E-6785/2010 - Abteilung V - Asile et renvoi - Asile
Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E6785/2010
A r r ê t d u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 1
Composition François Badoud (président du collège),
Nina Spälti Giannakitsas, JeanPierre Monnet, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties A._______, né le (…), Guinée,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 3 septembre 2010 / N (…).
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Faits :
A.
Le 9 mai 2010, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure de (…).
B.
Entendu lors de son audition audit centre, le 12 mai 2010, et plus
particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 20 mai 2010, il
a déclaré être d'ethnie (...), être originaire de (...) et avoir vécu à Conakry
depuis 2005.
Le (…), le "Mouvement B._______" aurait été créé. L'intéressé aurait été
membre de ce mouvement dans lequel il exerçait la fonction de (…). Par
la suite, le "Mouvement C._______", soutenu par les militaires, aurait été
formé. Le (…), les deux mouvements se seraient affrontés. A cette
occasion, l'intéressé aurait été arrêté et conduit au camp (…) où il aurait
été détenu environ une semaine. Le (…), il aurait été libéré après avoir
signé un acte dans lequel il renonçait à tout engagement politique.
Le (…), il aurait participé, dans un stade, à un grand meeting auquel
étaient conviés les représentants des différents mouvements. Quand les
militaires seraient arrivés et auraient commencé à tirer sur la foule,
l'intéressé aurait réussi à s'enfuir.
Craignant d'être arrêté, l'intéressé aurait quitté son pays, le 30 septembre
2009, et se serait réfugié chez un cousin à Dakar. Etant donné qu'il n'y
avait pas de camp de réfugiés au Sénégal et que l'intéressé n'aurait pas
trouvé de travail dans ce pays, son cousin aurait organisé et financé le
voyage jusqu'en Suisse.
A._______ a produit sa carte nationale d'identité établie le (…) à (…),
une carte bancaire (…) délivrée le (…) à Conakry, un diplôme d'études
supérieures de la (…), obtenu le (…) et une attestation de
reconnaissance délivrée par "C._______" le (…), à Conakry.
C.
Par décision du 3 septembre 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé. Il a estimé, en substance, que les déclarations du requérant
ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7
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LAsi. Il a notamment considéré que les propos de l'intéressé concernant
son interpellation, la description du camp (…), ses conditions de
détention et les événements du (…) étaient vagues et stéréotypés. Il a
également souligné que la détention du (…) ne pouvait être tenue pour
véridique étant donné que l'intéressé avait affirmé avoir obtenu
personnellement sa carte d'identité, le (…). Il a relevé que l'intéressé
n'avait appris que par des tiers ou par les nouvelles qu'il était recherché
et qu'il était peu probable que sa présence dans le stade ait été
spécifiquement remarquée au vu du nombre de personnes qui s'y
trouvaient. A l'occasion de cette décision, l'ODM a retenu, dans l'état de
fait, que l'intéressé avait été "(…)" et que, lors de sa détention, il avait
donné "le nom des membres du (…)". L'ODM a également prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré
que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible.
D.
Par recours du 20 septembre 2010, l'intéressé a conclu à l'annulation de
la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a
requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale et partielle, ainsi que la
restitution de l'effet suspensif. Il a également demandé à ce qu'il soit
ordonné à l'ODM de s'abstenir de prendre contact avec les autorités de
son pays d'origine et de leur transmettre toute donnée, subsidiairement,
en cas de transmission de données personnelles déjà effectuée, qu'il en
soit dûment informé.
Il a précisé qu'il n'avait jamais déclaré avoir été le "(…)", mais qu'il en
avait été le (…), et qu'il n'avait pas communiqué à la police "le nom des
membres du (…)", mais seulement celui des membres du bureau. Il s'est
également déterminé sur les invraisemblances relevées par l'ODM.
