E-7114/2006 - Abteilung V - Asile et renvoi - Asile
Karar Dilini Çevir:
E-7114/2006 - Abteilung V - Asile et renvoi - Asile

Cour V
E-7114/2006
brm/bar/ise/egc
{T 0/2}
Arrêt du 4 septembre 2007
Composition : MM. et Mme les Juges Maurice Brodard, Hans Schürch et
Jenny de Coulon Scuntaro
Greffier : M. Jean-Claude Barras
A._______, Angola,
représenté par (...)
Recourant
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision du 8 février 2002 en matière d'asile et de renvoi de Suisse / N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en fait:
A. A._______ a demandé l'asile à la Suisse le 15 octobre 2001. Entendu sur ses
motifs le 18 octobre suivant à Vallorbe puis à B._______, en audition cantonale, le
10 décembre 2001, il a déclaré venir d'Angola où jusqu'en troisième primaire il
aurait vécu avec ses parents à Mbanza Congo dans la province de Zaïre. A cause
de la guerre, la famille serait ensuite partie à Mwana Mawango où ses parents et
sa soeur auraient trouvé la mort, vraisemblablement abattus par des soldats du
MPLA en fuyant un assaut des rebelles de l'UNITA. De retour à Mwana Mawango,
le requérant aurait été réquisitionné par les rebelles pour construire des maisons
et transporter des armes lourdes. A la suite d'une contre-offensive des forces du
MPLA, il se serait enfui à Lorem(o) qu'il présente tantôt comme une grande ville
tantôt comme un petit village. Il y aurait demeuré plusieurs années puis à
nouveau, la guerre l'aurait obligé à s'en aller s'installer dans un bourg du nom de
Kanfunfu contrôlé par les forces gouvernementales. Tantôt celles-ci lui auraient
alors laissé le choix entre faire son service militaire ou travailler dans une mine de
diamants, tantôt lui-même aurait trouvé de l'embauche dans une mine grâce à un
individu appelé C._______. Un militaire du nom de D.________, affecté à la
surveillance des mines, aurait aussi accepté de l'héberger chez lui. Un jour de
2001, ce militaire l'aurait informé que des soldats du MPLA étaient à sa recherche
depuis que des gens avec lesquels il était venu à Kanfunfu auraient rapporté aux
soldats qu'il avait collaboré avec les rebelles de l'UNITA à Mwana Mawango. Avec
la complicité de C._______ auquel il aurait vendu 5000$ un diamant qu'il avait pu
conserver en guise de salaire, le requérant qui aurait craint pour sa vie, se serait
enfui à Luanda à bord d'un petit avion. Dans la capitale, un particulier l'aurait
caché chez lui deux jours avant de lui faire savoir qu'il ne pouvait pas le garder
plus longtemps vu qu'en ville on n'aurait parlé que de lui. Moyennant paiement de
5000$, son hôte lui aurait alors proposé de lui obtenir une nouvelle cedula pessoal
et de lui servir de passeur pour quitter le pays. Le 11 octobre 2001, à bord d'un
avion dont le requérant dit ne pas savoir le nom de la compagnie, les deux
hommes se seraient envolés pour Rome via une escale dans un pays inconnu. En
Italie, son passeur l'aurait confié à un autre passeur qui l'aurait emmené en Suisse
en voiture le surlendemain.
A l'auditeur cantonal qui lui demandait s'il ne venait pas plutôt du Congo- Kinshasa
ou du Congo-Brazzaville après avoir relevé que ses déclarations en lingala étaient
parsemées d'expressions françaises, le requérant a répondu par la négative,
ajoutant que depuis qu'il était au centre, il avait un peu appris le français avec
ceux qui s'y trouvaient.
B. Par décision du 8 février 2002, l'ODR (actuellement l'Office fédéral des migrations:
l'ODM) a rejeté la demande d'asile de A._______ motifs pris que ses déclarations
sur ses activités en faveur de l'UNITA à Mwana Mawango ou du MPLA, dans les
mines de diamants de Kanfunfu, comme celles sur les raisons pour lesquelles il
était recherché dans son pays ou encore sur les circonstances de voyage en
Europe muni de documents d'identité dont il ne savait rien étaient stéréotypées,
évasives et floues à tel point qu'il n'avait pas été possible d'en tirer quoi que ce fût
qui permît de situer, même approximativement, les lieux où il aurait vécu en
Angola, les localités mentionnées lors de ses auditions n'étant pas connues, que,
3dans ces conditions, ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance de l'art. 7 LAsi.
