...), Turquie,
représenté par Me Sylvain Métille, avocat,
demandeur,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du
30 septembre 2008 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7395/2008
Faits :
A.
L'intéressé a déposé une demande d'asile le 31 août 2007. Par déci-
sion du 5 octobre 2007, l'ODM a rejeté cette demande, a prononcé le
renvoi de Suisse du requérant et a ordonné l'exécution de cette mesu-
re. Le recours interjeté le 5 novembre 2007 contre cette décision a été
rejeté par le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) en date du 30 sep-
tembre 2008.
B.
Par acte du 4 novembre 2008, intitulé « requête en reconsidération »
et adressé à l'ODM, l'intéressé a demandé le réexamen de la décision
du 5 octobre 2008. Plusieurs moyens de preuve étaient joints à cet
écrit.
En date du 12 novembre 2008, l'ODM a transmis ce courrier au Tribu-
nal pour raison de compétence, en application de l'art. 8 al. 1 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021).
C.
Par courrier du 18 novembre 2008, le demandeur a fait parvenir à
l'ODM un mémoire complémentaire, en annexe duquel figuraient deux
nouveaux moyens de preuve.
Cet envoi a été transmis au Tribunal en date du 20 novembre 2008.
D.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 S'agissant des motifs de révision et de la procédure applicable,
l'art. 45 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32) renvoie aux art. 121 ss de loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), sous réserve des
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art. 46 et 47 LTAF. Pour le surplus, la procédure devant le Tribunal est
régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement
(art. 37 LTAF).
1.2 Aux termes de l'art. 123 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), applicable par renvoi de l'art. 45
LTAF, le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révi-
sion dirigée contre un de ses propres arrêts notamment si le requérant
découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve
concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente,
à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt.
En l'occurrence, le Tribunal constate que c'est à juste titre que l’écrit
du 4 novembre 2008, dans lequel est requis le réexamen de la cause
du susnommé, ainsi que son complément du 18 novembre 2008, ont
été transmis au Tribunal pour raison de compétence. En effet, cette
requête repose pour l'essentiel sur la production de moyens de preuve
nouveaux antérieurs à l’arrêt du Tribunal du 30 septembre 2008, cen-
sés établir la réalité des motifs d'asile exposés durant la procédure de
recours. Elle constitue dès lors principalement une demande de ré-
vision de l’arrêt précité, dont le Tribunal est seul habilité à connaître
(cf. pour la compétence résiduelle de l'ODM le consid. 6 ci-après).
1.3 L'arrêt du 30 septembre 2008 ayant été mis implicitement en cau-
se par la présente requête, l'intéressé a qualité pour agir. Présentée
dans la forme (art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF)
et le délai prescrit par la loi (art. 124 LTF), ladite demande est receva-
ble.
2.
2.1 En l'occurrence, le demandeur fait valoir en substance que c'est à
tort que le Tribunal a estimé qu'il n'était pas poursuivi par les autorités
turques pour les motifs qu'il a évoqués dans son recours. A l'appui de
sa demande, il a produit divers moyens de preuve antérieurs à l'arrêt
du 30 septembre 2008. Or force est de constater que ceux-ci ne sont
manifestement pas - pour les motifs évoqués ci-après - de nature à
permettre la révision du prononcé précité.
2.2
2.2.1 Le demandeur a produit une photocopie couleur d'un mandat
d'amener du 25 octobre 2007. Après examen de cette pièce, le Tribu-
nal considère que l'original est un faux. En effet, selon son libellé, l'in-
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téressé serait recherché suite à une condamnation prononcée le
14 août 2007 par un tribunal turc. Or ce jugement, qui a été produit du-
rant la procédure de recours, a été confisqué par le Tribunal dans son
arrêt du 30 septembre 2008, une analyse interne de l'ODM effectuée
durant cette procédure ayant permis d'établir qu'il s'agissait également
d'un faux (cf. notamment let. G de l'état de fait et les consid. 4.1 par. 3,
4. 2 et 4.5 de cet arrêt).
Quant à l'attestation du 21 juillet 2008 du maire du village, elle com-
porte aussi de sérieuses irrégularités. Le Tribunal relève en particulier
que (suppression du passage énumérant divers indices de falsifica-
tion).
