E-7140/2006 - Abteilung V - Asile et renvoi - Asile
Karar Dilini Çevir:
E-7140/2006 - Abteilung V - Asile et renvoi - Asile
Cour V
E-7140/2006/sco
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 d é c e m b r e 2 0 0 7
François Badoud (président du collège),
Daniel Schmid, Jean-Pierre Monnet, juges,
Grégory Sauder, greffier.
X._______, né le (...), Irak,
domicilié (...),
recourant,
contre
Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
décision du 16 septembre 2002 en matière d'asile /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-7140/2006
Faits :
A.
Le 13 février 2002, X._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement de Vallorbe.
Entendu lors de sa première audition fédérale au Centre de transit
d'Alstätten, le 25 février 2002, puis lors de son audition cantonale, le
24 avril 2002, l'intéressé a déclaré, en substance, avoir habité, depuis
sa naissance, avec ses parents à A._______. Il aurait travaillé comme
mécanicien dans le garage de son père. Le 5 janvier 2002, un
fonctionnaire aurait amené son automobile pour une réparation. Au
matin du 8 ou 9 janvier suivant, l'intéressé aurait constaté, à
l'ouverture du garage, que la voiture en question avait été volée. Son
propriétaire se serait présenté dix minutes plus tard en compagnie de
trois individus en uniforme. Apprenant le vol de sa voiture, il aurait fait
immédiatement arrêter l'intéressé et l'aurait emmené au centre des
services secrets. L'intéressé y aurait été battu, puis placé en détention.
Au bout d'une semaine, son oncle, faisant jouer ses relations, aurait
soudoyé un haut fonctionnaire des services secrets, lequel serait allé
personnellement libérer l'intéressé. Celui-ci serait ensuite resté
environ une semaine chez cet oncle qui aurait organisé son départ du
pays. Le 16 janvier 2002, l'intéressé se serait rendu en Turquie, caché
dans un camion. Il aurait passé dix jours à Istanbul avant de rejoindre
la Suisse, en camion.
B.
Par décision du 16 septembre 2002, l'ODM a rejeté la demande d'asile
de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et suspendu l'exécution
de cette mesure au profit d'une admission provisoire.
Dit office a notamment considéré que l'intéressé n'avait pas rendu ses
motifs d'asile vraisemblables, son récit étant inconsistant sur de
nombreux points. Ainsi, à titre d'exemples, il a relevé qu'il avait d'abord
affirmé travailler comme mécanicien dans un garage (cf. procès-verbal
du 25 février 2002, p. 4), puis avait précisé que celui-ci lui appartenait
(cf. ibidem) et, enfin, avait déclaré qu'il s'agissait, en fait, du garage de
son père (cf. procès-verbal du 24 avril 2002, p. 6). Il a également
constaté que l'intéressé avait fourni des explications évasives
s'agissant des réparations à effectuer sur la voiture qui lui avait été
confiée, affirmant tantôt qu'elle avait un défaut (cf. procès-verbal du 25
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février 2002, p. 4), tantôt qu'elle nécessitait une réparation du moteur
(cf. procès-verbal du 24 avril 2002, p. 17). Par ailleurs, il a estimé que
les circonstances de son arrestation et celles de son évasion n'étaient
pas crédibles sur le vu du récit présenté.
C.
Par acte du 4 octobre 2002, X._______ a recouru auprès de la
Commission suisse de recours en matière d'asile contre la décision
précitée, concluant implicitement à la reconnaissance de la qualité de
réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile. Dans son recours, il a repris les
faits invoqués à l'appui de sa demande et soutenu que le vol dont il
avait été accusé était à mettre en relation avec la suspicion que
nourrissaient les autorités à son égard en raison de sa collaboration
avec les forces antigouvernementales.
D.
Par versements des 23 et 29 octobre 2002, l'intéressé s'est acquitté
de l'avance des frais de procédure, par 600 frs, requise par
ordonnance du 10 octobre 2002.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM a conclu à son rejet, par
réponse du 13 novembre 2002.
F.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, en cas de
besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Les recours qui sont pendants devant la commission suisse de
recours en matière d'asile (CRA) au 1er janvier 2007 sont traités par le
Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent
(cf. art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Le nouveau droit de procédure
s applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
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20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 al. 1 de la loi sur l'asile (LAsi, RS 142.31).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et les délais prescrits par la loi (cf. art. 50
PA), le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que le
recourant n'a pas rendu ses motifs d'asile vraisemblables. En effet,
son récit est inconsistant, et souvent inconstant, sur de nombreux
éléments. Ainsi, l'intéressé a affirmé avoir été arrêté le matin du 8 ou 9
janvier 2002, soit le lendemain du vol de l'automobile (cf. procès-verbal
du 25 février 2002, p. 4), avoir passé une semaine en détention avant
que son oncle ait été en mesure de le faire libérer (cf. procès-verbal du
24 avril 2002, p. 11), puis s'être réfugié environ une semaine chez
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celui-ci avant son départ du pays. Selon la chronologie des faits
présentés, il n'aurait pas quitté le pays, le 16 janvier 2002, comme il l'a
prétendu, puisque cette date correspond au lendemain du jour le plus
proche de sa libération, si on retient qu'il a été incarcéré le 8 janvier
2002. De même, le recourant n'a pas été en mesure de préciser quel
jour de la semaine il se serait fait arrêter (cf. procès-verbal du 24 avril
2002, p. 9). S'agissant de son voyage, il a allégué que celui-ci lui avait
coûté tantôt USD 4'000.- (cf. procès-verbal du 25 février 2002, p. 5),
tantôt USD 5'000.- (cf. procès-verbal du 24 avril 2002, p. 14). De telles
divergences, cumulées à celles relevées à bon escient par l'autorité de
première instance, ne seraient pas apparues si l'intéressé avait
réellement vécu les faits allégués.
Par ailleurs, force est de constater que les faits relatés dans le recours
divergent de ceux évoqués lors des auditions. Ainsi, il a allégué tantôt
que trois personnes étaient venues amener la voiture en réparation,
tantôt que seul le fonctionnaire était venu (cf. les procès-verbaux des
25 février 2002 [p. 4] et 24 avril 2002 [p. 6]). De même, il affirmé tantôt
qu'il avait appelé la police pour signaler le vol après l'avoir constaté,
tantôt qu'il n'avait pas eu l'occasion de le faire (cf. les procès-verbaux
des 25 février 2002 [p. 4] et 24 avril 2002 [p. 11]). Par ailleurs, il a
évoqué tantôt qu'il avait été emprisonné pendant deux semaines,
tantôt qu'il avait été détenu pendant une semaine (cf. les procès-
verbaux des 25 février 2002 [p. 4] et 24 avril 2002 [p. 11]). De plus, il a
allégué tantôt qu'il avait subi des mauvais traitements durant sa
détention, tantôt qu'il avait uniquement été battu avant d'être
emprisonné (cf. le procès-verbaux du 24 avril 2002 [p. 11]). De
manière plus générale, enfin, l'intéressé n'a fourni aucun indice
concret et sérieux permettant d'accréditer la thèse selon laquelle, il a
aurait été accusé de collaboration contre le gouvernement.
3.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
4.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Ceux-ci sont cependant entièrement compensés par
l'avance des frais versée les 23 et 29 octobre 2002.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais effectuée
les 23 et 29 octobre 2002.
3.
Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant, par courrier recommandé ;
- à l'autorité inférieure, avec dossier N_______ en retour ;
- à l'autorité cantonale compétente, (...), par courrier simple.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
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