L'ODM a également prononcé le renvoi de Suisse du requérant en en ordonnant
l'exécution qu'il a jugée licite en l'absence d'indices laissant entrevoir, en Angola,
un risque, pour lui, d'être exposé à une peine ou un traitement prohibés par l'art. 3
CEDH. Cet office a en outre estimé raisonnablement exigible son renvoi à Luanda
que le requérant n'avait somme toute quitté que depuis quatre mois. Jeune, en
santé et sans charge de famille, il devait être à même de s'y réinsérer d'autant
plus facilement qu'il n'avait pas allégué de problèmes particuliers liés à son ethnie.
C. Dans son recours interjeté le 8 mars 2002, A._______ met au compte de son
émotion et de la peur qu'il aurait ressentie lors de ses auditions, où il n'aurait pas
été psychologiquement à l'aise, l'imprécision de ses déclarations. Il ajoute que tout
petit, on lui aurait appris à se défier des Blancs, notamment de ceux venus en
observateurs dans sa région qu'on l'invitait à regarder comme des espions. Aussi il
a souhaité bénéficier d'une troisième audition afin de pouvoir expliciter ses
déclarations dont il maintient que, pour l'essentiel, elles reflètent son vécu.
Contestant l'affirmation de l'ODM selon laquelle les localités où se seraient passés
les événements qu'il a narrés seraient inconnues, il a joint à son mémoire un
descriptif de ces lieux tracé à la main. Enfin, il réfute le point de vue de cette
autorité sur le caractère raisonnablement exigible de son renvoi, eu égard à la
précarité de la situation des droits de l'homme en Angola, telle que rapportée dans
un rapport de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies dont il ne
cite pas les références, eu égard aussi au soutien psychiatrique qu'il requiert
consécutivement aux coups qu'on lui aurait assénés sur la tête en Angola, eu
égard enfin aux faits qu'il est un orphelin sans formation et qu'il ne connaît pas
Luanda contrairement à ce que soutient l'autorité de première instance. Il conclut à
la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile.
D. Par décision incidente du 13 mars 2002, le juge chargé de l'instruction a rejeté la
demande du recourant visant à l'obtention d'une nouvelle audition. Il lui a toutefois
laissé la possibilité de lui adresser un mémoire complémentaire tout en le rendant
attentif au fait qu'il serait statué à fin de cause sur sa demande de dispense des
frais de procédure.
E. Les 25 mars et 15 avril 2002, le recourant a adressé à l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile (CRA) un certificat et un rapport médical de la
doctoresse E._______, généraliste à F._______, des 21 mars et 12 avril
précédents. Il en ressort qu'à l'époque, il souffrait d'un état dépressif réactionnel
accompagné de sévères troubles du sommeil pour les soins desquels lui avaient
été prescrits un traitement médicamenteux et un suivi psychiatrique, la praticienne
précitée ayant estimée nécessaire une évaluation psychiatrique.
F. Le 17 avril 2003 et le 7 septembre 2005, le recourant a fait l'objet de deux
ordonnances de condamnation, l'une du juge d'instruction de G._______ qui l'a
condamné à 200 francs d'amende pour vol d'usage, l'autre du juge d'instruction de
H._______ qui lui a infligé une peine de sept jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans pour vol et recel.
4G. Le 5 juin 2007, le recourant a fait suivre au Tribunal, qui l'avait invité à clarifier sa
situation médicale par ordonnance du 9 mai 2007, un mot de l'association
I._______ attestant qu'à deux reprises en 2002 (le 4 avril et le 16 mai) et une fois
en 2004 (le 18 mars) il avait été reçu à la consultation des thérapeutes de cette
association pour des insomnies, des cauchemars, des problèmes de nervosité et
de concentration et des flashes back. Il y est aussi dit que le recourant, qui "n'avait
pas donné suite à ses deux demandes de prise en charge", a à nouveau émis le
souhait d'entamer un suivi.
H. Le 25 juin 2007, le recourant a encore adressé au Tribunal une attestation du
docteur J._______, généraliste à K._______, du 13 juin précédent dont il appert
qu'il souffre d'asthme allergique et d'un état dépressif "dominé surtout par
d'importants troubles du sommeil". Actuellement, il est sous traitement
antidépresseur et antiallergique chronique.
I. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM qui n'y a vu aucun élément ou moyen
de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue, en a proposé le rejet
dans une détermination du 18 juillet 2007, transmise au recourant le 25 juillet
suivant avec droit de réplique. Pour cette autorité, le recourant ne souffre d'aucune
affection grave qui ne puisse être traitée en Angola, des médicaments contre
l'asthme allergique étant disponibles sans difficulté dans ce pays. L'ODM a aussi
fait remarquer que le recourant, qui n'avait consulté un thérapeute qu'à trois
reprises depuis sa décision du 8 février 2002, ne s'était à nouveau préoccupé de
sa santé psychique qu'après que le Tribunal lui eut demandé un bilan de santé
actualisé le 9 mai 2007. Dans ces conditions, l'autorité de première instance a
estimé raisonnablement exigible l'exécution de son renvoi.
J. Le 28 août 2007, le recourant a fait suivre au Tribunal un certificat médical de
l'Association I._______ du 24 août précédent. Il en ressort qu'il souffre d'un trouble
dépressif récurrent dont l'épisode actuel est moyen. Il présente aussi des
séquelles d'un état de stress post-traumatique avec une probable modification
durable de la personnalité après une expérience de catastrophe. Aussi les auteurs
du certificat en question, une cheffe de clinique et une psychologue, ont-ils prescrit
une "prise en charge psychothérapeutique de soutien hebdomadaire avec
réévaluation régulière de la médication psychotrope actuellement assurée par le
médecin de premier recours", les critères pour une éventuelle hospitalisation étant
à reconsidérer régulièrement. Pour ces praticiens, les tentatives du recourant pour
débuter un traitement tendent à montrer que son état se péjore en l'absence de
prise en charge au point qu'il sente ses jours en danger et consulte en urgence de
manière anarchique. Malgré sa difficulté à s'inscrire dans un traitement, il cherche
néanmoins de l'aide de manière récurrente. Dans ce contexte, le premier but serait
qu'il puisse de manière ou d'une autre adhérer à un traitement loin des lieux du
traumatisme afin de faciliter le processus de reconstruction identitaire, étant
précisé que l'éventualité de son renvoi le replonge dans une telle violence qu'il en
vient à envisager sa propre mort comme seule échappatoire possible. Fort de ce
qui précède, le recourant estime en l'état inexigible l'exécution de son renvoi car
en Angola il ne bénéficierait ni des soins psychothérapeutiques dont il a
impérativement besoin ni des traitements médicamenteux ou hospitaliers
indispensables, de sorte qu'il pourrait rester invalide voire être exposé à la mort.
5K. Le 30 août 2007, la mandataire du recourant a demandé au Tribunal de lui
communiquer une copie des auditions de son mandant « afin de défendre au
mieux ses intérêts, eu égard au contenu du rapport médical ».
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit:
1.
1.1 Le Tribunal connaît de manière définitive des recours contre les décisions (art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS
172.021]) de l'ODM (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi; RS 142.31]
et art. 31 à 34 LTAF; art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF; RO 2006 1205]).
1.2 Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage
ou devant les services de recours des départements sont traités dès le 1er janvier
2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent
(art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la loi sur l'asile du 26 juin
1998, dans sa teneur au 5 décembre 2006, sont régies par le nouveau droit
(art. 121 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi; RS 142.31]).
1.4 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits
par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de
leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de
leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de
la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des
motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque
l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables
notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui
reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3. Tout d'abord, le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu, en l'état, de remettre des co-
pies des auditions à la mandataire du recourant. En effet, son mandant a déjà reçu
des copies des pièces de son dossier, et en particulier de ces deux documents
(cf. pièce A 14 du dossier ODM), de sorte que l'on aurait pu attendre de sa
mandataire qu'elle s'adressât d'abord à lui pour les obtenir. A cela s'ajoute que
celle-ci, qui a reçu mandat de défendre les intérêts du recourant le 21 mai 2007
6(cf. la procuration versée au dossier), soit il y a plus de trois mois, aurait pu
demander ces pièces bien plus tôt et non à l'issue ultime de la procédure
d'instruction du présent recours. Il convient en outre de rappeler que la procédure
administrative est régie par la maxime inquisitoriale, selon laquelle l'autorité dirige
la procédure, définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne
et apprécie d'office (art. 12 PA). Or le Tribunal considère, au vu du dossier, que
l'état de fait est maintenant suffisamment complet pour qu'il puisse statuer en toute
connaissance de cause (cf. notamment l'état de fait ci-dessus et les consid. 4 et
8.4 ci-après) et qu'une éventuelle nouvelle détermination de la mandataire, après
qu'elle eut pris connaissance des procès-verbaux de ces deux auditions,
n'apporterait de toute façon aucun élément de droit ou de fait important pour
l'issue de la présente procédure.