2.2.2 En outre, le Tribunal relève encore qu'à supposer même que ces
deux moyens de preuves nouveaux eussent été authentiques, ils n'au-
raient pas ouvert la voie de la révision. En effet, ils auraient été établis
près d'une année, respectivement plus de deux mois avant le pronon-
cé sur recours du 30 septembre 2008, et auraient dès lors manifeste-
ment pu être produits durant la procédure précédente, l'envoi de tels
documents depuis la Turquie ne prenant que quelques jours (cf. à ce
sujet en particulier aussi p. 3 par. 2 et par. 3 i. i. du mémoire du 4 no-
vembre 2008 ainsi que les enveloppes et les informations de la poste
sur la distribution de deux envois [« Track & Trace »] figurant en an-
nexe de celui-ci). Par ailleurs, il ne ressort manifestement pas du dos-
sier de révision (cf. en particulier le consid. 2.2.1 ci-avant et les chif-
fres 2 et 3 de la motivation du mémoire du 4 novembre 2008) des faits
et moyens de preuve pertinents au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF
propres à démontrer un risque manifeste, pour le demandeur, de per-
sécution ou de traitement inhumain faisant apparaître son renvoi com-
me étant contraire au droit international public (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 1995 n° 9 p. 77ss), auquel cas il aurait fallu faire abstraction
de leur invocation tardive.
2.3 En ce qui concerne l'attestation du 3 janvier 2008, émise par un
avocat turc, force est de constater qu'elle n'est pas recevable. En effet,
il ne s'agit pas d'un moyen de preuve nouveau, puisque cette pièce a
déjà été produite durant la procédure de recours (cf. le courrier du
13 février 2008 du mandataire de l'intéressé / pièce n° 11 du dossier
(...)). A cela s'ajoute que cet avocat y déclare avoir représenté le
demandeur lors d'une procédure pénale qui aurait abouti au jugement
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du 14 août 2007 (cf. en ce qui concerne l'authenticité de ce prononcé
le consid. 2.2.1 par. 1 ci-avant).
2.4 S'agissant enfin des faits et des moyens de preuve postérieurs au
prononcé sur recours du 30 septembre 2008 invoqués dans les écrits
des 4 et 18 novembre 2008, le Tribunal relève qu'ils ne sont pas re-
cevables dans le cadre d'une procédure de révision (art. 123 al. 2
let. a i. f. LTF ; cf. également le consid. 6 ci-après).
2.5 Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée,
dans la mesure où elle est recevable.
3.
Les deux moyens de preuve nouveaux mentionnés au considérant
2.2.1 étant des faux, il convient de les confisquer, en application de
l'art. 10 al. 4 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
4.
Le Tribunal ayant statué définitivement sur la présente demande de ré-
vision par le présent arrêt, la demande tendant au prononcé de mesu-
res provisionnelles afin de suspendre l'exécution du renvoi (cf. conclu-
sion n° 1 du mémoire du 4 novembre 2008) est sans objet.
5.
Vu l'issue de la présente procédure, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du demandeur (art. 63 al. 1 PA par renvoi de
l'art. 68 al. 2 PA ; art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 con-
cernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administra-
tif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Vu le caractère téméraire de la présente demande de révision (cf. en
particulier les consid. 2.2.1 et 3 ci-avant), lesdits frais sont majorés
(art. 2 al. 2 FITAF).
6.
Le demandeur faisant également valoir des éléments pouvant être
pertinents en tant que motifs de réexamen (cf. aussi let. B de l'état de
fait ainsi que les consid. 1.2 par. 2 et 2.4 ci-avant), le dossier est re-
tourné l'ODM, autorité compétente pour en connaître, en application
de l'art. 8 al. 1 PA.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est rece-
vable.
2.
La demande de mesures provisionnelles est sans objet.
3.
La copie du mandat d'amener du 25 octobre 2007 et l'attestation du
21 juillet 2008 sont confisquées.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1500.--, sont mis à la char-
ge du demandeur. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribu-
nal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le dossier est renvoyé à l'ODM pour raison de compétence, au sens
des considérants.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du demandeur (par courrier recommandé ; annexe :
un bulletin de versement)
- à l'ODM, avec les dossiers ODM (...) et TAF (...) (par courrier
interne ; en copie)
- (...)
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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