S'agissant du manque de précision concernant son interpellation et la
description de la prison, il a indiqué, en substance, qu'il était logique
qu'une personne en état d'arrestation qui craint pour sa vie ne s'attache
pas à des détails. S'agissant de sa carte d'identité qui a été établie le
(…), soit durant sa détention, il a souligné qu'il l'avait demandée avant
cette date et que ce n'est qu'après qu'il l'avait retirée. Il a également fait
valoir qu'il n'avait jamais déclaré avoir été nommément recherché ni avoir
été personnellement remarqué au stade. Il a précisé qu'étant donné les
rafles qui ont suivi, s'il était arrêté, les militaires n'auraient pas cherché à
savoir s'il avait réellement participé à la manifestation, du moment qu'il
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était déjà fiché. Enfin, il a estimé que son renvoi n'était pas
raisonnablement exigible au vu de la situation prévalant en Guinée.
L'intéressé a produit une copie de sa carte de membre du (…) datée du
(…), le programme du séminaire (…) qui s'est tenue du (…) au (…) et
une attestation de fin de formation en (…) délivrée par le (…), le (…).
E.
Par ordonnance du 27 septembre 2010, le juge instructeur a rejeté la
demande de nomination d'un avocat d'office réservant à l'arrêt au fond la
décision su la demande de dispense de frais. Il a renoncé à percevoir une
avance de frais et à inviter l'ODM à se déterminer sur le recours.
F.
Par courrier recommandé du 28 septembre 2010, l'intéressé a transmis
au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) l'original de sa carte de
membre du (…).
G.
Dans sa détermination du 30 septembre 2010, l'ODM a préconisé le rejet
du recours. Cet office a reconnu avoir involontairement commis deux
erreurs dans l'état de fait de sa décision en indiquant "(…)" au lieu de
"(…)" et en écrivant "(…)" à la place du "(…)". Il a toutefois estimé que
ces imprécisions ne portaient pas à conséquence étant donné que la
motivation de sa décision ne portait pas sur ces aspects. S'agissant des
documents produits au stade du recours, l'ODM a précisé qu'il ne
remettait pas en question la réalité de l'engagement du recourant en
faveur de la défense des droits de l'homme, ni son appartenance au (…),
mais uniquement les problèmes rencontrés avec les autorités dans ce
cadre (l'arrestation, la détention et le fait d'être recherché). Il a considéré
que les documents présentés ne corroboraient pas les déclarations de
l'intéressé sur ces points.
H.
Invité à répliquer, l'intéressé a maintenu ses conclusions en date du
14 décembre 2010. Il a indiqué que, contrairement à ce que soutenait
l'ODM, cet office avait pu être influencé par les deux erreurs commises
dans l'état de fait pour prendre sa décision, dans la mesure où il suffit que
les arguments en faveur de l'invraisemblance soient plus nombreux que
ceux plaidant en faveur de la vraisemblance pour qu'à l'issue de leur
pondération, la demande soit rejetée. Il a également estimé qu'il avait
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fourni suffisamment de moyens de preuve pour établir la réalité de son
engagement et les persécutions subies. Enfin, l'intéressé a transmis au
Tribunal une convocation établie le (…) à l'entête de l'Etat major de la
gendarmerie nationale, l'invitant à comparaître le même jour pour affaire
le concernant.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit cidessous.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
1.3. Le recours ayant, de par la loi, effet suspensif (cf. art. 55 al. 1 PA et
art. 42 LAsi), la requête de restitution de l'effet suspensif est sans objet.
1.4. Le Tribunal tient compte de la situation dans l'État concerné et des
éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce
(cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D3659/2006 du
20 mars 2008, D4462/2006 du 12 mars 2008, D7239/2007 du 28 janvier
2008 et D8736/2007 du 11 janvier 2008 ; cf. également dans ce sens
JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211,
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JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il
prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis
le dépôt de la demande d'asile (cf. également consid. 4.4 cidessous).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celleci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'estàdire des
raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de
craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour
apprécier l'existence d'une crainte fondée, l'autorité se posera la question
de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi,
dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans
sa patrie. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents
de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et
de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui
qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir
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une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais
subies. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon
l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des
menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus
ou moins lointain (MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne
2003, p. 421 ; ASTRID EPINEY / BERNHARD WALDMANN / ANDREA EGBUNA
JOSS / MAGNUS OESCHGER, Die Anerkennung als Flüchtling im
europäischen und schweizerischen Recht, in : Jusletter 26 mai 2008, p.