4.
4.1 En l'occurrence, le recourant soutient qu'aux yeux des autorités actuellement en
place à Luanda, il a activement oeuvré à leur renversement en ayant dû collaborer
avec les rebelles de l'UNITA et que, de ce fait, il risque sa vie dans son pays s'il
devait y être renvoyé.
4.2 S'agissant de l'examen d'une crainte de persécution future, c'est la situation dans
le pays d'origine au moment où le Tribunal statue qui prévaut et non celle de
l'époque où le requérant a quitté son pays (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2000 n° 2 consid. 8a
p. 20). A ce titre, il y a lieu d'observer que depuis l'accord de paix passé, au
printemps 2002, entre le gouvernement angolais et les rebelles de l'UNITA et la
promulgation, le 4 avril de la même année, d'une loi d'amnistie pour tous les
crimes commis à l'occasion du conflit angolais contre la sécurité d'Etat jusqu'à la
date de l'entrée en vigueur de dite loi (cf. son art. 1), il n'y a plus en Angola de
persécutions à l'endroit des membres de l'UNITA ou d'autres personnes
présumées telles, comme l'aurait été le recourant, du fait de leur participation à
l'effort de guerre contre les troupes gouvernementales. Aussi, ses motifs d'asile
ayant aujourd'hui perdu toute pertinence, il n'y a plus lieu d'examiner la
vraisemblance des déclarations du recourant. Cette question fera toutefois l'objet
d'un bref examen ultérieur pour d'autres raisons.
4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet,
l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution;
il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne
peut être prononcé, selon l'art. 14 al. 1 LAsi, lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une
décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst.; RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf.
art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 relative à la procédure,ˆ[OA1;
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
76.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et
possible (art. 44 al. 2 LAsi).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine
ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la
Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers [LSEE; RS 142.20]). Aucune
personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre
dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour
l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à
la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).
6.3 L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la
mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être
renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers (art.
14a al. 2 LSEE).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit
international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays
donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se
déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais
soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant
démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture; RS 0.105) (Message
du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du
25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
7.2 En l'occurrence, recourant ne revêt pas la qualité de réfugié, il n'y a donc pas de
raison de penser que l'exécution du renvoi contreviendrait au principe de non-
refoulement (cf. art. 33 Conv.; art. 5 LAsi).
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit inter-
national, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture,
les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas
d'espèce.
7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants)
s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne
signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait
que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être
constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il
faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de
8tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou
dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de
guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accom-
pagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en
oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec
la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
7.5 Pour les raisons mentionnées au considérant 4.2, il n'y a pas ici motif à retenir que
le recourant risquerait d'être exposé à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH
ou l'art. 3 Conv. de l'ONU contre la torture en cas de retour dans son pays
d'origine.
7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de
sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 14a al. 3 LSEE).
8.
8.1 Le recourant discute aussi l'exigibilité (14a al. 4 LSEE) de l'exécution de son
renvoi. Selon lui, s'y opposerait le fait qu'il est un orphelin sans formation. En
outre, pour n'y avoir jamais vécu, il ne connaîtrait pas Luanda. Enfin, dépressif et
asthmatique, il a besoin d'antidépresseurs et d'un traitement anti allergique
chronique.
8.2 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être
raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de
l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de
réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des
situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont
besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en
faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ;
1998 n° 22 p. 191).
