E-6860/2009 - Abteilung V - Levée de l'admission provisoire (asile) - Levée de l'admission provisoire (asile); décision ...
Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E6860/2009
A r r ê t d u 1 9 j u i l l e t 2 0 1 1
Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Muriel Beck Kadima, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties A._______,
Kirghizistan,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Levée de l'admission provisoire (asile) ;
décision de l'ODM du 29 septembre 2009 / N (…).
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Faits :
A.
Le 6 avril 2003, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse.
Entendu sur ses motifs d'asile, il a expliqué qu'il était ressortissant du
Kirghizistan, qu'il appartenait à (un peuple) et qu'il avait quitté son pays
d'origine en compagnie de sa mère, en raison des problèmes rencontrés
par cette dernière. En effet en date du (…), sa mère aurait été arrêtée. Sa
mère étant tombée gravement malade durant sa détention, il aurait pu
obtenir sa libération et le (date), il l'aurait conduite à l'hôpital, où elle
aurait été opérée le (date) suivant. Le (date), l'intéressé serait allé
chercher sa mère à l'hôpital et tous deux se seraient rendu au
Kazakhstan, où ils auraient vécus auprès d'amis, avant de quitter ce pays
le 28 mars 2003 pour la Suisse. L'intéressé se serait par ailleurs vu retirer
son passeport interne le (date), lors d'un contrôle. Selon lui, il aurait
également fait l'objet de soupçons de la part des autorités, en relation
avec les accusations portées contre sa mère.
B.
Par décisions conjointes du 21 janvier 2005, notifiées les 24,
respectivement 25 janvier suivant, l'ODM a rejeté les demandes d'asile
de l'intéressé et de sa mère, considérant que leurs déclarations n'étaient
pas vraisemblables. L'autorité de première instance a également
prononcé le renvoi de Suisse des intéressés ainsi que l'exécution de cette
mesure.
C.
Les recours introduits les 26 février, 8 et 14 mars 2005 par l'intéressé ont
été déclarés irrecevables pour cause de tardiveté.
D.
Le 18 avril 2005 (date du timbre postal), l'intéressé a introduit une
demande de réexamen de la décision rendue le 21 janvier 2005,
concluant au prononcé d'une admission provisoire aux fins d'épauler sa
mère, gravement malade. Cette dernière a elle aussi introduit une
demande de réexamen de la décision rendue le 21 janvier 2005 à son
encontre, en invoquant son état de santé et en sollicitant le prononcé
d'une admission provisoire.
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E.
Par décision du 26 juillet 2005, l'ODM est revenu partiellement sur la
décision rendue le 21 janvier 2005, annulant les chiffres 4 et 5 du
dispositif de celleci et ordonnant l'admission provisoire de l'intéressé en
raison de l'état de santé de sa mère. Cette dernière a également été mise
au bénéfice d'une admission provisoire, par décision séparée datée du 26
juillet 2005.
F.
Le (date), la mère de l'intéressé est décédée.
G.
Par courrier du 7 avril 2009, l'ODM a fait savoir à l'intéressé qu'il
envisageait de lever son admission provisoire et lui a octroyé un délai au
18 mai 2009 pour lui transmettre d'éventuelles observations. L'intéressé y
a donné suite par courrier daté du 18 mai 2009, dans lequel il a mis en
avant son intégration en Suisse, plus importante que les liens qu'il
pourrait encore conserver avec son Etat d'origine. Il a par ailleurs joint à
son courrier la copie d'une lettre adressée aux autorités cantonales
compétentes en date du 19 février 2009, par laquelle il sollicitait la
transformation de son admission provisoire en autorisation de séjour
régulière.
H.
Par décision du 1er juillet 2009, les autorités cantonales compétentes ont
fait savoir à l'intéressé qu'elles n'entendaient pas lui octroyer une
autorisation de séjour ordinaire, respectivement soumettre son dossier à
l'ODM en vue d'une reconnaissance d'un cas de rigueur, dès lors qu'elles
estimaient que les conditions d'intégration n'étaient pas suffisamment
remplies.