33 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 2000 n° 9
consid. 5a p. 78, JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73s. ainsi que doctrine et
arrêts cités).
4.
4.1. En l’occurrence, l'intéressé n'a pas démontré que les exigences
légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi
de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni
arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le
bienfondé de la décision querellée.
4.2. Le recourant a déclaré avoir quitté son pays parce qu'il craignait
d'être arrêté par les militaires en raison de sa qualité de (…) du
"Mouvement B._______, mouvement d'opposition à l'ancien président
Moussa Dadis Camara, et de sa participation aux événements du (…).
Il y a tout d'abord lieu de relever que, contrairement à ce que soutient
l'intéressé, les erreurs commises par l'ODM dans l'état de fait de sa
décision concernant la qualité de (…) de l'intéressé et les noms qu'il
aurait divulgués aux autorités, n'ont pas porté à conséquence. En effet,
dans sa décision, l'ODM n'a pas mis en cause la vraisemblance de ces
faits. De plus, il ne s'est aucunement référé à ces éléments pour
considérer que le récit du recourant était invraisemblable. Autrement dit,
comme l'a justement précisé cet office la motivation de sa décision ne
portait pas sur ces aspects.
Cela dit, force est de constater que le recourant n'a pas établi la
crédibilité de ses motifs.
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En effet, son récit est stéréotypé, imprécis et manque considérablement
de substance de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de
vraisemblance de l'art. 7 LAsi. En outre, les moyens de preuve produits
ne sont pas de nature à corroborer ses dires, ainsi qu'il sera exposé plus
bas.
Ainsi, ses déclarations concernant notamment les circonstances de son
interpellation, le (…), ainsi que la description de la prison du camp (…) et
des conditions de son incarcération durant environ une semaine sont
vagues et dépourvues des détails significatifs d'une expérience vécue
(cf. pv d'audition du 20 mai 2010 p. 5 s.). Les explications données dans
son recours, à savoir qu'une personne qui craint pour sa vie ne s'attache
pas à des détails, ne sauraient convaincre. De plus, ses propos relatifs à
sa fuite du stade, le (…), manquent également de substance (cf. pv
d'audition du 20 mai 2010 p. 7 s.). Ces imprécisions qui portent sur des
éléments importants de sa demande d'asile, autorisent à penser qu'il n'a
pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande.
A cela s'ajoute que la description de son voyage jusqu'en Suisse relève
du stéréotype. En effet, sachant que l'intéressé aurait voyagé avec un
passeport d'emprunt dont il ne connaissait pas la nationalité et qui aurait
contenu la photographie d'une tierce personne, il est difficile d'imaginer
qu'il ait pu se soustraire aux contrôles particulièrement rigoureux en
vigueur dans les aéroports européens. Il n'est pas non plus crédible qu'il
ait pris le risque de voyager avec des documents établis à des identités
différentes, à savoir une carte d'identité établie à son nom et un
passeport d'emprunt à un autre nom. Dans ces conditions, le Tribunal est
en droit de conclure que l'intéressé cherche à cacher les causes et les
circonstances exactes de son départ ainsi que les conditions de son
voyage à destination de l'Europe, soit autant de motifs qui permettent de
douter de la vraisemblance des faits qu'il rapporte.
Au vu de ce qui précède, les éléments d'invraisemblance relatifs aux
points essentiels des déclarations du recourant l'emportent sur les
éléments de vraisemblance.
4.3. S'agissant des documents produits par le recourant, force est de
constater que ceuxci ne sont pas déterminants eu égard à la définition
de la qualité de réfugié.