8.3 En ce qui concerne l'Angola, le Tribunal considère que les garanties pour un retour
dans la sécurité sont aujourd'hui suffisantes à Luanda et dans les villes aisément
accessibles des provinces de Cunene, Huila, Namibe, Benguela, Huambo, Cuanza
Sul, Cuanza Norte, Bengo et Zaïre. Les conditions de vie dans ces agglomérations
ne sont en effet pas telles qu'il faille exclure d'emblée, pour des raisons
humanitaires, l'exécution du renvoi des requérants d'asile déboutés qui y avaient
leur dernier domicile ou y disposent d'attaches solides. Ce constat vaut
particulièrement pour les personnes jeunes (hommes célibataires ou couples),
sans enfants et ne souffrant pas de graves problèmes de santé (cf. JICRA 2004
n° 32 consid. 7.3. p. 230s.). Le Tribunal relève également que la mise en oeuvre
du renvoi du recourant ne deviendrait inexigible du fait de ses pathologies qu'à
9partir du moment où, en raison de l'absence de possibilités de soins essentiels
dans son pays d'origine, sa santé se dégraderait très rapidement au point de
conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou
psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b. 154s.), étant précisé que l'art. 14a
al. 4 LSEE, disposition exceptionnelle qu'il convient d'interpréter restrictivement,
ne saurait servir à faire échec à une décision de renvoi au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse
correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le
pays tiers de résidence.
8.4 En l'espèce, le Tribunal relève qu'indiscutable en soi, le diagnostic énoncé dans le
certificat du 24 août 2007 repose sur la relation par le recourant de ses
persécutions aux thérapeutes de l'Association I._______, lesquels n'avaient
objectivement pas de raison d'en douter. Pour sa part, le Tribunal constate que le
recourant, à qui le juge chargé d'instruire son recours du temps de l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile avait pourtant laissé l'opportunité
de clarifier ses déclarations jugées à bon escient imprécises et contradictoires par
l'ODM, n'a rien amené qui pût démontrer qu'il aurait effectivement été recherché
par le pouvoir en place à Luanda en 2001 et que sa soeur et ses parents étaient
réellement décédés dans les circonstances qu'il a rapportées. De fait, vu son rôle
somme toute très modeste auprès de l'UNlTA, le recourant n'est pas crédible
lorsqu'il prétend qu'au plus haut niveau en Angola, on aurait su qui il était à cause
de ce qu'il avait fait et qu'à Luanda tout le monde parlait de lui lorsqu'il s'y serait
trouvé. En outre, si le MPLA l'avait réellement contraint de travailler dans une mine
de diamant, le recourant n'en aurait assurément pas retiré un gain de 5000$ qui lui
aurait permis de financer son voyage vers l'Europe. Enfin, il subsiste un doute sur
sa nationalité même, car à nouveau il n'est pas crédible que lors des ses
auditions, en 2001, il n'ait pas été en mesure de dire le nom d'un seul chanteur ou
groupe musical en vogue en Angola à l'époque au motif que ses parents l'auraient
destiné à la vie religieuse. Dans ces conditions, le Tribunal estime fortement
sujettes à caution les persécutions alléguées par le recourant. En outre, reçu le 18
mars 2004 à la consultation des thérapeutes de l'Association I._______ pour la
troisième fois en deux ans, le recourant, comme il l'avait fait précédemment, n'a
pas donné suite à une proposition de prise en charge. Ultérieurement, il n'a plus
éprouvé le besoin de consulter en urgence qui que ce soit parce qu'il aurait senti
ses jours en danger jusqu'à ce que le Tribunal lui demande un bilan de santé
actualisé le 9 mai 2007, plus de trois ans après sa dernière consultation. Aussi il
apparaît au Tribunal que les "plaintes" du recourant sont en définitive moins des
conséquences de son vécu que de son appréhension à devoir quitter la Suisse, ce
qui amène le Tribunal à relativiser les conséquences médicales de son renvoi pour
le recourant, étant entendu que la plupart des personnes appelées d'autorité à
quitter la Suisse sont en proie à des épisodes dépressifs du genre de celui qui
affecte le recourant. Quoi qu'il en soit, il n'appert pas des circonstances de son
séjour en Suisse, telles qu'elles ressortent du dossier, que les affections du
recourant seraient graves au point de nécessiter des soins indispensables à la
garantie d'une existence conforme à la dignité humaine (cf JICRA 2003 n° 24
consid. 5bp. 154s.). Il n'appert pas non plus des certificats médicaux produits en
10
cause que l'exécution de son renvoi aggraverait son pronostic vital à court voire à
moyen terme quand bien même les thérapeutes d'I._______ n'excluent pas un