I.
Par décision du 29 septembre 2009, l'ODM a levé l'admission provisoire
de l'intéressé. Il a retenu que le motif ayant conduit au prononcée de
cette mesure de substitution avait pris fin avec le décès de sa mère; qu'il
était jeune et en bonne santé et, enfin, qu'il n'avait pas fait valoir
d'élément particulier qui s'opposerait à la licéité ou la possibilité de
l'exécution de son renvoi.
J.
L'intéressé a interjeté recours contre cette décision le 2 novembre 2009,
en concluant préalablement à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et
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principalement à l'annulation de dite décision et au maintien de son
admission provisoire. Il a allégué que l'exécution de son renvoi ne serait
pas licite, vu qu'il avait certainement été déchu de sa nationalité kirghize,
de par sa longue absence de son pays d'origine. Par ailleurs, il se serait
rendu à B._______, où il aurait été reçu comme un criminel, dès lors que
son nom aurait figuré sur une liste de personnes recherchées. Ce fait
serait à mettre en relation avec l'aide apportée à l'époque à sa mère pour
la faire sortir de prison puis quitter le territoire kirghize. Enfin, il a
également mis en avant ses efforts en vue de s'intégrer en Suisse.
K.
Par décision incidente du 11 novembre 2009, la juge chargée de
l'instruction a renoncé au versement d'une avance de frais et renvoyé à la
décision au fond l'examen d'une éventuelle dispense des frais de
procédure.
L.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa
prise de position du 23 novembre 2009, transmise au recourant, afin qu'il
se détermine sur celleci. Par courrier du 14 décembre 2009, l'intéressé a
produit la copie d'un document établissant qu'il avait été "radié de son lieu
d'établissement" et qu'il ne "possède pas la nationalité de la république
kirghize". L'original de ce document a été produit par courrier du 25
janvier 2010.
M.
Invité une nouvelle fois à se prononcer sur le recours, l'ODM a maintenu
ses précédentes conclusions, estimant qu'il pouvait être attendu de
l'intéressé qu'il recouvre la nationalité kirghize, à certaines conditions et
moyennant certaines formalités, voire qu'il obtienne un laissezpasser.
Cette détermination, datée du 16 juillet 2010, a été communiquée à
l'intéressé pour information le 21 juillet suivant.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
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Les décisions rendues par l'ODM en matière de levée de l'admission
provisoire et d'exécution du renvoi suite au rejet d'une demande d'asile
peuvent être contestée devant le Tribunal conformément à l'art. 83 let. c
ch. 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi,
le recours est recevable.
1.3. Le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (cf. art. 49 et 62 al. 4 PA par renvoi de l'art.
37 LTAF) ou par la motivation retenue par l'autorité de première instance
(cf. ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529).
2.
2.1. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), a entraîné
l'abrogation (cf. l'annexe à l'art. 125 LEtr) de la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).
2.2. L'art. 126a al. 4 LEtr prévoit que les personnes admises à titre
provisoire avant l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi et de la
LEtr sont soumises au nouveau droit. C'est donc le nouveau droit qui
s'applique en l'espèce.
2.3. En vertu de l'art. 84 al. 1 et 2 LEtr, si après vérification, l'ODM
constate que la personne concernée (étranger ou requérant d'asile
débouté) ne remplit plus les conditions de l'admission provisoire, il lui
appartient de lever celleci et d'ordonner l'exécution du renvoi ou de
l'expulsion.
3.
3.1. L'admission provisoire ne peut être levée, en principe, que si
l'exécution du renvoi est à la fois licite, raisonnablement exigible et
possible (cf. art. 83 al. 1 à 4 LEtr a contrario); il incombe alors à l'autorité
appelée à statuer de vérifier que les trois conditions précitées sont
cumulativement remplies (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006
n° 23 consid. 6.3. p. 239, consid. 7.3. p. 241 et consid. 7.7.3. i. f. p. 247;
JICRA 2005 n° 3 consid. 3.5. 3e § p. 35 ; JICRA 2001 n° 17 consid. 4d
p. 131 s.).