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A ce sujet, il peut notamment être relevé que la carte de membre du (…),
le programme du séminaire (…) et l'attestation de formation établie par le
(…), ainsi que le diplôme d'études supérieures de (…) et l'attestation de
reconnaissance délivrée par (…) n'ont pas la force probante que veut leur
attribuer l'intéressé. En effet, ces documents n'étayent en rien les raisons
pour lesquelles celuici aurait été contraint de quitter la Guinée. Au
demeurant, le Tribunal, tout comme l'ODM, ne remet pas en cause
l'engagement du recourant en faveur de la démocratie ni son
appartenance passée au (…).
Enfin, la convocation du (…) de la gendarmerie ne permet pas de rejeter
à l'arrièreplan les éléments d'invraisemblance relevés plus haut
(cf. consid. 4.2). Le Tribunal ne peut pas non plus ignorer que cette
convocation a été produite dans le cadre de la procédure de recours,
seulement au stade de l'échange d'écritures, après que l'ODM, dans sa
détermination du 30 septembre 2010, eût précisé que l'intéressé n'avait
fourni aucun moyen de preuve corroborant ses déclarations concernant
son arrestation, sa détention ou le fait qu'il serait recherché. A cela
s'ajoute que l'examen de ce document permet de formuler de sérieux
doutes quant à son authenticité et de présumer, dans le cas présent, qu'il
s'agit d'un moyen de preuve acquis pour les seules circonstances de la
cause (cf. art. 7 al. 3 LAsi). En effet, cette convocation ne contient aucune
information précise et fiable qui expliquerait les raisons pour lesquelles le
recourant serait prétendument convoqué. Ainsi, elle se borne à indiquer
que l'intéressé est invité à se présenter pour "affaire le concernant". Mais
il y a plus : le document a été établi sur fond de photocopie de (très)
mauvaise qualité comprenant également un sceau du (…) de
gendarmerie départementale de (...) ; une rubrique est incomplète ;
l'adresse précise du destinataire fait défaut ; le sceau photocopié est à
l'enseigne du (…) de gendarmerie départementale de (...), alors que les
deux sceaux censés originaux sont à l'enseigne du (…) de la
gendarmerie nationale de (...), titre qui, d'ailleurs, ne figure même pas sur
l'entête du document. Dans ces conditions, comme indiqué plus haut,
l'authenticité de ce document est douteuse et remet fortement en cause
la crédibilité du recourant. Au demeurant, indépendamment de la
question de son authenticité, cette convocation ne démontre en aucune
manière la véracité des allégations de l'intéressé quant aux persécutions
qu'il aurait personnellement subies ou qu'il craint de subir en cas de
retour dans son pays d'origine.
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4.4. Cela dit, même à vouloir admettre la vraisemblance des persécutions
alléguées, on ne saurait considérer, compte tenu des changements
importants survenus en Guinée depuis le départ de l'intéressé, que celui
ci serait encore recherché par les autorités de son pays ou qu'il y serait
exposé aujourd'hui à des persécutions.
En effet, après la manifestation d'opposition à l'éventuelle candidature à
la présidentielle du chef de la junte, Moussa Dadis Camara, qui a eu lieu
le 28 septembre 2009 et qui a été sévèrement réprimée, une commission
d'enquête de l'ONU a été chargée d'établir les faits et circonstances de
ces événements. Le rapport de la commission accable le gouvernement
et, en particulier, Moussa Dadis Camara, Aboubacar Chérif "Toumba"
Diakité et Moussa Thégboro Camara, tous trois considérés comme ayant
une responsabilité pénale individuelle dans les massacres qui ont eu lieu
le 28 septembre et les jours suivants. Le 3 décembre 2009, une tentative
d'assassinat sur le président Moussa Dadis Camara a été perpétrée.
Sévèrement blessé, ce dernier a été évacué au Maroc où il a été opéré.