acte auto-agressif dans l'éventualité d'un retour. Enfin, il n'y est pas question de
traitement stationnaire mais de traitement ambulatoire et médicamenteux. Dès
lors, reste à savoir si le soutien psychothérapeutique hebdomadaire et la
médication psychotrope dont a besoin le recourant sont disponibles en Angola. De
fait, même s'il existe dans ce pays des programmes spécifiques pour les soins
(d'ordre psychique) à apporter aux populations et aux enfants victimes de la
guerre ou d'autres violences, la fourniture de soins assimilables à la prise en
charge psychothérapeutique dont a besoin le recourant est actuellement moins
dévolue aux intervenants médicaux nationaux ou locaux qu'aux ONG présentes
dans ce pays. En effet, à l'instar de ce qui a lieu dans bien d'autres pays d'Afrique,
en Angola, les psychothérapies n'entrent pas dans les programmes de soins à
prodiguer prioritairement aux populations, ne serait-ce qu'en raison d'une pénurie
chronique de personnels qualifiés. Cela signifie donc qu'il appartiendra au
recourant de s'adresser à son retour à un hôpital national ou provincial voire à un
médecin généraliste pour qu'il l'aiguille vers une ONG capable de lui offrir un
soutien psychothérapeutique et les psychotropes dont il a besoin. Le Tribunal
relève à ce sujet que si elle est encore loin d'être confortable pour sa population,
la situation sanitaire de l'Angola s'est améliorée au point d'inciter la section
française de "Médecins Sans Frontières" (MSF) à y fermer ses programmes, en
septembre 2005, compte tenu de l'environnement politique et de la situation
nutritionnelle stabilisés, de l'engagement des bailleurs de fonds dans ce pays et de
nombreux opérateurs d'aide, dont la section suisse de MSF. Des psychotropes, le
recourant pourra aussi en obtenir de l'ODM dès lors qu'il lui est loisible de solliciter
de cette autorité une aide au retour pour l'éventuelle prise en charge d'une partie
de son suivi médical. Pour le reste, on trouve à Luanda et (très
vraisemblablement) dans les autres grandes villes du pays comme Mbanza
Congo, le chef-lieu aisément accessible de la province du Zaïre, où est né le
recourant, des médicaments contre l'asthme à des prix raisonnables (compter
entre sept et vingt dollars). Plus coûteux, le « Ventolin » par exemple (trente-trois
dollars), utilisé pour prévenir ou juguler les accès de détresse respiratoire
susceptibles de survenir lors d'exacerbation, y est aussi disponible. Enfin, les
grands centres du pays ne manquent pas de médecins à qui s'adresser ou de
dispensaires médicaux où se rendre pour se faire examiner à des prix abordables.
Au vu du dossier, il n'y a pas non plus lieu de penser que le recourant ne pourra
pas assumer le financement des soins et des médicaments qui pourraient lui être
nécessaires. Très jeune, il a réussi à se faire embaucher dans une mine. Il aurait
d'ailleurs financé son voyage en Suisse avec le produit de son travail. Il n'est pas
non plus dénué de compétences puisqu'outre le lingala, sa langue maternelle, il
parle français et dit comprendre le kikongo. Autre atout intéressant dans un pays
en pleine reconstruction, il a laissé entendre qu'à Kanfunfu, il aurait été un mineur
aux qualités reconnues par ses employeurs (cf pv de l'audition du 18 octobre 2001
au CERA de Vallorbe, ch. 8).
8.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
11
9.
9.1 Le recourant est aussi en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire
auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne
se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
9.2 S'il survenait, après le prononcé de la décision finale ou après l'entrée en force de
la décision de première instance, une impossibilité effective d'exécution du renvoi,
en raison d'un obstacle insurmontable d'ordre technique, il s'agirait là d'une pure
constatation de fait qui ressortirait aux autorités cantonales, auxquelles il
appartiendrait alors de demander à l'ODM d'ordonner l'admission provisoire
(art. 46 al. 2 LAsi).
10.
10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions
légales.
10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son
exécution, doit être également rejeté.
11. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2). Toutefois, le recours
n'ayant pas été d'emblée voué à l'échec, le Tribunal renoncera à leur perception.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Cet arrêt est communiqué:
– à la mandataire du recourant par courrier recommandé ;
– à l'autorité intimée en copie au dossier (n° réf. N_______) ;
– (...).
Le juge : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Date d'expédition :