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3.2. Dans le présent cas, l'ODM a considéré que le motif qui avait conduit
à l'octroi de l'admission provisoire de l'intéressé avait cessé, raison pour
laquelle il convenait de lever cette mesure. L'intéressé a contesté ce point
de vue, d'une part en invoquant l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi,
vu son intégration avancée en Suisse et d'autre part en soulevant
l'impossibilité de l'exécution de son renvoi de par le fait qu'il aurait été
"déchu de sa nationalité kirghize", en raison de la durée de son séjour
hors de cet Etat. Par ailleurs, il a également mis en avant le caractère
illicite de l'exécution de son renvoi, de par le fait qu'il était recherché pour
avoir organisé la fuite de sa mère.
3.3. En l'espèce, le Tribunal constate que le motif qui avait prévalu au
prononcé de l'admission provisoire de l'intéressé n'existe plus à ce jour. Il
convient donc d'examiner si c'est à juste titre que l'ODM a levé
l'admission provisoire du recourant, respectivement si les conditions
mises à l'exécution du renvoi sont réalisées (cf. chiffre 3.1 cidessus).
3.3.1. A titre préalable, le Tribunal observe qu'à l'instar des procédures
portant sur l'exécution du renvoi, l'autorité de première instance doit, dans
le cadre de celles inhérentes à la levée de l'admission provisoire,
s'assurer que les conditions prévues à l'art. 83 al. 2, 3 et 4 LEtr
permettent de prononcer l'exécution d'une telle mesure. Pour satisfaire
aux exigences légales, l'ODM doit donc obligatoirement motiver sa
décision portant sur la licéité, l'exigibilité et la possibilité de l'exécution de
cette mesure, en tenant compte de l'état des faits au moment où il statue.
Or, force est de constater, au vu de ce qui précède, que la décision de
levée de l'admission provisoire prononcée par l'ODM en date du 29
septembre 2009 à l'encontre de l'intéressé était lacunaire. Toutefois, par
déterminations des 23 novembre 2009 et 16 juillet 2010, l'ODM a
complété sa motivation quant à la question de l'exécution du renvoi de
l'intéressé et ce dernier a pu se déterminer sur ces compléments de
motivation. Aussi, quand bien même il y a eu violation du droit d'être
entendu de l'intéressé par l'absence d'une motivation suffisante de la
décision de levée de l'admission provisoire, ce vice a été guéri dans le
cadre de la procédure d'échange d'écritures, dès lors que l'ODM a
explicité les motifs qui l'ont amené à considérer l'exécution du renvoi de
l'intéressé comme licite, exigible et possible et que le recourant a eu la
possibilité de se prononcer sur le complément de cette motivation.
Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'annuler la décision
entreprise pour violation du droit d'être entendu du recourant.
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3.3.2. L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger
dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat
tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte,
de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être
soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]
ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.
Torture, RS 0.105]).
3.3.3. En l'espèce, l'intéressé n'a fait valoir aucun nouvel élément concret
et sérieux à même d'établir que le principe de nonrefoulement de l'art. 5
LAsi lui serait applicable et il n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait, en
cas de retour dans son pays d'origine, exposé à de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi. En effet, le Tribunal observe que l'intéressé s'est
prévalu de recherches dont il ferait l'objet, pour avoir aidé sa mère à
quitter leur pays d'origine. Force est cependant de constater que l'ODM a
mis en doute les circonstances invoquées tant par l'intéressé que par sa
mère pour expliquer leur fuite de leur pays d'origine, rejetant ainsi leur
demande d'asile respective par décisions conjointes du 21 janvier 2005.