Le Ministre de la Défense, Sékouba Konaté, a été chargé d'assurer
l'intérim pendant la convalescence du président. Après plusieurs
semaines d'absence de la scène politique et de nombreuses spéculations
sur son état de santé, Moussa Dadis Camara a renoncé au pouvoir dans
le courant du mois de janvier 2010, laissant à Sékouba Konaté les rênes
du pouvoir intérimaire et la mise en place d'élection présidentielle (cf.
notamment arrêt E 5180/2006 du 19 octobre 2009 consid. 6.2 et arrêt E
7891/2009 du 6 janvier 2010, "L'essentiel du rapport de l'ONU sur les
massacres du 28 septembre à Conakry" disponible sur le site
, Le Courrier International "Dadis Camara sort par
la petite porte" du 21 janvier 2010). En décembre 2010, Alpha Condé, élu
démocratiquement, a accédé à la présidence.
En l'espèce, les risques de persécution, tels qu'allégués par le recourant,
émanaient du gouvernement déchu de Moussa Dadis Camara. Dès lors,
le gouvernement contre lequel l'intéressé se serait opposé n'existant plus,
d'éventuels risques de persécutions ont maintenant également disparu.
Dans ces conditions, l'intéressé ne peut pas se prévaloir, à l'heure
actuelle, d'une crainte objectivement fondée d'être l'objet de persécutions
à son retour, pour des motifs antérieurs à son départ de Guinée.
4.5. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit
être rejeté.
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5.
5.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
6.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celleci est réglée par
l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20).
6.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
6.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
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6.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
nonrefoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile
[APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
7.2. L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
7.4. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
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personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
7.5. En l’occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi en Guinée
exposerait l'intéressé à un risque concret et sérieux de traitements de
cette nature. Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr).
8.
8.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du
renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF
2007/10 consid. 5.1).
8.2. Certes, la Guinée a épisodiquement connu des périodes de tension,
comme durant la campagne et la procédure de ratification des résultats
de l'élection présidentielle du 7 novembre 2010. Toutefois, ce pays ne
connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous ses
ressortissants, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de
l’art. 83 al. 4 LEtr. En effet, après les épisodes de violence ponctuels
dans les régions à prédominance peule durant les deux jours qui ont suivi
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l'annonce, le 15 novembre 2010, des résultats provisoires de l'élection
présidentielle, le calme est rapidement revenu après que le président
sortant eut décrété, en date du 17 novembre 2010, l'état d'urgence
jusqu'à la proclamation des résultats définitifs de cette élection.
8.3. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant
est en âge et à même de trouver les moyens nécessaires à sa
réinstallation. En effet, il est jeune et au bénéfice d'une formation
universitaire ainsi que d’une expérience professionnelle. Il n'a par ailleurs
pas allégué, ni a fortiori établi, qu'il souffrait de problèmes de santé
particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné en Guinée. Dès
lors, un retour dans son pays, où il pourra compter sur un réseau familial,
bien que cela ne soit pas déterminant, ne devrait pas lui causer des
difficultés excessives.
8.4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également
possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515).
10.
10.1. Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
10.2. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
11.
La conclusion de l'intéressé tendant à ce qu'il soit ordonné à l'ODM de
s'abstenir provisoirement de prendre contact avec son Etat d'origine ou
de provenance, ainsi que de leur transmettre toute donnée, est sans
objet, si tant est qu'elle soit recevable. En effet, le recourant est
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définitivement débouté, par le présent arrêt, de ses conclusions tendant à
l'octroi de l'asile et à son nonrenvoi de Suisse,
Dès lors, l'autorité cantonale chargée de l'exécution du renvoi pourra être
amenée à prendre contact avec le pays d'origine ou de provenance du
recourant aux conditions fixées à l'art. 97 al. 2 et 3 LAsi.
En outre, en l'absence de transmission par l'ODM des données du
recourant (cf. index des pièces du dossier de l'ODM), la demande de
celuici d'en être dûment informé est sans objet.
12.
Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
Toutefois, vu les circonstances particulières du cas d'espèce, notamment
des erreurs de l'ODM dans la constatation des faits, le recours
n'apparaissait pas d'emblée dénué de chances de succès. Ainsi, et
compte tenu de l'état d'indigence de l'intéressé, sa demande d'assistance
judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :