E-7139/2014 - Abteilung V - Asile et renvoi (recours réexamen) - Asile et renvoi (recours réexamen); décision de l'...
Karar Dilini Çevir:
E-7139/2014 - Abteilung V - Asile et renvoi (recours réexamen) - Asile et renvoi (recours réexamen); décision de l'...
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour V
E-7139/2014




Ar r ê t d u 1 2 j u i l l e t 2 0 1 6
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Barbara Balmelli, juges,
Antoine Willa, greffier.

Parties
A._______, né le (…),
Bénin,
représenté par Me Christian Bacon, avocat,
(…),
recourant,



contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Asile et renvoi (réexamen) ;
décision du SEM du 5 novembre 2014 / N (…).



E-7139/2014
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Faits :
A.
Le 17 janvier 2013, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse.
Il a alors exposé qu’il avait été le témoin, en septembre 2010, de l’enlève-
ment de B._______, un fonctionnaire du Ministère des Finances qui aurait
détenu des informations sur la corruption au sein de l’Etat. Apprenant qu’il
était recherché, il aurait rejoint le Togo. Des agents béninois étant venus à
sa recherche dans ce pays, il aurait gagné le Niger, puis la Libye, où il
aurait été impliqué dans la guerre civile de 2011. Il serait arrivé en Suisse
en passant par l’Algérie, le Maroc et l’Espagne. Entre autres éléments de
preuve, l’intéressé a fourni, en copie, quatre articles de presse en ligne,
citant son nom en rapport avec l’affaire B._______.
Par décision du 19 mars 2014, l’Office fédéral des migrations (ODM, au-
jourd’hui SEM) a rejeté la demande et prononcé le renvoi de Suisse, ainsi
que l’exécution de cette mesure, vu l’invraisemblance des motifs soulevés
et le caractère douteux des articles de presse produits ; l’un d’eux ne cor-
respondait d’ailleurs pas à l’original paru sous forme papier.
Statuant sur recours, dans son arrêt du 24 juin 2014 (E-1648/2014), le Tri-
bunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a confirmé la décision at-
taquée, retenant que l’édition originale des extraits de presse en cause,
retrouvée sur Internet, ne faisait pas mention du recourant. En outre, plu-
sieurs points importants du récit n’étaient pas crédibles.
B.
Le 6 octobre 2014, l’intéressé a déposé une demande de réexamen, con-
cluant à l’octroi de l’asile et au non-renvoi de Suisse. Il a fait valoir qu’il était
recherché par les autorités béninoises depuis septembre 2010, et que son
frère, convoqué par la gendarmerie, avait été interrogé à son sujet ; en
raison des menaces adressées par les policiers, il aurait lui aussi quitté le
pays. Le requérant aurait été cité dans de nouveaux articles de presse.
Enfin, son état de santé psychique contre-indiquerait un retour.
A l’appui de ses motifs, le requérant a produit le procès-verbal, rédigé par
un huissier en date du (…) juillet 2014, des déclarations de son frère
C._______ ; selon ce dernier, des militaires seraient venus s’enquérir du
requérant, le (…) septembre 2010, et auraient fouillé le logement. L’inté-
ressé a également déposé une convocation de gendarmerie adressée à
son frère, le (…) juillet 2014, non motivée. Il a encore produit trois journaux
en original (« D._______ » […] du (…) juillet 2014, « E._______ » du
(…) août 2014, « F._______ » du même jour), dont les deux premiers citent
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son nom dans le cadre d’articles consacrés à l’affaire B._______. Il a enfin
déposé un rapport médical du 29 septembre 2014, dont il ressort qu’il a été
hospitalisé en juillet 2014, en raison d’un risque suicidaire aigu, et est suivi
depuis lors ; l’état de l’intéressé reste perturbé et fragile et le pronostic est
réservé, les pensées suicidaires persistent, tout comme des crises d’an-
goisse et des troubles du sommeil. Le patient est traité par médicaments
psychotropes, ainsi que par entretiens psychothérapeutiques devenus
mensuels.
C.
Par décision du 5 novembre 2014, notifiée le surlendemain, le SEM a rejeté
la demande de réexamen, les documents déposés n’ayant pas une portée
probatoire de nature à remettre en cause le manque de crédibilité des mo-
tifs d’asile ; par ailleurs, les troubles psychique étaient de nature réaction-
nelle et pouvaient être traités dans le pays d’origine, ce d’autant plus que
le risque suicidaire ne s’était pas concrétisé.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 8 décembre 2014, A._______
a fait valoir l’authenticité et la pertinence des documents produits, arguant
qu’ils établissaient l’existence d’un risque en cas de retour ; en outre, ses
troubles psychiques n’étaient pas réactionnels, dans la mesure où il était
suivi depuis 2013, et ne pouvaient être traités au Bénin. Il a maintenu ses
conclusions, requérant la prise de mesures provisionnelles et l’assistance
judiciaire totale.
Le recourant a déposé de nouveaux exemplaires originaux des journaux
déjà produits, un extrait Internet de l’article de « E._______ » le concer-
nant, ainsi que cinq exemplaires originaux de publications parues au Bénin
en date du (…) novembre 2014. Il a également déposé une attestation du
Département de psychiatrie de G._______, du 14 novembre 2014, confir-
mant qu’il y a été suivi du (…) au (…) février 2013.
E.
Par ordonnance du 12 décembre 2014, le Tribunal a suspendu l’exécution
du renvoi par la voie des mesures provisionnelles et a accordé au recou-
rant le bénéfice de l’assistance judiciaire partielle ; il a rejeté la requête
d’assistance judiciaire totale.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 27 mai 2015, au motif qu’il était habituel, au Bénin, que des
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articles de presse soient publiés contre paiement ; en outre, les extraits de
presse en cause ne faisaient état d’aucun détail concret, se basant sur les
dires de la famille du recourant. Enfin, la convocation de la gendarmerie
adressée à son frère était douteuse.
Faisant usage de son droit de réplique, le 15 juillet suivant, le recourant a
maintenu son argumentation et réaffirmé la valeur probatoire des pièces
déposées. Il a produit le rapport d’un spécialiste d’Amnesty International,
du 15 juin précédent, qui conclut à l’authenticité de la convocation en
cause.

Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1
LAsi).
2.
2.1 Est une demande de réexamen (au sens de l'art. 111b LAsi), la de-
mande d'adaptation, à l'exclusion de la demande d'asile multiple, à laquelle
s'applique l'art. 111c LAsi (ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JI-
CRA] 2006 n° 20 consid. 2 ; 2003 n° 17 consid. 2 ; 1998 n° 1 consid. 6 let.
a et b), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel
sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur les moyens
de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur re-
cours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 con-
sid. 11.4.3 à 11.4.7).
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2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable
en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens
de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et
décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite
d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les
moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a
p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf.
également KARIN SCHERRER, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA
no 25 p. 1306 et réf. cit.; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Com-
mentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.). En outre, une demande de
réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des déci-
sions administratives entrées en force de chose jugée et d'éluder les dis-
positions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1
p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3
PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance
entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des
moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision
au fond.
2.3 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit au-
près du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de
réexamen (art. 111b al. 1 LAsi).
3.
3.1 En l'espèce, l’intéressé n’ayant pas produit l’enveloppe qui a contenu
les documents motivant sa demande, il n’est pas possible de dire si celle-
ci a été déposée dans les trente jours suivant la réception de ces pièces,
et donc la découverte du motif de réexamen ; toutefois, dans la mesure où
dite demande se révèle infondée, cette question peut rester indécise.
3.2 Les éléments de preuve déposés sont postérieurs à l’arrêt du Tribunal
clôturant la procédure ordinaire. A ce titre, ils ne peuvent qu’appuyer des
motifs de réexamen et non de révision, quand bien même ils se réfèrent en
partie à des faits antérieurs (ATAF 2013/22).
3.3 La seconde question qui se pose est de trancher si ces faits sont dé-
terminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité
dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après
appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente.
Le Tribunal retient ce qui suit :
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La déclaration de C._______, recueillie par un huissier, et d’ailleurs faite
sur demande du recourant lui-même, ne fait que retranscrire les dires de
son frère, et ne prouve aucunement les faits qui y sont relatés ; dès lors,
cette attestation, sur qui pèse un clair soupçon de complaisance, et éton-
nement précise s’agissant de faits vieux de quatre ans, n’est pas de nature
à entraîner le réexamen de la décision attaquée.
Quant à la convocation de gendarmerie adressée au même C._______,
qu’elle soit authentique ou non, le Tribunal ne peut que constater qu’elle
n’est en rien motivée ; les raisons de son émission restent donc inconnues.
Il apparaît d’ailleurs douteux que le frère du recourant soit convoqué, de
manière urgente et soudaine, à la suite d’une affaire vieille de plusieurs
années. Aucune portée ne peut donc être accordée à ce document.
Enfin, s’agissant des trois extraits de presse produits (dont deux seulement
citent l’intéressé), le Tribunal observe qu’aucun d’entre eux ne se réfère à
des faits précis ou ne comporte de renseignements factuels relatifs au re-
courant ; consacrés à l’affaire B._______, ils citent son nom comme un
proche de ce dernier, mystérieusement disparu (alors que la famille de l’in-
téressé sait manifestement qu’il se trouve en Suisse), sans faire état de
risques spécifiques qu’il courrait au Bénin.
Aucun de ces entrefilets ne peut baser un nouvel examen du cas, ce d’au-
tant moins qu’ils ont été manifestement insérés sur demande du recourant
ou de ses proches. Le Tribunal discerne d’ailleurs mal pourquoi ces articles
auraient été publiés en juillet-août 2014, soit très peu de temps après l’arrêt
