E-6835/2008 - Abteilung V - Asile (non-entrée en matière) et renvoi - Non-entrée en matière
Karar Dilini Çevir:
E-6835/2008 - Abteilung V - Asile (non-entrée en matière) et renvoi - Non-entrée en matière
Cour V
E-6835/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 n o v e m b r e 2 0 0 8
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge,
Ilaria Tassini Jung, greffière.
A._______, né le [...],
prétendument du Zimbabwe,
[...],
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 21 octobre 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6835/2008
Faits :
A.
Le 7 septembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Le
même jour, un document lui a été remis par lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction. Entendu sommai-
rement le 12 septembre 2008, puis sur ses motifs d’asile le 26
septembre suivant, le requérant a déclaré qu'il était de nationalité
zimbabwéenne, d'ethnie igbo et de religion catholique. Il serait né à
C._______ au Nigéria, de mère nigériane et de père zimbabwéen -
décédé alors qu'il était en bas âge -, et y aurait vécu jusqu'au [...]. Il a
fait valoir qu'à la suite du décès de sa mère en date du [...], son oncle
maternel avait refusé qu'il reprenne le kiosque où l'intéressé et sa
mère vendaient du manioc et du bois et qui leur permettait de subvenir
à leurs besoins et s'en était approprié sous prétexte qu'il se trouvait
sur sa parcelle et que les femmes n'héritaient pas. En [...], un de ses
amis lui aurait proposé du travail et l'aurait invité à se rendre à
Cotonou au Bénin. Une fois sur place, constatant qu'il s'agissait d'un
« business » de vol d'armes et ne voulant pas être impliqué dans ce
genre de trafic, A._______ serait retourné à C._______. Le [...], au
matin, il aurait trouvé son jeune frère sans vie à leur domicile. Après
les funérailles, il aurait consulté un « native doctor » qui lui aurait dit
que son oncle maternel était à l'origine du décès de son jeune frère.
Le [...], il aurait signifié à son oncle qu'il « savait ce qu'il avait fait » à
son frère et qu'il ne le laisserait « jamais libre ». Trois jours plus tard,
son oncle aurait été attaqué par des bandits armés qui l'auraient
blessé et lui auraient volé sa voiture. Celui-ci aurait alors accusé le
requérant d'être l'auteur de cette attaque et l'aurait dénoncé aux
autorités. C'est le fils de son oncle qui l'aurait ensuite informé que la
police le recherchait. Pour ce motif, le [...] au soir, il aurait quitté le
Nigéria en bus pour se rendre d'abord à Cotonou puis à D._______ au
Zimbabwe, à la recherche de la famille de son père, où il serait arrivé
dans la nuit du [...]. Ayant constaté que ce pays était en proie à une
crise politique et ne sachant que faire, le [...], grâce à l'aide d'un
homme blanc rencontré dans une ferme, l'intéressé aurait embarqué
d'un port inconnu sur un « très grand bateau » en partance pour
l'Europe. Il aurait ensuite débarqué dans un pays et un port inconnus,
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où un autre homme blanc l'aurait confié à un chauffeur de bus qui
l'aurait conduit « quelque part ». Là, il aurait rencontré une femme de
race noire qui lui aurait acheté un billet et l'aurait aidé à prendre un
train pour B._______. Il aurait accompli son périple dépourvu de tout
document d'identité, sans bourse délier ni subir de contrôles. Il a
précisé qu'il ne possédait pas la nationalité nigériane et qu'il n'en avait
pas fait la demande auparavant.
L'intéressé n'a pas produit de document de voyage ou d'identité
susceptible d'établir sa nationalité zimbabwéenne. Il n'a pas non plus
fourni de moyen de preuve susceptible d'étayer la réalité de ses motifs
d'asile.
B.
Par décision du 21 octobre 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM)
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en
application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a
ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force.
L'autorité de première instance a constaté que le requérant n'avait
produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune
des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. Dit office
a, d'une part, observé que l'intéressé n'avait produit aucun document
attestant de sa nationalité zimbabwéenne ni de son séjour au Nigéria.
L'ODM a, de plus, fait remarquer que la description par A._______ de
son bref séjour au Zimbabwe était lacunaire et permettait de douter
qu'il y avait jamais transité. Cette autorité a en outre relevé que la
durée du voyage et l'itinéraire emprunté entre C._______ et
D._______ étaient manifestement invraisemblables. Elle en a déduit
que l'intéressé avait démontré sa volonté de ne pas collaborer en
cherchant à taire son parcours réel et dissimuler les documents qu'il
avait utilisés pour franchir les frontières. L'ODM a par ailleurs constaté
que les allégations de A._______ au sujet des problèmes
prétendument rencontrés au Nigéria, de son séjour au Zimbabwe et de
son voyage jusqu'en Europe étaient manifestement invraisemblables.
Cette autorité a enfin considéré que l'exécution du renvoi du requérant
était possible, licite et raisonnablement exigible. Elle a notamment
observé qu'il ne lui incombait pas d'examiner plus avant les éventuels
obstacles susceptibles de rendre inexécutable le renvoi du requérant,
dans la mesure où celui-ci avait refusé de collaborer.
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C.
Par acte remis à la poste le 29 octobre 2008, A._______ a recouru
contre la décision précitée. Il a conclu, principalement, à l'annulation
de la décision entreprise, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié
et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'illicéité de l'exécution du
renvoi. Il a également sollicité la suspension de son renvoi ainsi que la
dispense de l'avance des frais et des frais de procédure. Il a repris les
faits à l'origine de son départ du Nigéria et du Zimbabwe et a contesté
l'argumentation de l'ODM. Il a répété qu'il n'avait pas de documents
d'identité, qu'il n'avait jamais accompli de démarches pour en obtenir,
car il n'en avait jamais eu besoin jusqu'à son départ du Nigéria, et qu'il
ne pouvait pas s'en procurer. Il a également répété qu'en cas de retour
au Nigéria, il n'échapperait certainement pas à la prison vu que son
oncle y bénéficiait de l'appui des autorités locales. Quant à un
éventuel retour au Zimbabwe, il a précisé que la situation politique et
sociale y régnant était « beaucoup trop catastrophique pour le
moment ».
Il a versé au dossier deux articles de Human Rights Watch datés, le
premier, du 27 juillet 2005, intitulé «Nigéria: Malgré les réformes, la
police utilise régulièrement la torture », le second, du 2 mai 2007,
intitulé « Zimbabwe: La violente répression alimente la crise qui
s'aggrave », ainsi qu'un article du 10 juillet 2003 sur les brutalités
policières au Nigéria.
D.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première
instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 31 octobre 2008.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
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fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; JICRA 1996 n° 5 cons. 3
p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les
cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière
fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en
vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans
une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de
réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que
l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifeste-
ment pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF
précité, loc. cit.). Partant, la conclusion du recourant tendant à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile est
irrecevable.
3.
3.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
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3.2
3.2.1 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999
(OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document
officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats,
tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement
(let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document
officiel comportant une photographie et établissant l'identité du
détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en
cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne
subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays
d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les
documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en
principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à
d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes
professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance
(cf. ATAF 2007/7 p. 55ss).
3.2.2 En l'occurrence, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-
dessus, et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa
demande d’asile pour s’en procurer, ni d'ailleurs à ce jour. A._______
n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la
non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi.
Certes, A._______ a déclaré n'avoir jamais possédé de documents
d'identité. Cependant, il est fort douteux que l'intéressé ait pu voyager
du Nigéria au Zimbabwe (en traversant plusieurs pays au moyen de
transports publics) et du Zimbabwe jusqu'en Suisse démuni de tout
document d'identité et sans subir de contrôle. L'explication fournie lors
de l'audition fédérale, selon laquelle il n'avait pas subi de contrôle
entre le Nigéria et le Zimbabwe car il « y avait un endroit qu'il avait
atteint avec un véhicule, puis qu'il avait utilisé ses jambes » (cf. pv
d'audition question / réponse no 94 p. 9), ne saurait être retenu. Dans
ces conditions, le Tribunal considère qu'un doute sérieux subsiste sur
son identité réelle et que le recourant tente de cacher certaines
informations qui pourraient avoir une influence défavorable sur l'issue
de sa procédure d'asile. Cette attitude de dissimulation conforte le
Tribunal dans son appréciation selon laquelle l'intéressé disposait, à
l'époque de son départ, d'un document au sens de l'art. 32 al. 2 let. a
LAsi. Cette appréciation est encore renforcée par l'absence de
crédibilité du récit du recourant au sujet de la durée du trajet (4'000
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kilomètres en une nuit au moyens de transports publics) et de
l'itinéraire emprunté (hormis avoir transité par le Bénin, il n'indique pas
quels autres pays il aurait traversés pour rejoindre le Zimbabwe, ni les
routes empruntées) entre le Nigéria et le Zimbabwe. De plus, la
description que le recourant a fournie de son voyage du Zimbabwe
jusqu'en Suisse, parsemé de multiples concours de circonstances
heureux, est inconsistante et stéréotypée et ne saurait correspondre à
la réalité (cf. let. A. supra, pv d'audition au CERA p. 5 et 6 et pv
d'audition fédérale directe questions / réponses nos 76 au 95). En
conclusion, tout porte à penser que l'intéressé a en réalité voyagé
muni de papiers d'identité (tels un passeport) et que la non-production
de ceux-ci ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant (au sujet
de son identité, y compris sa nationalité, du véritable itinéraire de son
périple, voire de son lieu de séjour au moment des faits rapportés).