Or, ces décisions sont entrées en force de chose décidée et le recourant
n'a fait valoir aucun moyen, portant sur des motifs d'asile nouveaux et
postérieurs à la décision du 21 janvier 2005 dans son mémoire de
recours du 2 novembre 2009, qui serait susceptible de permettre une
nouvelle analyse sous l'angle de l'art. 3 LAsi. Pour les mêmes raisons, le
recourant n'a pas non plus démontré à satisfaction qu'il existait pour lui
un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés d'être victime de
tortures ou d'autres traitements inhumains ou dégradants en cas de
renvoi au Kirghizistan (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH,
RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]). Aussi, c'est à raison que l'ODM a considéré
que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite au sens de l'art. 83 al. 3
LEtr.
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3.3.4. L'exécution du renvoi est également exigible au sens de l'art. 83 al.
4 LEtr dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une
mise en danger concrète du recourant. En effet, le Kirghizistan, et plus
particulièrement la ville de C._______ d'où provient le recourant ne se
trouve pas actuellement dans une situation de guerre, de guerre civile ou
de violences généralisées. Quant à l'intéressé, il est encore jeune et en
bonne santé. Pour ce qui a trait à son intégration en Suisse, celleci n'est
pas à ce point avancée que sa réinstallation dans son pays d'origine
impliquerait une mise en danger de sa personne. En effet, force est de
constater qu'il a quitté son pays alors qu'il y avait vécu la majeure partie
de sa vie de sorte que son séjour en Suisse – certes d'une durée de huit
années – n'est que tout relatif. A cela s'ajoute qu'il n'a pas acquis une
autonomie financière suffisante pour s'assumer et qu'il n'a en Suisse
aucun lien familial qui requerrait le maintien de sa présence.
3.3.5. L'exécution du renvoi est possible lorsque l'intéressé peut quitter la
Suisse pour se rendre dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou
dans un Etat tiers (art. 83 al. 2 LEtr). Le Tribunal observe que l'intéressé
a déclaré "avoir été déchu de sa nationalité" et a l'appui de son
affirmation, il a produit une attestation du Ministère des Affaires internes
de la République du Kirghizistan constatant que l'intéressé "a été radié de
son lieu d'établissement" et "qu'il ne possède pas la nationalité de la
République kirghise". Invité à se déterminer sur cet élément, l'ODM a
estimé qu'il pouvait être attendu de l'intéressé qu'il s'efforce d'être
réintégré dans sa nationalité d'origine, voire qu'il obtienne un laissez
passer. Selon un arrêt (JICRA 2000 n° 16) rendu par l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile, et dont le présent
Tribunal n'entend pas s'écarter (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 514),
l'admission provisoire, en raison de l'impossibilité de l'exécution du
renvoi, ne saurait être prononcée qu'à la double condition que l'étranger
ne puisse pas sur une base volontaire quitter la Suisse et rejoindre son
Etat d'origine, de provenance ou un Etat tiers et que simultanément les
autorités suisses se trouvent ellesmêmes dans l'impossibilité matérielle
de renvoyer l'intéressé, malgré l'usage éventuel de mesures de contrainte
(JICRA 1995 n° 14 consid. 8d p. 139). La Commission s'imposait en cette
matière une certaine retenue (JICRA 1995 précitée, consid. 8e p. 139).
De tels obstacles objectifs peuvent résulter notamment d'un refus des
autorités d'un pays de destination de délivrer des documents nationaux
d'identité à des ressortissants de leur pays ou encore du refus de ces
mêmes autorités de réadmettre sur leur sol l'un de leurs nationaux
pourtant titulaire d'un document de voyage valable (JICRA 1997 n° 27
consid. 4b p. 208; JICRA 1995 précitée consid. 8c p. 137). Toutefois, le
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moindre obstacle s'opposant au renvoi ne suffit pas encore au prononcé
d'une admission provisoire individuelle, il faut bien plus que
l'empêchement objectif le soit durant un certain temps. Ainsi, si dans une
perspective rétrospective l'impossibilité de l'exécution du renvoi n'a pas
prévalu au moins durant une année, on ne saurait retenir un intérêt actuel
et futur pour un requérant à l'obtention d'une admission provisoire qui est
ellemême d'une durée minimale d'un an (JICRA 1997 n° 27 consid. 4d p.