du 24 juin 2014, alors que l’affaire B._______, déjà ancienne, n’avait connu
à ce moment aucun nouveau développement.
3.4 Sur un plan plus général, il apparaît invraisemblable que le recourant
soit recherché, presque cinq ans après les faits, en raison de renseigne-
ments qu’il détiendrait sur l’enlèvement de B._______. Cette affaire a eu
un grand retentissement au Bénin, et les médias s’en sont abondement fait
l’écho, la décrivant par le menu. Elle n’est d’ailleurs pas restée sans suites :
après la découverte d’un corps, supposé être celui de B._______, les
meurtriers présumés ont été renvoyés devant la cour d’assises de Coto-
nou, qui a tenu audience en (…) 2015 ; par arrêt du (…) 2016, elle a sus-
pendu l’examen de l’affaire et ordonné un complément d’instruction, des
doutes s’étant fait jour sur l’identité du cadavre retrouvé (cf. […] et […] con-
sultés le 19 mai 2016).
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A cela s’ajoute que le Bénin, désigné le 8 décembre 2006, par le Conseil
fédéral, comme un Etat exempt de toute persécution ("safe country"), con-
naît des institutions démocratiques au fonctionnement satisfaisant ; le
20 mars 2016, le président Thomas Boni Yayi, dont le gouvernement est
soupçonné d’avoir organisé la disparition de B._______, a quitté ses fonc-
tions à la fin de son mandat, remplacé par le vainqueur de l’élection prési-
dentielle, Patrice Talon, son ancien opposant. Par ailleurs, le système judi-
ciaire, bien que non exempt de corruption, fonctionne de manière indépen-
dante et reste à l’abri des pressions du pouvoir politique (cf. US State De-
partment, Country Report on Human Rights Practices for 2015, mars
2016).
3.5 Enfin, en ce qui concerne l’état de santé du recourant, ce dernier sou-
tient qu’il n’est pas réactionnel à la décision de renvoi, dans la mesure où
il aurait déjà été traité en février 2013. L’attestation fournie à ce sujet est
cependant trop succincte pour en déduire que les troubles actuels de l’in-
téressé s’inscrivent dans le cadre de la même pathologie ; en outre, il n’a
rien dit de ce premier traitement, alors que la procédure ordinaire n’était
pas terminée.
Sur le fond, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi des personnes
en traitement ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient
ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales
d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine
générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité
humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, 2002,
p. 81s et 87). En revanche, le séjour en Suisse ne peut se prolonger au
simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le
pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard
élevé que l'on trouve en Suisse.
Dans le cas d’espèce, l’intéressé reçoit un traitement par psychotropes,
complété par un entretien psychothérapeutique mensuel. Ce dernier peut
être assuré par le CNHP, situé à Cotonou, qui offre une large prise en
charge des patients présentant des pathologies telles que la dépression,
chaque hôpital disposant en outre d'au moins un médicament psychotrope
de chaque classe thérapeutique tel qu'anxiolytiques et antidépresseurs, de
sorte que, si cela s'avère nécessaire, le recourant peut avoir accès à des
soins appropriés.
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Quant au risque suicidaire, il y a lieu de rappeler que les menaces de sui-
cide n’excluent pas l'exécution du renvoi, mais peuvent nécessiter des me-
sures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. Cour européenne des
droits de l'homme [CourEDH], décision Ludmila Kochieva et autres c.
Suède, no 75203/12, 30 avril 2013, par. 34 ; décision Dragan et autres
c. Allemagne, no 33743/03, 7 octobre 2004, par. 2a). Il appartiendra donc
aux autorités chargées de cette exécution de bien l'organiser, et en parti-
culier de veiller à ce que le recourant soit pourvu des médicaments dont il
a besoin, voire de prévoir si nécessaire un accompagnement par une per-
sonne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne sus-
ceptible de lui apporter un soutien adéquat (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et
art. 11 al. 4 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et
de l'expulsion des étrangers [OERE, RS 142.281]).
3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande
de réexamen, doit être rejeté, aucun des motifs soulevés ne pouvant être
considéré comme pertinent.
4.
L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée, il n'est pas perçu de
frais (art. 65 al. 1 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier :

Sylvie Cossy Antoine Willa


Expédition :