3.3
3.3.1 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
3.3.2 En l'espèce, c'est à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité
de réfugié de A._______ n'était pas établie au terme de l'audition
(cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). Le Tribunal fait sienne l'argumentation
retenue à juste titre par l'autorité inférieure dans le prononcé attaqué
(cf. consid. I, ch. 2 p. 3 et 4). A titre d'exemple, s'agissant des
recherches dont l'intéressé prétend faire l'objet de la part des autorités
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nigérianes suite à la dénonciation de son oncle et qui l'auraient incité
à quitter le Nigéria, l'autorité de céans observe qu'elles sont des
simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun
élément concret ne vient étayer. A ce sujet, A._______, au lieu de se
fier aux accusations de son oncle, il aurait pu se renseigner si une
plainte pour agression avait réellement été déposée contre lui par
celui-là, auquel cas il aurait pu se disculper. En outre, le Tribunal doute
que l'intéressé ait séjourné au Zimbabwe après son départ du Nigéria.
Ses allégations à ce sujet sont restées vagues, le recourant se
contentant de dire qu'il s'était rendu à D._______ et qu'il avait essayé
de retrouver la famille de son père. D'autre part, si réellement il
entendait retrouver la famille de son père et s'établir au Zimbabwe, il
se serait certainement adressé aux autorités compétentes,
susceptibles de le renseigner, au lieu de se décourager par ses
recherches infructueuses et par la situation régnant dans ce pays et
repartir trois jours après son arrivée.
S'agissant des articles de Human Rights Watch des 27 juillet 2005 et
de l'article du 10 juillet 2003 produits à l'appui du recours (cf. let. C.
supra), ils ne concernent pas personnellement le recourant et ne sont
donc pas de nature à rendre vraisemblables ses allégations.
3.4 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de
réfugié n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de
mener d'autres mesures d'instruction en la matière ; la première
exception au prononcé d'une non-entrée en matière prévue à l'art. 32
al. 3 let c LAsi n'est donc pas réalisée.
3.5 Reste à examiner si la seconde exception prévue par cette
disposition trouve application, à savoir si des mesures d'instruction
s'avèrent nécessaires pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi.
Le caractère licite, exigible et possible de l'exécution du renvoi doit
être examiné d'office. Ce principe de l'instruction d'office est toutefois
limité par le devoir de collaboration de l'intéressé à la constatation des
faits (cf. art. 8 al. 1 LAsi). En l'espèce, en dissimulant des éléments de
son identité ainsi que les réels motifs l'ayant conduit à quitter son pays
d'origine et les circonstances de son voyage jusqu'en Suisse, le
recourant a violé son devoir de collaboration. Pour cette raison, et en
l'absence de tout élément établi à satisfaction de droit permettant de
déterminer son pays d'origine, l'autorité de céans n'a pas à
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entreprendre des mesures d'instruction complémentaires afin de
rechercher d'éventuels empêchements à l'exécution du renvoi. La
seconde exception prévue par l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc
également pas réalisée.
3.6 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée et le recours
rejeté sur ce point.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
4.2 Vu les motifs relevés ci-dessus (cf. consid. 3.5. supra), c'est ainsi
également à bon droit que l'autorité de première instance a prononcé
le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure.
5.
5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
5.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
6.
6.1 Le Tribunal ayant statué au fond, la demande tendant à la
dispense de l'avance des frais de procédure (cf. art. 63 al. 4 PA) est
sans objet.
6.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (Fr. 600.-)
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de dispense de l'avance de frais est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier N_______
(par courrier interne ; en copie)
- au canton de [...] (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Ilaria Tassini Jung
Expédition :
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