209). Cependant, même dans cette hypothèse, encore fautil que
l'exécution du renvoi apparaisse impossible pour une durée indéterminée
à l'avenir (JICRA 1996 n° 36 consid. 3b p. 329 ; JICRA 1995 n° 14
consid. 8f p. 140). L'appréciation à laquelle procède l'autorité de recours
se fonde sur la situation au moment où elle prend sa décision (JICRA
1997 n° 27 consid. 4f p. 211). Dans la jurisprudence déjà citée (JICRA
1997 n° 27), l'autorité de recours a distingué les procédures ordinaires
des procédures extraordinaires. Dans la règle, il n'est en effet pas
possible à l'autorité de recours de juger dans le détail des possibilités de
l'exécution du renvoi en procédure ordinaire, dès lors que des démarches
concrètes en vue du retour n'ont pas encore été engagées dans ce cas.
Dans le cadre d'une demande de réexamen, il sera en revanche en
général plus aisé de porter une appréciation rétrospective quant à la
possibilité concrète de procéder à un tel renvoi. La Commission a donc
jugé qu'en procédure ordinaire il est en principe prématuré de conclure de
manière générale et abstraite à l'existence d'une impossibilité de
l'exécution du renvoi (JICRA 1997 n° 27 consid. 4e p. 210).
Dans le présent cas, le Tribunal juge que l'intéressé n'a pas établi, qu'il
ne pourrait pas retourner s'établir au Kirghizistan, pays où résident
encore son épouse. Certes, il a produit un document, duquel il ressort
qu'il a été radié de son lieu d'établissement, en raison de son séjour
prolongé à l'étranger et qu'il ne possède pas la nationalité kirghize. En
dépit de ce fait, le Tribunal juge que le recourant n'a nullement démontré
qu'il lui était impossible de recouvrer la nationalité. En effet, les
circonstances qu'il a invoquées à l'appui de son départ du pays ont été
mises en doute par l'ODM lorsque ce dernier s'est prononcé sur la
vraisemblance des motifs d'asile et l'intéressé n'a apporté, depuis, aucun
nouvel élément susceptible de modifier cette analyse (cf. point 3.3.3 ci
avant). L'attestation produite ne saurait donc être considérée comme un
moyen de preuve certifiant l'impossibilité de l'intéressé à réintégrer la
nationalité kirghise, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une décision juridique
des autorités compétentes en la matière suite à une requête de
l'intéressé. Dès lors, il peut être attendu de l'intéressé qu'il entreprenne
toute démarche utile et nécessaire en vue de recouvrer la nationalité
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kirghize, voire même se saisisse des voies de recours instituées à cet
effet dans son pays d'origine.
Le recourant a également affirmé s'être rendu à B._______, où il aurait
été reçu comme un criminel, dès lors que son nom figurerait sur une liste
de personnes recherchées. Toutefois, cette allégation doit être prise en
compte avec circonspection, dans la mesure où l'intéressé n'a pas réussi
à rendre vraisemblable les motifs présentés à la base de sa demande
d'asile. Aussi, force est de constater, qu'en l'état actuel du dossier,
l'exécution du renvoi de l'intéressé demeure possible, tant sur une base
volontaire que sur une base forcée, dans la mesure où il n'apparaît pas
non plus que l'ODM aurait tenté – en vain – d'exécuter le renvoi de
l'intéressé au Kirghizistan. Or, ce n'est qu'à la réalisation de cette double
condition qu'une impossibilité de l'exécution du renvoi – de surcroît
pendant une certaine durée – pourrait être constatée et conduire au
prononcé d'une admission provisoire.
4.
4.1. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
4.2. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être rejeté.
5. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2). Dans la mesure toutefois où l'intéressé a requis la dispense
des frais de procédure, il convient de donner suite à cette requête. En
effet, force est de constater que le recours – au moment de son dépôt –
n'était pas dénué de chances de succès et que l'intéressé est indigent.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :